Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29630 | 29630 |
####### Article R1323-1 |
29631 | 29631 | |
29632 | 29632 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3. |
29633 | 29633 | |
29634 | 29634 |
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. |
29635 | 29635 | |
29636 | 29636 |
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires. |
29652 | 29652 |
######## Article R1323-3 |
29653 | 29653 | |
29654 | 29654 |
Le conseil d'administration comprend, outre son président : |
29655 | 29655 | |
29656 | 29656 |
1° Douze Treize membres représentant l'Etat : |
29657 | 29657 | |
29658 | 29658 |
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ; |
29659 | 29659 | |
29660 | 29660 |
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ; |
29661 | 29661 | |
29662 | 29662 |
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ; |
29663 | 29663 | |
29664 | 29664 |
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
29665 | 29665 | |
29666 | 29666 |
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
29667 | 29667 | |
29668 | 29668 |
f) Le directeur des affaires financières et économiques au secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
29669 | 29669 | |
29670 | 29670 |
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; |
29671 | 29671 | |
29672 | 29672 |
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; |
29673 | 29673 | |
29674 | 29674 |
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ; |
29675 | 29675 | |
29676 | 29676 |
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ; |
29677 | 29677 | |
29678 | 29678 |
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ; |
29679 | 29679 | |
29680 | 29680 |
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
29681 | 29681 | |
29682 |
2° Douze |
|
29682 |
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
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29683 | ||
29682 | 29684 |
2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable : |
29683 | 29685 | |
29684 | 29686 |
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ; |
29685 | 29687 | |
29686 | 29688 |
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ; |
29687 | 29689 | |
29688 | 29690 |
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ; |
29689 | 29691 | |
29690 | 29692 |
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ; |
29691 | 29693 | |
29692 | 29694 |
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ; |
29693 | 29695 | |
29694 | 29696 |
f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ; |
29697 | ||
29694 | 29698 |
g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
29695 | 29699 | |
29696 | 29700 |
g h ) Trois représentants du personnel de l'agence. |
29697 | 29701 | |
29698 | 29702 |
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. |
29699 | 29703 | |
29700 | 29704 |
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
29814 | 29818 |
######## Article R1323-16 |
29815 | 29819 | |
29816 | 29820 |
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement . |
29817 | 29821 | |
29818 | 29822 |
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général. |
29819 | 29823 | |
29820 | 29824 |
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général. |
29821 | 29825 | |
29822 | 29826 |
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général. |
29824 | 29828 |
######## Article R1323-17 |
29825 | 29829 | |
29826 | 29830 |
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. |
29827 | 29831 | |
29828 | 29832 |
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16 1325-15 , à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. |
29829 | 29833 | |
29830 | 29834 |
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
29834 | 29838 |
######## Article R1323-18 |
29835 | 29839 | |
29836 | 29840 |
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général. |
29837 | 29841 | |
29838 | 29842 |
Il comprend : |
29839 | 29843 | |
29840 | 29844 |
1° Trois membres de droit : |
29841 | 29845 | |
29842 | 29846 |
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
29843 | 29847 | |
29844 | 29848 |
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ; |
29845 | 29849 | |
29846 | 29850 |
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
29847 | 29851 | |
29848 | 29852 |
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
29849 | 29853 | |
29850 | 29854 |
3° Dix Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux , de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs . |
29851 | 29855 | |
29852 | 29856 |
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général président de l'Institut national de la recherche agronomique , le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. |
29853 | 29857 | |
29854 | 29858 |
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil. |
29855 | 29859 | |
29860 |
Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
29861 | ||
29856 | 29862 |
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace. |
29884 |
######## Article R1323-21 |
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29885 | ||
29886 |
Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général. |
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29887 | ||
29888 |
Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte. |
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29889 | ||
29890 |
Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général. |
|
29892 | 29890 |
######## Article R1323-22 |
29893 | 29891 | |
29894 | 29892 |
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence est peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
29895 | 29893 | |
29896 | 29894 |
Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française plusieurs agences de sécurité sanitaire. |
29895 | ||
29896 | 29896 |
Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés . |
29897 | 29897 | |
29898 | 29898 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19. pour les fonctionnaires civils de l'Etat. |
29954 | 29954 |
####### Article R1323-29 |
29955 | 29955 | |
29956 | 29956 |
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études qu'ils réalisent réalisés pour l'agence . Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre. dans des conditions fixées par le conseil d'administration. |
32180 | 32180 |
####### Article R1342-12 |
32181 | 32181 | |
32182 | 32182 |
L'emploi de des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, contenant des substances ou préparations classées comme dangereuses pour l'environnement, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe pour chaque substance ou préparation les conditions limitatives d'emploi notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitements et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci. |
32183 | ||
32184 | 32182 |
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés phytopharmaceutiques contenant des substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables peut faire l'objet de prescriptions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. mentionnées à l'article R. 1342-1 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural. |
58041 | 58039 |
######### Article R5132-62 |
58042 | 58040 | |
58043 | 58041 |
L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural , contenant des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 , est interdit dans les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation, du présent code est réglementé dans les conditions limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci. |
58044 | ||
58045 |
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. |
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58041 |
prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural. |