Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 septembre 2006 (version 4d3efee)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2006.

... ...
@@ -29631,7 +29631,7 @@ Le reste du personnel d'exécution doit être en nombre suffisant et présenter
29631 29631
 
29632 29632
 L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
29633 29633
 
29634
-Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
29634
+Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
29635 29635
 
29636 29636
 Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
29637 29637
 
... ...
@@ -29653,7 +29653,7 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des
29653 29653
 
29654 29654
 Le conseil d'administration comprend, outre son président :
29655 29655
 
29656
-1° Douze membres représentant l'Etat :
29656
+1° Treize membres représentant l'Etat :
29657 29657
 
29658 29658
 a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
29659 29659
 
... ...
@@ -29665,13 +29665,13 @@ d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou so
29665 29665
 
29666 29666
 e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29667 29667
 
29668
-f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29668
+f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29669 29669
 
29670 29670
 g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
29671 29671
 
29672 29672
 h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
29673 29673
 
29674
-i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
29674
+i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
29675 29675
 
29676 29676
 j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
29677 29677
 
... ...
@@ -29679,7 +29679,9 @@ k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et d
29679 29679
 
29680 29680
 l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
29681 29681
 
29682
-2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
29682
+m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
29683
+
29684
+2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
29683 29685
 
29684 29686
 a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
29685 29687
 
... ...
@@ -29691,9 +29693,11 @@ d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distributio
29691 29693
 
29692 29694
 e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
29693 29695
 
29694
-f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
29696
+f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
29697
+
29698
+g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
29695 29699
 
29696
-g) Trois représentants du personnel de l'agence.
29700
+h) Trois représentants du personnel de l'agence.
29697 29701
 
29698 29702
 A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
29699 29703
 
... ...
@@ -29813,7 +29817,7 @@ Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinair
29813 29817
 
29814 29818
 ######## Article R1323-16
29815 29819
 
29816
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
29820
+Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
29817 29821
 
29818 29822
 Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
29819 29823
 
... ...
@@ -29825,7 +29829,7 @@ Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
29825 29829
 
29826 29830
 Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
29827 29831
 
29828
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
29832
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
29829 29833
 
29830 29834
 Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
29831 29835
 
... ...
@@ -29845,14 +29849,16 @@ b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou s
29845 29849
 
29846 29850
 c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
29847 29851
 
29848
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29852
+2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29849 29853
 
29850
-3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
29854
+3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
29851 29855
 
29852
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
29856
+Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
29853 29857
 
29854 29858
 Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
29855 29859
 
29860
+Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
29861
+
29856 29862
 En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
29857 29863
 
29858 29864
 ######## Article R1323-19
... ...
@@ -29881,21 +29887,15 @@ Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière
29881 29887
 
29882 29888
 Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29883 29889
 
29884
-######## Article R1323-21
29885
-
29886
-Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
29887
-
29888
-Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
29889
-
29890
-Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
29891
-
29892 29890
 ######## Article R1323-22
29893 29891
 
29894
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29892
+Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29893
+
29894
+Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
29895 29895
 
29896
-Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
29896
+Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
29897 29897
 
29898
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19.
29898
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
29899 29899
 
29900 29900
 ####### Article R1323-4
29901 29901
 
... ...
@@ -29953,7 +29953,7 @@ Les recettes de l'établissement comprennent :
29953 29953
 
29954 29954
 ####### Article R1323-29
29955 29955
 
29956
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
29956
+Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
29957 29957
 
29958 29958
 ###### Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommateurs
29959 29959
 
... ...
@@ -32179,9 +32179,7 @@ Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions pré
32179 32179
 
32180 32180
 ####### Article R1342-12
32181 32181
 
32182
-L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, contenant des substances ou préparations classées comme dangereuses pour l'environnement, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe pour chaque substance ou préparation les conditions limitatives d'emploi notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitements et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
32183
-
32184
-L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables peut faire l'objet de prescriptions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé.
32182
+L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article R. 1342-1 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural.
32185 32183
 
32186 32184
 ###### Section 2 : Information des centres antipoison ou du centre agréé pour les substances dangereuses
32187 32185
 
... ...
@@ -58040,9 +58038,7 @@ Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très
58040 58038
 
58041 58039
 ######### Article R5132-62
58042 58040
 
58043
-L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, contenant des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58, est interdit dans les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation, les conditions limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
58044
-
58045
-L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé.
58041
+L'emploi des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural contenant des substances mentionnées à l'article R. 5132-58 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural.
58046 58042
 
58047 58043
 ######### Article R5132-63
58048 58044