Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
66452 |
######### Article D6124-119 |
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66453 | ||
66454 |
Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque. |
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66455 | ||
66456 |
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque. |
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66464 |
######### Article D6124-120 |
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66465 | ||
66466 |
Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend : |
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66467 | ||
66468 |
1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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66469 | ||
66470 |
2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ; |
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66471 | ||
66472 |
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ; |
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66473 | ||
66474 |
4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ; |
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66475 | ||
66476 |
5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale. |
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66504 | 66484 |
######### Article D6124-121 |
66505 | 66485 | |
66506 |
La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-120, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale. |
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66486 |
Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque. |
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66487 | ||
66488 |
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque. |
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66508 | 66490 |
######### Article D6124-122 |
66509 | 66491 | |
66510 | 66492 |
La pratique de l'activité de Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque nécessite de disposer : |
66511 | ||
66512 |
1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de |
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66492 |
comprend : |
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66493 | ||
66494 |
1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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66495 | ||
66496 |
2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ; |
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66497 | ||
66512 | 66498 |
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ; |
66513 | 66499 | |
66514 | 66500 |
2° D'un laboratoire d'analyses de biologie 4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent ou en cardiologie ; |
66501 | ||
66514 | 66502 |
5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ; |
66515 | ||
66516 | 66502 |
3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale. |
66518 | 66504 |
######### Article D6124-123 |
66519 | 66505 | |
66520 |
Le bloc opératoire dispose : |
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66521 | ||
66522 | 66506 |
1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ; |
66523 | ||
66524 |
2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ; |
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66525 | ||
66526 | 66506 |
3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale. |
66530 | 66508 |
######### Article D6124-124 |
66531 | 66509 | |
66532 | 66510 |
L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires La pratique de l'activité de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant. nécessite de disposer : |
66511 | ||
66512 |
1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de chirurgie cardiaque ; |
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66513 | ||
66514 |
2° D'un laboratoire d'analyses de biologie médicale en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent être accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ; |
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66515 | ||
66516 |
3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale. |
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66534 | 66518 |
######### Article D6124-125 |
66535 | 66519 | |
66536 | 66520 |
Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-120 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle. |
66537 | ||
66538 |
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins. |
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66539 | ||
66540 |
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant. |
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66520 |
bloc opératoire dispose : |
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66521 | ||
66522 |
1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ; |
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66523 | ||
66524 |
2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ; |
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66525 | ||
66526 |
3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle. |
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66542 | 66530 |
######### Article D6124-126 |
66543 | 66531 | |
66544 | 66532 |
La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque , soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique. |
66545 | ||
66546 | 66532 |
Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au du nouveau-né et à ou de l'enfant , dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie . |
66548 | 66534 |
######### Article D6124-127 |
66549 | 66535 | |
66550 |
La |
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66536 |
Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle. |
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66537 | ||
66538 |
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins. |
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66539 | ||
66550 | 66540 |
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants : |
66551 | ||
66552 |
- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ; |
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66553 |
- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ; |
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66554 |
- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ; |
|
66555 |
- l'endoscopie respiratoire ; |
|
66556 |
- les explorations rythmologiques ; |
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66557 |
- la stimulation cardiaque ; |
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66558 |
- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ; |
|
66560 |
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées. |
|
66540 |
de l'enfant. |
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66560 | 66540 |
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées. de l'enfant. |
66562 | 66542 |
######### Article D6124-128 |
66563 | 66543 | |
66564 | 66544 |
Le bloc opératoire La réanimation est exercée soit dans lequel s'exerce l'activité de une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque , soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique . |
66545 | ||
66564 | 66546 |
Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, dont notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée. un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie. |
66548 |
######### Article D6124-129 |
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66549 | ||
66550 |
La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants : |
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66551 | ||
66552 |
- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ; |
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66553 |
- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ; |
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66554 |
- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ; |
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66555 |
- l'endoscopie respiratoire ; |
|
66556 |
- les explorations rythmologiques ; |
|
66557 |
- la stimulation cardiaque ; |
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66558 |
- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ; |
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66559 |
- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ; |
|
66560 |
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées. |
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66562 |
######### Article D6124-130 |
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66563 | ||
66564 |
Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée. |
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75234 |
####### Article D6154-10-1 |
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75235 | ||
75236 |
La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces articles. |
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75237 | ||
75238 |
Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil. |
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75240 |
####### Article D6154-10-2 |
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75241 | ||
75242 |
L'état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l'article R. 6154-3 indique le détail des actes réalisés au titre de l'activité libérale, en code et en valeur. |
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75244 |
####### Article D6154-10-3 |
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75245 | ||
75246 |
Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé : |
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75247 | ||
75248 |
1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers. |
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75249 | ||
75250 |
2° Actes, selon les codes de regroupement : |
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75251 | ||
75252 |
a) Actes de chirurgie - ADC : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ; |
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75253 | ||
75254 |
b) Actes d'obstétrique - ACO : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ; |
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75255 | ||
75256 |
c) Actes d'anesthésie - ADA : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ; |
|
75257 | ||
75258 |
d) Actes d'imagerie - ADI : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ; |
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75259 | ||
75260 |
e) Actes d'échographie - ADE : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ; |
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75261 | ||
75262 |
f) Actes techniques médicaux - ATM : |
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75263 | ||
75264 |
- actes de chimiothérapie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ; |
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75265 |
- actes de radiothérapie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ; |
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75266 |
- actes de médecine nucléaire : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers. |
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75267 | ||
75268 |
3° Actes comportant un acte principal et un supplément, dont : |
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75269 | ||
75270 |
- actes de radiologie et cardiologie interventionnelle ; |
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75271 |
- actes d'endoscopie et divers actes diagnostiques. |
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75272 | ||
75273 |
Pour les actes dont la codification comprend la codification d'un acte principal et celle d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux, en fonction de la catégorie de l'établissement et du code de regroupement, par les dispositions du présent article. |
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75274 | ||
75275 |
4° Odontologie : pour tous les actes mentionnés ci-dessous : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers : |
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75276 | ||
75277 |
a) Soins dentaires : SDE ; |
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75278 | ||
75279 |
b) Parodontologie : PAR ; |
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75280 | ||
75281 |
c) Prothèses dentaires : |
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75282 | ||
75283 |
- actes divers de prothèse dentaire : ADP ; |
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75284 |
- prothèse dentaire fixe métallique : PFM ; |
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75285 |
- prothèse dentaire fixe esthétique : PFE ; |
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75286 |
- prothèse dentaire amovible : PDA ; |
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75287 | ||
75288 |
d) Implantologie : IMP ; |
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75289 | ||
75290 |
e) Traitement orthopédique dento-faciale : TOR ; |
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75291 | ||
75292 |
f) Prophylaxie bucco-dentaire : AXI. |
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75293 | ||
75294 |
5° Actes de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers. |