Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 juin 2006 (version f3cf170)
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... ...
@@ -30554,9 +30554,71 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit l
30554 30554
 
30555 30555
 ####### Article R1333-54
30556 30556
 
30557
-Outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions des sections I à IV du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption d'autorisation, les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
30557
+Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 sont désignés, sur proposition du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
30558 30558
 
30559
-Le contrôle des dispositions des sections II, III et IV est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son autorité.
30559
+####### Article R1333-54-3
30560
+
30561
+Les demandes de désignation sont transmises pour avis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
30562
+
30563
+1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
30564
+
30565
+2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
30566
+
30567
+3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
30568
+
30569
+4° Pour les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
30570
+
30571
+5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
30572
+
30573
+6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
30574
+
30575
+####### Article R1333-54-4
30576
+
30577
+Pour désigner un agent en qualité d'inspecteur de la radioprotection, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-54-1.
30578
+
30579
+A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.
30580
+
30581
+####### Article R1333-54-5
30582
+
30583
+Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
30584
+
30585
+L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
30586
+
30587
+####### Article R1333-54-6
30588
+
30589
+Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-54-4. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
30590
+
30591
+L'arrêté de désignation mentionné à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 est notifié à l'intéressé et publié, selon le cas, aux bulletins officiels du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ou au bulletin officiel du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.
30592
+
30593
+####### Article R1333-54-7
30594
+
30595
+Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection délivre une carte d'inspecteur de la radioprotection à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-54.
30596
+
30597
+####### Article R1333-54-8
30598
+
30599
+Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés en application de l'article R. 1333-54-2 sollicitent leur habilitation au secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
30600
+
30601
+####### Article R1333-54-9
30602
+
30603
+Une carte d'inspecteur de la radioprotection est délivrée aux agents désignés en application de l'article R. 1333-54-2 par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense. La mention de l'habilitation mentionnée à l'article R. 1333-54-8 y est portée, le cas échéant.
30604
+
30605
+####### Article R1333-54-1
30606
+
30607
+L'arrêté mentionné à l'article R. 1333-54 précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à l'article L. 1333-17 :
30608
+
30609
+1° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
30610
+
30611
+2° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
30612
+
30613
+3° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
30614
+
30615
+####### Article R1333-54-2
30616
+
30617
+Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-18 sont désignés :
30618
+
30619
+1° Par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité respective, auxquelles s'applique le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
30620
+
30621
+2° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article L. 611-2 du code du travail.
30560 30622
 
30561 30623
 ###### Section 6 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales
30562 30624
 
... ...
@@ -31593,6 +31655,26 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
31593 31655
 
31594 31656
 3° En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
31595 31657
 
31658
+###### Section 4 : Rayonnements ionisants.
31659
+
31660
+####### Article R1337-11
31661
+
31662
+Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-54 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues par les articles R. 1333-54-3 à R. 1333-54-6.
31663
+
31664
+####### Article R1337-12
31665
+
31666
+Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
31667
+
31668
+Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte d'inspecteur de la radioprotection.
31669
+
31670
+####### Article R1337-13
31671
+
31672
+Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
31673
+
31674
+####### Article R1337-14
31675
+
31676
+L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.
31677
+
31596 31678
 #### Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
31597 31679
 
31598 31680
 ##### Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation
... ...
@@ -49054,15 +49136,21 @@ L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermin
49054 49136
 
49055 49137
 ######## Article R4321-37
49056 49138
 
49057
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salarié, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
49139
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
49140
+
49141
+1° Pour le collège libéral :
49142
+
49143
+a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
49144
+
49145
+b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
49058 49146
 
49059
-1° Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
49147
+Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
49060 49148
 
49061
-2° Deux membres exerçant à titre libéral, représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
49149
+c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
49062 49150
 
49063
-3° a) Trois membres supplémentaires, dont deux exerçant à titre libéral, pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
49151
+2° Pour le collège salarié :
49064 49152
 
49065
-b) Un membre supplémentaire exerçant à titre libéral pour chacune des trois régions ou interrégions suivantes : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
49153
+Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
49066 49154
 
49067 49155
 Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
49068 49156