Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 avril 2006 (version 1742b31)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2006.

... ...
@@ -34782,57 +34782,6 @@ Toutefois, à titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peu
34782 34782
 
34783 34783
 Lorsque, en application de l'article L. 2112-4, le département passe convention avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé à but non lucratif pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 2112-2, les personnels mentionnés à la présente section qui concourent à ces activités doivent remplir les conditions fixées aux articles R. 2112-9 à R. 2112-12.
34784 34784
 
34785
-###### Section 3 : Formation des assistants et assistantes maternels.
34786
-
34787
-####### Article D2112-14
34788
-
34789
-La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :
34790
-
34791
-1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;
34792
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34793
-2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;
34794
-
34795
-3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;
34796
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34797
-4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.
34798
-
34799
-####### Article D2112-15
34800
-
34801
-Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :
34802
-
34803
-- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;
34804
-- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.
34805
-
34806
-####### Article D2112-16
34807
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34808
-La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :
34809
-
34810
-1° Le développement de l'enfant ;
34811
-
34812
-2° La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;
34813
-
34814
-3° Le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;
34815
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34816
-4° Le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.
34817
-
34818
-####### Article D2112-17
34819
-
34820
-Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
34821
-
34822
-####### Article D2112-18
34823
-
34824
-Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu des formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
34825
-
34826
-####### Article D2112-19
34827
-
34828
-Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.
34829
-
34830
-####### Article D2112-20
34831
-
34832
-Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à toute assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.
34833
-
34834
-Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.
34835
-
34836 34785
 ###### Section 4 : Transmission d'informations au service de protection maternelle et infantile.
34837 34786
 
34838 34787
 ####### Article R2112-21
... ...
@@ -35575,17 +35524,13 @@ Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dan
35575 35524
 
35576 35525
 ####### Article R2132-3
35577 35526
 
35578
-L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
35579
-
35580
-Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé.
35581
-
35582
-L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.
35527
+Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.
35583 35528
 
35584
-Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.
35529
+Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
35585 35530
 
35586
-Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
35531
+Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé.
35587 35532
 
35588
-Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.
35533
+Les imprimés destinés à établir les certificats de santé sont insérés dans le carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.
35589 35534
 
35590 35535
 ###### Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations de nourrissons.
35591 35536