Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 janvier 2007 (version c38d3e1)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2007.

41527 41527
####### Article D4111-1
41528 41528

                                                                                    
41529 41529
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
41530 41530

                                                                                    
41531 41531
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
41532 41532

                                                                                    
41533 41533
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
41534 41534

                                                                                    
41535 41535
3° Une épreuve 
écrite 
de maîtrise de la langue française
.
41536

                                                                                    
41537 41535
Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé
.
41538 41536

                                                                                    
41539 41537
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française
 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
41540 41538

                                                                                    
41541 41539
Pour chaque session, un arrêté détermine
, en ce qui concerne les médecins, les
 les professions,
 disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
   

                    
41575 41573
####### Article D4111-5
41576 41574

                                                                                    
41577 41575
Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, 
chaque examen donne lieu à l'établissement d'une
le jury établit une
 liste 
de
alphabétique des
 candidats 
classés par ordre de mérite par le jury
reçus
. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
41578 41576

                                                                                    
41579 41577
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial
, bénéficiaire de la protection subsidiaire
 ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas 
classés
soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent
. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
41580 41578

                                                                                    
41581 41579
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
   

                    
41583 41581
####### Article D4111-6
41584 41582

                                                                                    
41585 41583
Les candidats
 médecins
 à l'autorisation ministérielle d'exercice
, classés en rang utile aux
 de la profession de médecin, lauréats des
 épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française
, sont recrutés à temps plein 
pour effectuer les
dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des
 fonctions
 hospitalières
 d'une durée de trois ans
 en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
.
   

                    
41587 41585
####### Article D4111-7
41588 41586

                                                                                    
41589 41587
Les candidats
 médecins
 à l'autorisation ministérielle d'exercice
, classés en rang utile aux
 de la profession de médecin, lauréats des
 épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française,
 et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés
 par
, après avis de
 la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie
,
 de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
41590 41588

                                                                                    
41591 41589
Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
41592 41590

                                                                                    
41593 41591
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
41594 41592

                                                                                    
41595 41593
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions 
hospitalières 
mentionnées à l'article D. 4111-6.
   

                    
41599 41597
####### Article D4111-8
41600 41598

                                                                                    
41601 41599
La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le 
chef de service ou de département au titre des
responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les
 fonctions
 hospitalières
 mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
41602 41600

                                                                                    
41603 41601
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
41604 41602

                                                                                    
41605 41603
Les modalités d'évaluation des fonctions 
hospitalières 
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
41655 41653
####### Article D4111-11
41656 41654

                                                                                    
41657 41655
La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
 En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
41658 41656

                                                                                    
41659 41657
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
   

                    
46600 46598
######## Article D4221-1
46601 46599

                                                                                    
46602 46600
Les épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française
 mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
46603 46601

                                                                                    
46604 46602
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
46605 46603

                                                                                    
46606 46604
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
46607 46605

                                                                                    
46608 46606
3° Une épreuve 
écrite 
de maîtrise de la langue française
.
46609

                                                                                    
46610 46606
Les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé
.
46611 46607

                                                                                    
46612 46608
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française
 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46613 46609

                                                                                    
46614 46610
Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
   

                    
46620 46616
######## Article D4221-4
46621 46617

                                                                                    
46622 46618
Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, 
chaque examen donne lieu à l'établissement d'une
le jury établit une
 liste 
de
alphabétique des
 candidats 
classés par ordre de mérite par le jury
reçus
. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
46623 46619

                                                                                    
46624
Le
46620
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
46621

                                                                                    
46624 46622
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le
 candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
   

                    
46626 46624
######## Article D4221-6
46627 46625

                                                                                    
46628 46626
Les candidats 
classés en rang utile aux
lauréats des
 épreuves de vérification des connaissances
, et
 et de maîtrise de la langue française
 justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé
, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités
 ou d'assistant associé 
des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, 
peuvent être dispensés
 par le
, après avis du
 Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
46629 46627

                                                                                    
46630 46628
Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
46631 46629

                                                                                    
46632 46630
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
46633 46631

                                                                                    
46634 46632
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
   

                    
46650 46648
######## Article D4221-5
46651 46649

                                                                                    
46652 46650
Les 
candidats classés en rang utile aux
lauréats des
 épreuves de vérification des connaissances 
et de maîtrise de la langue française 
sont recrutés à temps plein 
pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans
dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes
, dans 
les
des
 conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, 
sous réserve de présenter préalablement l'attestation de la valeur scientifique de leur diplôme, titre ou certificat, établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
46653

                                                                                    
46654
Pour chaque session, la liste des services agréés pouvant accueillir ces candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
46650
pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
   

                    
46672 46668
######## Article D4221-9
46673 46669

                                                                                    
46674 46670
Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le 
chef de service ou de département au titre des
responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les
 fonctions
 hospitalières
 mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
46675 46671

                                                                                    
46676 46672
Les modalités d'évaluation des fonctions 
hospitalières 
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
46678 46674
######## Article D4221-11
46679 46675

                                                                                    
46680 46676
Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
 En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.