Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2006 (version b81a8a1)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2006.

47235 47235
######## Article D4241-1
47236 47236

                                                                                    
47237 47237
Les dispositions 
du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel
des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation
 s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
47256 47256
######## Article D4241-4
47257 47257

                                                                                    
47258 47258
Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article 
10 du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel
D. 337-104 du code de l'éducation
 dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
47259 47259

                                                                                    
47260 47260
Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
   

                    
47266 47266
######## Article D4241-6
47267 47267

                                                                                    
47268 47268
Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et 
le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des
les
 articles 
L
R
. 335-5 
et L
à R
. 335-
6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle
11
.
   

                    
49899 49899
######## Article D4351-19
49900 49900

                                                                                    
49901 49901
Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.
49902 49902

                                                                                    
49903 49903
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
49904 49904

                                                                                    
49905 49905
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 
7 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves
D. 331-29
 ou de l'article 
5 du décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
D. 331-51 du code de l'éducation
.
49906 49906

                                                                                    
49907 49907
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.