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@@ -25282,7 +25282,7 @@ A l'issue de l'entretien préalable au don, le candidat atteste avoir : |
25282 | 25282 |
- donné un consentement éclairé à la poursuite du processus de don ; |
25283 | 25283 |
- été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité que des produits sanguins labiles autologues ne puissent suffire aux exigences de la transfusion prévue. |
25284 | 25284 |
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25285 |
-Il atteste, en outre, que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. Cette partie est contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents médicaux de ceux-ci. Une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise les données relatives à la sélection du donneur qui doivent être conservées par l'Etablissement français du sang. |
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25285 |
+Il atteste, en outre, que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. Cette partie est contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents médicaux de ceux-ci. Une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise les données relatives à la sélection du donneur qui doivent être conservées par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées. |
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25286 | 25286 |
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25287 | 25287 |
####### Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage. |
25288 | 25288 |
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... | ... |
@@ -25416,6 +25416,8 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de |
25416 | 25416 |
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25417 | 25417 |
Les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits. |
25418 | 25418 |
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25419 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement. |
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25420 |
+ |
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25419 | 25421 |
###### Section 4 : Hémovigilance |
25420 | 25422 |
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25421 | 25423 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -25795,11 +25797,11 @@ Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, le |
25795 | 25797 |
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25796 | 25798 |
####### Article R1221-54 |
25797 | 25799 |
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25798 |
-Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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25800 |
+Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits aux sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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25799 | 25801 |
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25800 | 25802 |
####### Article R1221-55 |
25801 | 25803 |
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25802 |
-Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de l'ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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25804 |
+Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits aux sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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25803 | 25805 |
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25804 | 25806 |
###### Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques |
25805 | 25807 |
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... | ... |
@@ -26638,19 +26640,41 @@ Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté du |
26638 | 26640 |
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26639 | 26641 |
##### Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine |
26640 | 26642 |
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26641 |
-###### Section unique : Elaboration des schémas. |
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26643 |
+###### Section unique |
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26642 | 26644 |
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26643 | 26645 |
####### Article R1224-1 |
26644 | 26646 |
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26645 |
-Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Etablissement français du sang, par référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives. |
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26647 |
+Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine comprend : |
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26648 |
+ |
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26649 |
+1° Les sites fixes de collecte ; |
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26650 |
+ |
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26651 |
+2° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ; |
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26646 | 26652 |
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26647 |
-Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines activités. |
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26653 |
+3° Les plateaux techniques de qualification biologique du don ; |
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26648 | 26654 |
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26649 |
-Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort. |
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26655 |
+4° Les sites de distribution de produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ; |
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26656 |
+ |
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26657 |
+5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ; |
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26658 |
+ |
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26659 |
+6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10. |
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26650 | 26660 |
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26651 | 26661 |
####### Article R1224-2 |
26652 | 26662 |
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26653 |
-Les dispositions de l'article R. 1224-1 ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées. |
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26663 |
+Le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le ministre chargé de la santé dans le cadre d'un ou plusieurs départements après avis du président de l'Etablissement français du sang. |
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26664 |
+ |
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26665 |
+Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans. |
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26666 |
+ |
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26667 |
+####### Article R1224-3 |
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26668 |
+ |
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26669 |
+L'Etablissement français du sang élabore un projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine qu'il soumet pour avis à chaque agence régionale de l'hospitalisation intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les avis des agences régionales de l'hospitalisation sont communiqués au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par la ou les agences. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
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26670 |
+ |
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26671 |
+####### Article R1224-4 |
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26672 |
+ |
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26673 |
+Les schémas peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de la santé selon la même procédure à l'exception des modifications des schémas relatives aux sites fixes de collecte, aux plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ou aux plateaux techniques de qualification biologique du don, pour lesquelles l'avis de l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas requis. |
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26674 |
+ |
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26675 |
+####### Article R1224-5 |
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26676 |
+ |
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26677 |
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées. |
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26654 | 26678 |
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26655 | 26679 |
#### Titre III : Organes |
26656 | 26680 |
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... | ... |
@@ -43440,19 +43464,19 @@ A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l' |
43440 | 43464 |
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43441 | 43465 |
######### Article R4127-87 |
43442 | 43466 |
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43443 |
-Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine. |
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43467 |
+Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. |
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43444 | 43468 |
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43445 |
-Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée. |
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43469 |
+Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage. |
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43446 | 43470 |
|
43447 |
-Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
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43471 |
+######### Article R4127-88 |
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43448 | 43472 |
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43449 |
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales. |
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43473 |
+Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. |
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43450 | 43474 |
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43451 |
-######### Article R4127-88 |
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43475 |
+L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable. |
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43452 | 43476 |
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43453 |
-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4127-87, le médecin peut être assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable. |
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43477 |
+Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation. |
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43454 | 43478 |
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43455 |
-Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement. |
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43479 |
+Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique. |
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43456 | 43480 |
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43457 | 43481 |
######### Article R4127-89 |
43458 | 43482 |
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... | ... |
@@ -43470,7 +43494,7 @@ Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'ex |
43470 | 43494 |
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43471 | 43495 |
Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. |
43472 | 43496 |
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43473 |
-Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R. 4127-88 du présent code de déontologie. |
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43497 |
+Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95. |
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43474 | 43498 |
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43475 | 43499 |
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. |
43476 | 43500 |
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... | ... |
@@ -43504,9 +43528,9 @@ Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, ac |
43504 | 43528 |
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43505 | 43529 |
######### Article R4127-95 |
43506 | 43530 |
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43507 |
-Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. |
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43531 |
+Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. |
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43508 | 43532 |
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43509 |
-En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. |
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43533 |
+En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. |
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43510 | 43534 |
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43511 | 43535 |
######### Article R4127-96 |
43512 | 43536 |
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