Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2006 (version f3cf170)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2006.

30555 30555
####### Article R1333-54
30556 30556

                                                                                    
30557 30557
Outre les agents
Les inspecteurs de la radioprotection
 mentionnés à l'article L. 
1421-1, sont
1333-17 sont désignés, sur proposition du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par arrêté conjoint des ministres
 chargés 
du contrôle de l'application des dispositions des sections I à IV du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption d'autorisation, les agents mentionnés à l'article 4 
de la 
loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
30558

                                                                                    
30559
Le contrôle des dispositions des sections II, III et IV est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son autorité.
30557
santé et du travail.
   

                    
30559
####### Article R1333-54-3
30560

                        
30561
Les demandes de désignation sont transmises pour avis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
30562

                        
30563
1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
30564

                        
30565
2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
30566

                        
30567
3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
30568

                        
30569
4° Pour les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
30570

                        
30571
5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
30572

                        
30573
6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
   

                    
30575
####### Article R1333-54-4
30576

                        
30577
Pour désigner un agent en qualité d'inspecteur de la radioprotection, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-54-1.
30578

                        
30579
A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.
   

                    
30581
####### Article R1333-54-5
30582

                        
30583
Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
30584

                        
30585
L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
30587
####### Article R1333-54-6
30588

                        
30589
Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-54-4. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
30590

                        
30591
L'arrêté de désignation mentionné à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 est notifié à l'intéressé et publié, selon le cas, aux bulletins officiels du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ou au bulletin officiel du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.
   

                    
30593
####### Article R1333-54-7
30594

                        
30595
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection délivre une carte d'inspecteur de la radioprotection à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-54.
   

                    
30597
####### Article R1333-54-8
30598

                        
30599
Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés en application de l'article R. 1333-54-2 sollicitent leur habilitation au secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
   

                    
30601
####### Article R1333-54-9
30602

                        
30603
Une carte d'inspecteur de la radioprotection est délivrée aux agents désignés en application de l'article R. 1333-54-2 par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense. La mention de l'habilitation mentionnée à l'article R. 1333-54-8 y est portée, le cas échéant.
   

                    
30605
####### Article R1333-54-1
30606

                        
30607
L'arrêté mentionné à l'article R. 1333-54 précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à l'article L. 1333-17 :
30608

                        
30609
1° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
30610

                        
30611
2° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
30612

                        
30613
3° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
   

                    
30615
####### Article R1333-54-2
30616

                        
30617
Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-18 sont désignés :
30618

                        
30619
1° Par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité respective, auxquelles s'applique le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
30620

                        
30621
2° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article L. 611-2 du code du travail.
   

                    
31660
####### Article R1337-11
31661

                        
31662
Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-54 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues par les articles R. 1333-54-3 à R. 1333-54-6.
   

                    
31664
####### Article R1337-12
31665

                        
31666
Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
31667

                        
31668
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte d'inspecteur de la radioprotection.
   

                    
31670
####### Article R1337-13
31671

                        
31672
Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
   

                    
31674
####### Article R1337-14
31675

                        
31676
L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.
   

                    
49055 49137
######## Article R4321-37
49056 49138

                                                                                    
49057 49139
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de 
salarié
salariés
, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
49058 49140

                                                                                    
49059 49141
 Pour le collège libéral :
49142

                                                                                    
49059 49143
a)
 Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
49060 49144

                                                                                    
49061 49145
b)
 Deux membres 
exerçant à titre libéral,
supplémentaires en Ile-de-France.
49146

                                                                                    
49147
Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
49148

                                                                                    
49061 49149
c) Deux membres
 représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
49062 49150

                                                                                    
49063
3° a) Trois
49151
2° Pour le collège salarié :
49152

                                                                                    
49063 49153
Quatre
 membres 
supplémentaires, dont deux exerçant à titre libéral,
dont un
 pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France 
; ces
et
 trois 
membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
49064

                                                                                    
49065 49153
b) Un membre supplémentaire exerçant à titre libéral
élus
 pour 
chacune des trois
l'ensemble des autres
 régions
 ou interrégions suivantes : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse
.
49066 49154

                                                                                    
49067 49155
Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.