Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2006 (version c9c4504)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2006.

25274 25274
######## Article R1221-5
25275 25275

                                                                                    
25276 25276
Avant l'entretien préalable au don du sang, le candidat à ce don remplit un questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées.
25277 25277

                                                                                    
25278 25278
A l'issue de l'entretien préalable au don, le candidat atteste avoir :
25279 25279

                                                                                    
25280 25280
- lu et compris les informations détaillées qui lui ont été fournies ;
25281 25281
- eu la possibilité de poser les questions et obtenu à celles-ci des réponses ;
25282 25282
- donné un consentement éclairé à la poursuite du processus de don ;
25283 25283
- été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité que des produits sanguins labiles autologues ne puissent suffire aux exigences de la transfusion prévue.
25284 25284

                                                                                    
25285 25285
Il atteste, en outre, que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. Cette partie est contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents médicaux de ceux-ci. Une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise les données relatives à la sélection du donneur qui doivent être conservées par l'Etablissement français du sang
 et le centre de transfusion sanguine des armées
.
   

                    
25415 25415
####### Article R1221-21
25416 25416

                                                                                    
25417 25417
Les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits.
25418

                                                                                    
25419
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement.
   

                    
25796 25798
####### Article R1221-54
25797 25799

                                                                                    
25798 25800
Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits 
à la section D
aux sections G ou H
 de l'ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
25800 25802
####### Article R1221-55
25801 25803

                                                                                    
25802 25804
Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits 
à la section D
aux sections G ou H
 de l'ordre national des pharmaciens
, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section
, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
26643 26645
####### Article R1224-1
26644 26646

                                                                                    
26645 26647
Les schémas
Chaque schéma
 d'organisation de la transfusion sanguine 
sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Etablissement français du sang, par référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives.
26646

                                                                                    
26647
Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la forme d'échanges
26647
comprend :
26648

                                                                                    
26649
1° Les sites fixes de collecte ;
26650

                                                                                    
26651
2° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;
26652

                                                                                    
26653
3° Les plateaux techniques de qualification biologique du don ;
26654

                                                                                    
26647 26655
4° Les sites de distribution
 de produits sanguins labiles 
ou de regroupement de certaines activités.
26648

                                                                                    
26649 26655
Si la couverture des besoins
aux établissements
 de santé 
l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.
gérant un dépôt de sang ;
26656

                                                                                    
26657
5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;
26658

                                                                                    
26659
6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10.
   

                    
26651 26661
####### Article R1224-2
26652 26662

                                                                                    
26653 26663
Les dispositions de l'article R. 1224-1 ne sont pas applicables au centre de
Le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la
 transfusion sanguine 
des armées.
est déterminé par le ministre chargé de la santé dans le cadre d'un ou plusieurs départements après avis du président de l'Etablissement français du sang.
26664

                                                                                    
26665
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans.
   

                    
26667
####### Article R1224-3
26668

                        
26669
L'Etablissement français du sang élabore un projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine qu'il soumet pour avis à chaque agence régionale de l'hospitalisation intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les avis des agences régionales de l'hospitalisation sont communiqués au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par la ou les agences. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
26671
####### Article R1224-4
26672

                        
26673
Les schémas peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de la santé selon la même procédure à l'exception des modifications des schémas relatives aux sites fixes de collecte, aux plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ou aux plateaux techniques de qualification biologique du don, pour lesquelles l'avis de l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas requis.
   

                    
26675
####### Article R1224-5
26676

                        
26677
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
43441 43465
######### Article R4127-87
43442 43466

                                                                                    
43443
Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.
43444

                                                                                    
43445 43467
Toutefois, le
Le
 médecin peut 
être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée.
43446

                                                                                    
43447 43467
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet
s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral
, dans les conditions 
définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
43448

                                                                                    
43449
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales.
43467
prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
43468

                                                                                    
43469
Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage.
   

                    
43451 43471
######### Article R4127-88
43452 43472

                                                                                    
43453 43473
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4127-87, le
Le
 médecin peut
, sur autorisation,
 être assisté dans son exercice par un autre médecin 
en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie
lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population
, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.
 
43474

                                                                                    
43453 43475
L'autorisation est accordée
 à titre exceptionnel
 par le conseil départemental pour une durée 
limitée à
de
 trois mois,
 éventuellement
 renouvelable.
43454 43476

                                                                                    
43455 43477
Le silence gardé 
pendant deux mois 
par le conseil départemental 
vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de
sur
 la demande d'autorisation
, soit de la demande
 ou
 de renouvellement
 vaut décision d'acceptation
.
43478

                                                                                    
43479
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.
   

                    
43469 43493
######### Article R4127-91
43470 43494

                                                                                    
43471 43495
Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
43472 43496

                                                                                    
43473 43497
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87
 et
,
 R. 4127-88 du présent code de déontologie
, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95
.
43474 43498

                                                                                    
43475 43499
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
43476 43500

                                                                                    
43477 43501
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.
43478 43502

                                                                                    
43479 43503
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
43480 43504

                                                                                    
43481 43505
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
   

                    
43505 43529
######### Article R4127-95
43506 43530

                                                                                    
43507 43531
Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à
 un autre médecin,
 une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
43508 43532

                                                                                    
43509 43533
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part 
du médecin, 
de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.