Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 2006 (version f5036cb)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2006.

44137 44137
######## Article R4127-303
44138 44138

                                                                                    
44139 44139
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
44140 44140

                                                                                    
44141 44141
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
44142 44142

                                                                                    
44143 44143
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
44144 44144

                                                                                    
44145 44145
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses 
fiches cliniques et des documents
dossiers médicaux et de tout autre document
 qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
   

                    
44147 44147
######## Article R4127-304
44148 44148

                                                                                    
44149 44149
Les sages-femmes ont le devoir
La sage-femme a l'obligation
 d'entretenir et de perfectionner 
leurs
ses
 connaissances
 dans les conditions prévues par l'article L
.
 4153-1.
   

                    
44215 44215
######## Article R4127-318
44216 44216

                                                                                    
44217 44217
Pour l'application des dispositions de
I. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par
 l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
44218 44218

                                                                                    
44219 44219
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
44220 44220

                                                                                    
44221 44221
Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;
44222

                                                                                    
44223
3° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
44224

                                                                                    
44221 44225
La surveillance électronique
,
 de l'état du foetus et de la contraction utérine
 pendant la grossesse et au cours du travail
, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine
 ;
44222 44226

                                                                                    
44223 44227
3
5
° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang 
;
44228

                                                                                    
44223 44229
6° L'oxymétrie du pouls 
foetal ;
44224 44230

                                                                                    
44225
4
44231
7° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
44232

                                                                                    
44233
8° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
44234

                                                                                    
44235
9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
44236

                                                                                    
44237
10° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
44238

                                                                                    
44239
11° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
44240

                                                                                    
44225 44241
12
° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
44226 44242

                                                                                    
44227 44243
5
13
° La rééducation périnéo-sphinctérienne 
d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;
44228

                                                                                    
44229
6° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.
44231
En présence d'un médecin responsable pouvant
44243
en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
44231 44243
En présence d'un médecin responsable pouvant
en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
44244

                                                                                    
44245
II. - La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
44246

                                                                                    
44231 44247
Sous réserve qu'un médecin puisse
 intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique 
d'anesthésie
d'analgésie
 loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion
, à condition que la
. La
 première injection 
soit effectuée
doit être réalisée
 par un médecin
, la
. La
 sage-femme ne 
pouvant
peut
 pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
44232

                                                                                    
44235
Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
44247
 Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
44234

                                                                                    
44235 44247
Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
 Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
   

                    
44355 44367
######### Article R4127-339
44356 44368

                                                                                    
44357 44369
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
44358 44370

                                                                                    
44359 44371
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
44360 44372

                                                                                    
44361 44373
2° Soit ses titres
, diplômes
 et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
44362 44374

                                                                                    
44363 44375
3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
44364 44376

                                                                                    
44365 44377
4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;
44366 44378

                                                                                    
44367 44379
5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
44368 44380

                                                                                    
44369 44381
6° Les numéros de compte bancaire ;
44370 44382

                                                                                    
44371 44383
7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
   

                    
44373 44385
######### Article R4127-340
44374 44386

                                                                                    
44375 44387
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres
, diplômes
 et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
44376 44388

                                                                                    
44377 44389
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
44390

                                                                                    
44391
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
   

                    
44399 44413
######### Article R4127-345
44400 44414

                                                                                    
44401 44415
Les 
contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
44416

                                                                                    
44401 44417
Toute association ou société entre 
sages-femmes 
doivent communiquer
en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
44418

                                                                                    
44401 44419
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9,
 au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent
 les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession.
44402

                                                                                    
44403 44419
Le conseil départemental de l'ordre
, qui
 vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi 
qu'avec
que, s'il en existe, avec
 les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
44404 44420

                                                                                    
44405 44421
Le conseil départemental de l'ordre 
transmet avec son
peut, s'il le juge utile, transmettre pour
 avis les contrats ou avenants au conseil national
 qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.
44406

                                                                                    
44407 44421
Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois
.
44408 44422

                                                                                    
44409 44423
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
   

                    
44411 44425
######### Article R4127-346
44412 44426

                                                                                    
44413 44427
Une
Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une
 sage-femme 
ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
44414

                                                                                    
44415 44427
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation
est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau
 du conseil départemental 
ou des conseils départementaux intéressés
de l'ordre, conformément à l'article L. 4112-1.
44428

                                                                                    
44429
Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
44430

                                                                                    
44431
- lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
44432
- ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
44433

                                                                                    
44434
La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
44435

                                                                                    
44436
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
44437

                                                                                    
44438
Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
44439

                                                                                    
44415 44440
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé
.
44416 44441

                                                                                    
44417 44442
L'autorisation est 
donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
44418

                                                                                    
44419
Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
44420

                                                                                    
44421
Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
44442
personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
   

                    
44423 44444
######### Article R4127-347
44424 44445

                                                                                    
44425 44446
Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans 
l'agrément
l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation
 du conseil départemental
. 
 de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
44447

                                                                                    
44425 44448
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la 
date de 
réception de la demande.
   

                    
44507 44530
######## Article R4127-357
44508 44531

                                                                                    
44509 44532
Une sage-femme 
peut accueillir
ne peut se faire remplacer
 dans son 
cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non
exercice que temporairement et par
 une sage-femme 
traitante.
44510

                                                                                    
44511
Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la
44532
inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l'article L. 4151-6.
44533

                                                                                    
44511 44534
La
 sage-femme 
traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit
qui se fait remplacer doit en
 informer 
celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
   

                    
44513 44536
######## Article R4127-358
44514

                                                                                    
44515
Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
44516

                                                                                    
44517
Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 4151-6 et les textes réglementaires pris pour son application.
44518 44537

                                                                                    
44519 44538
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, 
la
le
 remplaç
ante
ant
 doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
   

                    
44527 44546
######## Article R4127-360
44528 44547

                                                                                    
44529 44548
Lorsqu'une sage-femme est placée par un
Lorsqu'un
 médecin 
auprès d'une
a confié une
 parturiente
, elle
 à une sage-femme, celle-ci
 ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
   

                    
44567 44586
######## Article R4127-367
44568 44587

                                                                                    
44569 44588
Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
44570 44589

                                                                                    
44571 44590
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
44591

                                                                                    
44592
Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.