Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 février 2007 (version c0dcd70)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2007.

19447 19447
###### Article L6141-7-2
19448 19448

                                                                                    
19449 19449
Des conseillers généraux des établissements de santé
, placés auprès
 assurent à la demande
 du ministre chargé de la santé
, assurent à sa demande
 les attributions suivantes :
19450 19450

                                                                                    
19451 19451
1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;
19452 19452

                                                                                    
19453 19453
2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ;
19454 19454

                                                                                    
19455 19455
3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre.
19456 19456

                                                                                    
19457 19457
Les conseillers généraux des établissements de santé
 relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et
 sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé.