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@@ -44142,11 +44142,11 @@ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l |
44142 | 44142 |
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44143 | 44143 |
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. |
44144 | 44144 |
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44145 |
-La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible. |
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44145 |
+La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible. |
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44146 | 44146 |
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44147 | 44147 |
######## Article R4127-304 |
44148 | 44148 |
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44149 |
-Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. |
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44149 |
+La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les conditions prévues par l'article L. 4153-1. |
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44150 | 44150 |
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44151 | 44151 |
######## Article R4127-305 |
44152 | 44152 |
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... | ... |
@@ -44214,25 +44214,37 @@ Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de libe |
44214 | 44214 |
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44215 | 44215 |
######## Article R4127-318 |
44216 | 44216 |
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44217 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment : |
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44217 |
+I. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment : |
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44218 | 44218 |
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44219 | 44219 |
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ; |
44220 | 44220 |
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44221 |
-2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ; |
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44221 |
+2° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ; |
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44222 | 44222 |
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44223 |
-3° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ; |
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44223 |
+3° L'amnioscopie de fin de grossesse ; |
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44224 | 44224 |
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44225 |
-4° La surveillance des dispositifs intra-utérins ; |
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44225 |
+4° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ; |
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44226 | 44226 |
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44227 |
-5° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ; |
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44227 |
+5° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ; |
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44228 | 44228 |
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44229 |
-6° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement. |
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44229 |
+6° L'oxymétrie du pouls foetal ; |
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44230 | 44230 |
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44231 |
-En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. |
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44231 |
+7° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ; |
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44232 | 44232 |
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44233 |
-La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique. |
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44233 |
+8° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; |
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44234 | 44234 |
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44235 |
-Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée. |
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44235 |
+9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ; |
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44236 |
+ |
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44237 |
+10° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ; |
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44238 |
+ |
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44239 |
+11° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ; |
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44240 |
+ |
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44241 |
+12° La surveillance des dispositifs intra-utérins ; |
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44242 |
+ |
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44243 |
+13° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement. |
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44244 |
+ |
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44245 |
+II. - La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien. |
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44246 |
+ |
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44247 |
+Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif. |
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44236 | 44248 |
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44237 | 44249 |
######## Article R4127-319 |
44238 | 44250 |
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... | ... |
@@ -44358,7 +44370,7 @@ Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses fe |
44358 | 44370 |
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44359 | 44371 |
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ; |
44360 | 44372 |
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44361 |
-2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ; |
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44373 |
+2° Soit ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ; |
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44362 | 44374 |
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44363 | 44375 |
3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ; |
44364 | 44376 |
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... | ... |
@@ -44372,10 +44384,12 @@ Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses fe |
44372 | 44384 |
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44373 | 44385 |
######### Article R4127-340 |
44374 | 44386 |
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44375 |
-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation. |
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44387 |
+Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres, diplômes et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation. |
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44376 | 44388 |
|
44377 | 44389 |
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. |
44378 | 44390 |
|
44391 |
+Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre. |
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44392 |
+ |
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44379 | 44393 |
######### Article R4127-341 |
44380 | 44394 |
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44381 | 44395 |
Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. |
... | ... |
@@ -44398,31 +44412,40 @@ Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage |
44398 | 44412 |
|
44399 | 44413 |
######### Article R4127-345 |
44400 | 44414 |
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44401 |
-Les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession. |
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44415 |
+Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit. |
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44402 | 44416 |
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44403 |
-Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. |
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44417 |
+Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles. |
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44404 | 44418 |
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44405 |
-Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle. |
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44419 |
+Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. |
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44406 | 44420 |
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44407 |
-Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. |
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44421 |
+Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national. |
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44408 | 44422 |
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44409 | 44423 |
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil. |
44410 | 44424 |
|
44411 | 44425 |
######### Article R4127-346 |
44412 | 44426 |
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44413 |
-Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. |
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44427 |
+Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à l'article L. 4112-1. |
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44414 | 44428 |
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44415 |
-La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés. |
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44429 |
+Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : |
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44416 | 44430 |
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44417 |
-L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment. |
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44431 |
+- lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ; |
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44432 |
+- ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. |
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44418 | 44433 |
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44419 |
-Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes. |
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44434 |
+La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. |
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44420 | 44435 |
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44421 |
-Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. |
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44436 |
+La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. |
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44437 |
+ |
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44438 |
+Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. |
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44439 |
+ |
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44440 |
+Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé. |
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44441 |
+ |
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44442 |
+L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. |
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44422 | 44443 |
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44423 | 44444 |
######### Article R4127-347 |
44424 | 44445 |
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44425 |
-Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
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44446 |
+Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. |
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44447 |
+ |
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44448 |
+Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. |
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44426 | 44449 |
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44427 | 44450 |
######## Paragraphe 2 : Exercice salarié. |
44428 | 44451 |
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... | ... |
@@ -44506,17 +44529,13 @@ La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de tout |
44506 | 44529 |
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44507 | 44530 |
######## Article R4127-357 |
44508 | 44531 |
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44509 |
-Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante. |
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44532 |
+Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l'article L. 4151-6. |
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44510 | 44533 |
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44511 |
-Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus. |
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44534 |
+La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. |
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44512 | 44535 |
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44513 | 44536 |
######## Article R4127-358 |
44514 | 44537 |
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44515 |
-Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement. |
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44516 |
- |
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44517 |
-Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 4151-6 et les textes réglementaires pris pour son application. |
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44518 |
- |
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44519 |
-Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires. |
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44538 |
+Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires. |
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44520 | 44539 |
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44521 | 44540 |
####### Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé. |
44522 | 44541 |
|
... | ... |
@@ -44526,7 +44545,7 @@ Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patie |
44526 | 44545 |
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44527 | 44546 |
######## Article R4127-360 |
44528 | 44547 |
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44529 |
-Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement. |
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44548 |
+Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement. |
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44530 | 44549 |
|
44531 | 44550 |
######## Article R4127-361 |
44532 | 44551 |
|
... | ... |
@@ -44570,6 +44589,8 @@ Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du pré |
44570 | 44589 |
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44571 | 44590 |
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. |
44572 | 44591 |
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44592 |
+Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. |
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44593 |
+ |
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44573 | 44594 |
#### Titre III : Profession de médecin |
44574 | 44595 |
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44575 | 44596 |
##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice |