Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 février 2007 (version c0dcd70)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2007.

... ...
@@ -19446,7 +19446,7 @@ La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agen
19446 19446
 
19447 19447
 ###### Article L6141-7-2
19448 19448
 
19449
-Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande les attributions suivantes :
19449
+Des conseillers généraux des établissements de santé assurent à la demande du ministre chargé de la santé les attributions suivantes :
19450 19450
 
19451 19451
 1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;
19452 19452
 
... ...
@@ -19454,7 +19454,7 @@ Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du min
19454 19454
 
19455 19455
 3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre.
19456 19456
 
19457
-Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé.
19457
+Les conseillers généraux des établissements de santé relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé.
19458 19458
 
19459 19459
 ###### Article L6141-8
19460 19460