Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 octobre 2006 (version f5036cb)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2006.

... ...
@@ -44142,11 +44142,11 @@ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l
44142 44142
 
44143 44143
 La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
44144 44144
 
44145
-La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
44145
+La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
44146 44146
 
44147 44147
 ######## Article R4127-304
44148 44148
 
44149
-Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
44149
+La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les conditions prévues par l'article L. 4153-1.
44150 44150
 
44151 44151
 ######## Article R4127-305
44152 44152
 
... ...
@@ -44214,25 +44214,37 @@ Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de libe
44214 44214
 
44215 44215
 ######## Article R4127-318
44216 44216
 
44217
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
44217
+I. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
44218 44218
 
44219 44219
 1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
44220 44220
 
44221
-2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;
44221
+2° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;
44222 44222
 
44223
-3° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ;
44223
+3° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
44224 44224
 
44225
-4° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
44225
+4° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
44226 44226
 
44227
-5° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;
44227
+5° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
44228 44228
 
44229
-6° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.
44229
+6° L'oxymétrie du pouls foetal ;
44230 44230
 
44231
-En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
44231
+7° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
44232 44232
 
44233
-La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.
44233
+8° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
44234 44234
 
44235
-Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
44235
+9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
44236
+
44237
+10° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
44238
+
44239
+11° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
44240
+
44241
+12° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
44242
+
44243
+13° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
44244
+
44245
+II. - La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
44246
+
44247
+Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
44236 44248
 
44237 44249
 ######## Article R4127-319
44238 44250
 
... ...
@@ -44358,7 +44370,7 @@ Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses fe
44358 44370
 
44359 44371
 1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
44360 44372
 
44361
-2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
44373
+2° Soit ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
44362 44374
 
44363 44375
 3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
44364 44376
 
... ...
@@ -44372,10 +44384,12 @@ Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses fe
44372 44384
 
44373 44385
 ######### Article R4127-340
44374 44386
 
44375
-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
44387
+Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres, diplômes et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
44376 44388
 
44377 44389
 Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
44378 44390
 
44391
+Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
44392
+
44379 44393
 ######### Article R4127-341
44380 44394
 
44381 44395
 Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
... ...
@@ -44398,31 +44412,40 @@ Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage
44398 44412
 
44399 44413
 ######### Article R4127-345
44400 44414
 
44401
-Les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession.
44415
+Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
44402 44416
 
44403
-Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
44417
+Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
44404 44418
 
44405
-Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.
44419
+Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
44406 44420
 
44407
-Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
44421
+Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
44408 44422
 
44409 44423
 La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
44410 44424
 
44411 44425
 ######### Article R4127-346
44412 44426
 
44413
-Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
44427
+Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à l'article L. 4112-1.
44414 44428
 
44415
-La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
44429
+Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
44416 44430
 
44417
-L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
44431
+- lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
44432
+- ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
44418 44433
 
44419
-Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
44434
+La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
44420 44435
 
44421
-Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
44436
+La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
44437
+
44438
+Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
44439
+
44440
+Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
44441
+
44442
+L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
44422 44443
 
44423 44444
 ######### Article R4127-347
44424 44445
 
44425
-Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
44446
+Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
44447
+
44448
+Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
44426 44449
 
44427 44450
 ######## Paragraphe 2 : Exercice salarié.
44428 44451
 
... ...
@@ -44506,17 +44529,13 @@ La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de tout
44506 44529
 
44507 44530
 ######## Article R4127-357
44508 44531
 
44509
-Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.
44532
+Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l'article L. 4151-6.
44510 44533
 
44511
-Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
44534
+La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
44512 44535
 
44513 44536
 ######## Article R4127-358
44514 44537
 
44515
-Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
44516
-
44517
-Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 4151-6 et les textes réglementaires pris pour son application.
44518
-
44519
-Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
44538
+Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
44520 44539
 
44521 44540
 ####### Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé.
44522 44541
 
... ...
@@ -44526,7 +44545,7 @@ Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patie
44526 44545
 
44527 44546
 ######## Article R4127-360
44528 44547
 
44529
-Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
44548
+Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
44530 44549
 
44531 44550
 ######## Article R4127-361
44532 44551
 
... ...
@@ -44570,6 +44589,8 @@ Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du pré
44570 44589
 
44571 44590
 Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
44572 44591
 
44592
+Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
44593
+
44573 44594
 #### Titre III : Profession de médecin
44574 44595
 
44575 44596
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice