Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 mars 2006 (version 0bc183e)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2006.

66452
######### Article D6124-119
66453

                        
66454
Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
66455

                        
66456
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
   

                    
66464
######### Article D6124-120
66465

                        
66466
Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend :
66467

                        
66468
1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
66469

                        
66470
2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;
66471

                        
66472
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ;
66473

                        
66474
4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ;
66475

                        
66476
5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.
   

                    
66504 66484
######### Article D6124-121
66505 66485

                                                                                    
66506
La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-120, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.
66486
Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
66487

                                                                                    
66488
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
   

                    
66508 66490
######### Article D6124-122
66509 66491

                                                                                    
66510 66492
La pratique de l'activité de
Le personnel médical et paramédical intervenant en
 chirurgie cardiaque 
nécessite de disposer :
66511

                                                                                    
66512
1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de
66492
comprend :
66493

                                                                                    
66494
1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
66495

                                                                                    
66496
2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;
66497

                                                                                    
66512 66498
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en
 chirurgie cardiaque ;
66513 66499

                                                                                    
66514 66500
2° D'un laboratoire d'analyses de biologie
4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation
 médicale 
en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent
ou en cardiologie ;
66501

                                                                                    
66514 66502
5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent
 être 
accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ;
66515

                                                                                    
66516 66502
3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles
appelés dans un délai compatible
 avec l'urgence vitale.
   

                    
66518 66504
######### Article D6124-123
66519 66505

                                                                                    
66520
Le bloc opératoire dispose :
66521

                                                                                    
66522 66506
1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et
La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant
 les conditions 
de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
66523

                                                                                    
66524
2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
66525

                                                                                    
66526 66506
3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de
mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en
 circulation sanguine extracorporelle.
 Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.
   

                    
66530 66508
######### Article D6124-124
66531 66509

                                                                                    
66532 66510
L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires
La pratique de l'activité
 de chirurgie cardiaque 
du nouveau-né ou de l'enfant.
nécessite de disposer :
66511

                                                                                    
66512
1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de chirurgie cardiaque ;
66513

                                                                                    
66514
2° D'un laboratoire d'analyses de biologie médicale en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent être accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ;
66515

                                                                                    
66516
3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
   

                    
66534 66518
######### Article D6124-125
66535 66519

                                                                                    
66536 66520
Le 
personnel médical prévu à l'article D. 6124-120 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
66537

                                                                                    
66538
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
66539

                                                                                    
66540
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
66520
bloc opératoire dispose :
66521

                                                                                    
66522
1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
66523

                                                                                    
66524
2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
66525

                                                                                    
66526
3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
   

                    
66542 66530
######### Article D6124-126
66543 66531

                                                                                    
66544 66532
La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la
L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de
 chirurgie cardiaque
, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
66545

                                                                                    
66546 66532
Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au
 du
 nouveau-né 
et à
ou de
 l'enfant
, dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie
.
   

                    
66548 66534
######### Article D6124-127
66549 66535

                                                                                    
66550
La
66536
Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
66537

                                                                                    
66538
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
66539

                                                                                    
66550 66540
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la
 prise en charge 
chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :
66551

                                                                                    
66552
- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;
66553
- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;
66554
- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;
66555
- l'endoscopie respiratoire ;
66556
- les explorations rythmologiques ;
66557
- la stimulation cardiaque ;
66558
- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;
66560
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
66540
de l'enfant.
66560 66540
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
de l'enfant.
   

                    
66562 66542
######### Article D6124-128
66563 66543

                                                                                    
66564 66544
Le bloc opératoire
La réanimation est exercée soit
 dans 
lequel s'exerce l'activité de
une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la
 chirurgie cardiaque
, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation
 pédiatrique
.
66545

                                                                                    
66564 66546
Elle
 comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, 
dont 
notamment 
pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.
un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie.
   

                    
66548
######### Article D6124-129
66549

                        
66550
La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :
66551

                        
66552
- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;
66553
- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;
66554
- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;
66555
- l'endoscopie respiratoire ;
66556
- les explorations rythmologiques ;
66557
- la stimulation cardiaque ;
66558
- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;
66559
- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
66560
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
   

                    
66562
######### Article D6124-130
66563

                        
66564
Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.
   

                    
75234
####### Article D6154-10-1
75235

                        
75236
La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces articles.
75237

                        
75238
Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.
   

                    
75240
####### Article D6154-10-2
75241

                        
75242
L'état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l'article R. 6154-3 indique le détail des actes réalisés au titre de l'activité libérale, en code et en valeur.
   

                    
75244
####### Article D6154-10-3
75245

                        
75246
Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :
75247

                        
75248
1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers.
75249

                        
75250
2° Actes, selon les codes de regroupement :
75251

                        
75252
a) Actes de chirurgie - ADC : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
75253

                        
75254
b) Actes d'obstétrique - ACO : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
75255

                        
75256
c) Actes d'anesthésie - ADA : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
75257

                        
75258
d) Actes d'imagerie - ADI : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;
75259

                        
75260
e) Actes d'échographie - ADE : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
75261

                        
75262
f) Actes techniques médicaux - ATM :
75263

                        
75264
- actes de chimiothérapie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
75265
- actes de radiothérapie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;
75266
- actes de médecine nucléaire : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
75267

                        
75268
3° Actes comportant un acte principal et un supplément, dont :
75269

                        
75270
- actes de radiologie et cardiologie interventionnelle ;
75271
- actes d'endoscopie et divers actes diagnostiques.
75272

                        
75273
Pour les actes dont la codification comprend la codification d'un acte principal et celle d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux, en fonction de la catégorie de l'établissement et du code de regroupement, par les dispositions du présent article.
75274

                        
75275
4° Odontologie : pour tous les actes mentionnés ci-dessous : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers :
75276

                        
75277
a) Soins dentaires : SDE ;
75278

                        
75279
b) Parodontologie : PAR ;
75280

                        
75281
c) Prothèses dentaires :
75282

                        
75283
- actes divers de prothèse dentaire : ADP ;
75284
- prothèse dentaire fixe métallique : PFM ;
75285
- prothèse dentaire fixe esthétique : PFE ;
75286
- prothèse dentaire amovible : PDA ;
75287

                        
75288
d) Implantologie : IMP ;
75289

                        
75290
e) Traitement orthopédique dento-faciale : TOR ;
75291

                        
75292
f) Prophylaxie bucco-dentaire : AXI.
75293

                        
75294
5° Actes de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.