Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2006 (version 1742b31)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2006.

34787
####### Article D2112-14
34788

                        
34789
La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :
34790

                        
34791
1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;
34792

                        
34793
2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;
34794

                        
34795
3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;
34796

                        
34797
4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.
   

                    
34799
####### Article D2112-15
34800

                        
34801
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :
34802

                        
34803
- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;
34804
- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.
   

                    
34806
####### Article D2112-16
34807

                        
34808
La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :
34809

                        
34810
1° Le développement de l'enfant ;
34811

                        
34812
2° La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;
34813

                        
34814
3° Le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;
34815

                        
34816
4° Le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.
   

                    
34818
####### Article D2112-17
34819

                        
34820
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
   

                    
34822
####### Article D2112-18
34823

                        
34824
Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu des formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
   

                    
34826
####### Article D2112-19
34827

                        
34828
Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.
   

                    
34830
####### Article D2112-20
34831

                        
34832
Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à toute assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.
34833

                        
34834
Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.
   

                    
35576 35525
####### Article R2132-3
35577 35526

                                                                                    
35578 35527
L'imprimé servant à établir
Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit
 le certificat de santé
 est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
35579

                                                                                    
35580
Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé.
35581

                                                                                    
35582
L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.
35583

                                                                                    
35584
Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.
35585

                                                                                    
35586 35527
Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical
 correspondant à l'âge de l'enfant
, sous pli fermé et confidentiel
 et l'adresse, dans un délai de huit jours
, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant
.
35587

                                                                                    
35588
Le médecin
35527
, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.
35528

                                                                                    
35588 35529
Il
 mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé 
prévu à l'article L. 2132-1.
35530

                                                                                    
35531
Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé.
35532

                                                                                    
35588 35533
Les imprimés destinés à établir les certificats de santé sont insérés dans le carnet de santé 
de l'enfant
 qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L
.
 2132-1.