Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -29631,7 +29631,7 @@ Le reste du personnel d'exécution doit être en nombre suffisant et présenter |
29631 | 29631 |
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29632 | 29632 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3. |
29633 | 29633 |
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29634 |
-Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. |
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29634 |
+Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. |
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29635 | 29635 |
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29636 | 29636 |
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires. |
29637 | 29637 |
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... | ... |
@@ -29653,7 +29653,7 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des |
29653 | 29653 |
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29654 | 29654 |
Le conseil d'administration comprend, outre son président : |
29655 | 29655 |
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29656 |
-1° Douze membres représentant l'Etat : |
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29656 |
+1° Treize membres représentant l'Etat : |
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29657 | 29657 |
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29658 | 29658 |
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ; |
29659 | 29659 |
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... | ... |
@@ -29665,13 +29665,13 @@ d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou so |
29665 | 29665 |
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29666 | 29666 |
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
29667 | 29667 |
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29668 |
-f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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29668 |
+f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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29669 | 29669 |
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29670 | 29670 |
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; |
29671 | 29671 |
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29672 | 29672 |
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; |
29673 | 29673 |
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29674 |
-i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ; |
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29674 |
+i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ; |
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29675 | 29675 |
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29676 | 29676 |
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ; |
29677 | 29677 |
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... | ... |
@@ -29679,7 +29679,9 @@ k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et d |
29679 | 29679 |
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29680 | 29680 |
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
29681 | 29681 |
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29682 |
-2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable : |
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29682 |
+m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
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29683 |
+ |
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29684 |
+2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable : |
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29683 | 29685 |
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29684 | 29686 |
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ; |
29685 | 29687 |
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... | ... |
@@ -29691,9 +29693,11 @@ d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distributio |
29691 | 29693 |
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29692 | 29694 |
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ; |
29693 | 29695 |
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29694 |
-f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
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29696 |
+f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ; |
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29697 |
+ |
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29698 |
+g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
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29695 | 29699 |
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29696 |
-g) Trois représentants du personnel de l'agence. |
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29700 |
+h) Trois représentants du personnel de l'agence. |
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29697 | 29701 |
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29698 | 29702 |
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. |
29699 | 29703 |
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... | ... |
@@ -29813,7 +29817,7 @@ Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinair |
29813 | 29817 |
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29814 | 29818 |
######## Article R1323-16 |
29815 | 29819 |
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29816 |
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement. |
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29820 |
+Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. |
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29817 | 29821 |
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29818 | 29822 |
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général. |
29819 | 29823 |
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... | ... |
@@ -29825,7 +29829,7 @@ Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général. |
29825 | 29829 |
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29826 | 29830 |
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. |
29827 | 29831 |
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29828 |
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. |
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29832 |
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. |
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29829 | 29833 |
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29830 | 29834 |
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
29831 | 29835 |
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... | ... |
@@ -29845,14 +29849,16 @@ b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou s |
29845 | 29849 |
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29846 | 29850 |
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
29847 | 29851 |
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29848 |
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
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29852 |
+2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
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29849 | 29853 |
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29850 |
-3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux. |
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29854 |
+3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs. |
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29851 | 29855 |
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29852 |
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. |
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29856 |
+Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. |
|
29853 | 29857 |
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29854 | 29858 |
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil. |
29855 | 29859 |
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29860 |
+Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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29861 |
+ |
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29856 | 29862 |
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace. |
29857 | 29863 |
|
29858 | 29864 |
######## Article R1323-19 |
... | ... |
@@ -29881,21 +29887,15 @@ Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière |
29881 | 29887 |
|
29882 | 29888 |
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
29883 | 29889 |
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29884 |
-######## Article R1323-21 |
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29885 |
- |
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29886 |
-Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général. |
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29887 |
- |
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29888 |
-Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte. |
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29889 |
- |
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29890 |
-Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général. |
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29891 |
- |
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29892 | 29890 |
######## Article R1323-22 |
29893 | 29891 |
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29894 |
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
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29892 |
+Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
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29893 |
+ |
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29894 |
+Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire. |
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29895 | 29895 |
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29896 |
-Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
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29896 |
+Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés. |
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29897 | 29897 |
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29898 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19. |
|
29898 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat. |
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29899 | 29899 |
|
29900 | 29900 |
####### Article R1323-4 |
29901 | 29901 |
|
... | ... |
@@ -29953,7 +29953,7 @@ Les recettes de l'établissement comprennent : |
29953 | 29953 |
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29954 | 29954 |
####### Article R1323-29 |
29955 | 29955 |
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29956 |
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre. |
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29956 |
+Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration. |
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29957 | 29957 |
|
29958 | 29958 |
###### Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommateurs |
29959 | 29959 |
|
... | ... |
@@ -32179,9 +32179,7 @@ Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions pré |
32179 | 32179 |
|
32180 | 32180 |
####### Article R1342-12 |
32181 | 32181 |
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32182 |
-L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, contenant des substances ou préparations classées comme dangereuses pour l'environnement, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe pour chaque substance ou préparation les conditions limitatives d'emploi notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitements et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci. |
|
32183 |
- |
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32184 |
-L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables peut faire l'objet de prescriptions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. |
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32182 |
+L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article R. 1342-1 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural. |
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32185 | 32183 |
|
32186 | 32184 |
###### Section 2 : Information des centres antipoison ou du centre agréé pour les substances dangereuses |
32187 | 32185 |
|
... | ... |
@@ -58040,9 +58038,7 @@ Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très |
58040 | 58038 |
|
58041 | 58039 |
######### Article R5132-62 |
58042 | 58040 |
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58043 |
-L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, contenant des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58, est interdit dans les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation, les conditions limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci. |
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58044 |
- |
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58045 |
-L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. |
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58041 |
+L'emploi des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural contenant des substances mentionnées à l'article R. 5132-58 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural. |
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58046 | 58042 |
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58047 | 58043 |
######### Article R5132-63 |
58048 | 58044 |
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