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@@ -47234,7 +47234,7 @@ Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulair |
47234 | 47234 |
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47235 | 47235 |
######## Article D4241-1 |
47236 | 47236 |
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47237 |
-Les dispositions du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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47237 |
+Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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47238 | 47238 |
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47239 | 47239 |
######## Article D4241-2 |
47240 | 47240 |
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@@ -47255,7 +47255,7 @@ La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière s |
47255 | 47255 |
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47256 | 47256 |
######## Article D4241-4 |
47257 | 47257 |
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47258 |
-Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article 10 du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6. |
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47258 |
+Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6. |
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47259 | 47259 |
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47260 | 47260 |
Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. |
47261 | 47261 |
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@@ -47265,7 +47265,7 @@ Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étranger |
47265 | 47265 |
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47266 | 47266 |
######## Article D4241-6 |
47267 | 47267 |
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47268 |
-Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. |
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47268 |
+Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et les articles R. 335-5 à R. 335-11. |
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47269 | 47269 |
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47270 | 47270 |
######## Article D4241-7 |
47271 | 47271 |
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@@ -49902,7 +49902,7 @@ Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens d |
49902 | 49902 |
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49903 | 49903 |
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires. |
49904 | 49904 |
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49905 |
-Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ou de l'article 5 du décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. |
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49905 |
+Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation. |
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49906 | 49906 |
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49907 | 49907 |
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique. |
49908 | 49908 |
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