Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41527 | 41527 |
####### Article D4111-1 |
41528 | 41528 | |
41529 | 41529 |
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : |
41530 | 41530 | |
41531 | 41531 |
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; |
41532 | 41532 | |
41533 | 41533 |
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ; |
41534 | 41534 | |
41535 | 41535 |
3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française . |
41536 | ||
41537 | 41535 |
Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé . |
41538 | 41536 | |
41539 | 41537 |
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
41540 | 41538 | |
41541 | 41539 |
Pour chaque session, un arrêté détermine , en ce qui concerne les médecins, les les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes. |
41575 | 41573 |
####### Article D4111-5 |
41576 | 41574 | |
41577 | 41575 |
Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une le jury établit une liste de alphabétique des candidats classés par ordre de mérite par le jury reçus . La note de la première épreuve départage les ex aequo. |
41578 | 41576 | |
41579 | 41577 |
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial , bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent . Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. |
41580 | 41578 | |
41581 | 41579 |
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis. |
41583 | 41581 |
####### Article D4111-6 |
41584 | 41582 | |
41585 | 41583 |
Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice , classés en rang utile aux de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française , sont recrutés à temps plein pour effectuer les dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur . |
41587 | 41585 |
####### Article D4111-7 |
41588 | 41586 | |
41589 | 41587 |
Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice , classés en rang utile aux de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par , après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie , de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6. |
41590 | 41588 | |
41591 | 41589 |
Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs. |
41592 | 41590 | |
41593 | 41591 |
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. |
41594 | 41592 | |
41595 | 41593 |
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6. |
41599 | 41597 |
####### Article D4111-8 |
41600 | 41598 | |
41601 | 41599 |
La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. |
41602 | 41600 | |
41603 | 41601 |
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. |
41604 | 41602 | |
41605 | 41603 |
Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
41655 | 41653 |
####### Article D4111-11 |
41656 | 41654 | |
41657 | 41655 |
La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. |
41658 | 41656 | |
41659 | 41657 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission. |
46600 | 46598 |
######## Article D4221-1 |
46601 | 46599 | |
46602 | 46600 |
Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent : |
46603 | 46601 | |
46604 | 46602 |
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; |
46605 | 46603 | |
46606 | 46604 |
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ; |
46607 | 46605 | |
46608 | 46606 |
3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française . |
46609 | ||
46610 | 46606 |
Les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé . |
46611 | 46607 | |
46612 | 46608 |
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
46613 | 46609 | |
46614 | 46610 |
Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes. |
46620 | 46616 |
######## Article D4221-4 |
46621 | 46617 | |
46622 | 46618 |
Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une le jury établit une liste de alphabétique des candidats classés par ordre de mérite par le jury reçus . La note de la première épreuve départage les ex aequo. |
46623 | 46619 | |
46624 |
Le |
|
46620 |
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. |
|
46621 | ||
46624 | 46622 |
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis. |
46626 | 46624 |
######## Article D4221-6 |
46627 | 46625 | |
46628 | 46626 |
Les candidats classés en rang utile aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances , et et de maîtrise de la langue française justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé , d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le , après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5. |
46629 | 46627 | |
46630 | 46628 |
Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs. |
46631 | 46629 | |
46632 | 46630 |
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. |
46633 | 46631 | |
46634 | 46632 |
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5. |
46650 | 46648 |
######## Article D4221-5 |
46651 | 46649 | |
46652 | 46650 |
Les candidats classés en rang utile aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes , dans les des conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, sous réserve de présenter préalablement l'attestation de la valeur scientifique de leur diplôme, titre ou certificat, établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
46653 | ||
46654 |
Pour chaque session, la liste des services agréés pouvant accueillir ces candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
46650 |
pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans. |
|
46672 | 46668 |
######## Article D4221-9 |
46673 | 46669 | |
46674 | 46670 |
Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6. |
46675 | 46671 | |
46676 | 46672 |
Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
46678 | 46674 |
######## Article D4221-11 |
46679 | 46675 | |
46680 | 46676 |
Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations. |