Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 janvier 2007 (version c38d3e1)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2007.

... ...
@@ -41522,7 +41522,7 @@ Les membres mentionnés au 12° sont désignés par le directeur de l'agence ré
41522 41522
 
41523 41523
 ##### Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
41524 41524
 
41525
-###### Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
41525
+###### Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
41526 41526
 
41527 41527
 ####### Article D4111-1
41528 41528
 
... ...
@@ -41532,13 +41532,11 @@ Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article
41532 41532
 
41533 41533
 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
41534 41534
 
41535
-3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
41535
+3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
41536 41536
 
41537
-Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
41537
+Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
41538 41538
 
41539
-Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
41540
-
41541
-Pour chaque session, un arrêté détermine, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
41539
+Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
41542 41540
 
41543 41541
 ####### Article D4111-2
41544 41542
 
... ...
@@ -41574,35 +41572,35 @@ Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres
41574 41572
 
41575 41573
 ####### Article D4111-5
41576 41574
 
41577
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
41575
+Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
41578 41576
 
41579
-Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
41577
+Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
41580 41578
 
41581 41579
 Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
41582 41580
 
41583 41581
 ####### Article D4111-6
41584 41582
 
41585
-Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
41583
+Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
41586 41584
 
41587 41585
 ####### Article D4111-7
41588 41586
 
41589
-Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
41587
+Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
41590 41588
 
41591 41589
 Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
41592 41590
 
41593 41591
 Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
41594 41592
 
41595
-En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
41593
+En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions mentionnées à l'article D. 4111-6.
41596 41594
 
41597 41595
 ###### Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
41598 41596
 
41599 41597
 ####### Article D4111-8
41600 41598
 
41601
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
41599
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
41602 41600
 
41603 41601
 La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
41604 41602
 
41605
-Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
41603
+Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
41606 41604
 
41607 41605
 ####### Article D4111-9
41608 41606
 
... ...
@@ -41654,7 +41652,7 @@ Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une
41654 41652
 
41655 41653
 ####### Article D4111-11
41656 41654
 
41657
-La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41655
+La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
41658 41656
 
41659 41657
 Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
41660 41658
 
... ...
@@ -46595,21 +46593,19 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de d
46595 46593
 
46596 46594
 ###### Section 1 : Autorisation d'exercice de personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de valeur scientifique attestée.
46597 46595
 
46598
-####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
46596
+####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
46599 46597
 
46600 46598
 ######## Article D4221-1
46601 46599
 
46602
-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
46600
+Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
46603 46601
 
46604 46602
 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
46605 46603
 
46606 46604
 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
46607 46605
 
46608
-3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
46609
-
46610
-Les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
46606
+3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
46611 46607
 
46612
-Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46608
+Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46613 46609
 
46614 46610
 Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
46615 46611
 
... ...
@@ -46619,13 +46615,15 @@ Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration d
46619 46615
 
46620 46616
 ######## Article D4221-4
46621 46617
 
46622
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
46618
+Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
46623 46619
 
46624
-Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
46620
+Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
46621
+
46622
+Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
46625 46623
 
46626 46624
 ######## Article D4221-6
46627 46625
 
46628
-Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
46626
+Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
46629 46627
 
46630 46628
 Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
46631 46629
 
... ...
@@ -46649,9 +46647,7 @@ Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres
46649 46647
 
46650 46648
 ######## Article D4221-5
46651 46649
 
46652
-Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, sous réserve de présenter préalablement l'attestation de la valeur scientifique de leur diplôme, titre ou certificat, établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
46653
-
46654
-Pour chaque session, la liste des services agréés pouvant accueillir ces candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
46650
+Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans des conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
46655 46651
 
46656 46652
 ####### Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
46657 46653
 
... ...
@@ -46671,13 +46667,13 @@ Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel
46671 46667
 
46672 46668
 ######## Article D4221-9
46673 46669
 
46674
-Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
46670
+Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
46675 46671
 
46676
-Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46672
+Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46677 46673
 
46678 46674
 ######## Article D4221-11
46679 46675
 
46680
-Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46676
+Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
46681 46677
 
46682 46678
 ###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
46683 46679