Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12174 |
###### Article L4221-19 |
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12175 | ||
12176 |
Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés. |
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12177 | ||
12178 |
Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. |
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12406 | 12412 |
###### Article L4232-5 |
12407 | 12413 | |
12408 | 12414 |
Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine. |
12409 | 12415 | |
12410 | 12416 |
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'ordre dans la région. |
12411 | 12417 | |
12412 | 12418 |
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires. |
12413 | 12419 | |
12414 | 12420 |
Le conseil régional ou son président peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire effectuer procéder à des enquêtes. Il Le conseil régional est saisi du résultat de ces enquêtes. |
12560 | 12566 |
###### Article L4233-3 |
12561 | 12567 | |
12562 | 12568 |
Les modalités d'élection aux principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées fixés par décret. |
12563 | ||
12564 |
Les dates d'élection et les nominations aux différents conseils sont fixées par arrêté du |
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12568 |
Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités. |
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12569 | ||
12564 | 12570 |
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil national, au représentant de l'Etat dans la région et au ministre chargé de la santé. |
12565 | 12571 | |
12566 | 12572 |
Les élections comportent , sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E, la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire. |
12567 | 12573 | |
12568 | 12574 |
Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories. |
12570 | 12576 |
###### Article L4233-4 |
12571 | 12577 | |
12572 | 12578 |
Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national. |
12573 | 12579 | |
12574 | 12580 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique. |
12575 | 12581 | |
12576 | 12582 |
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens de la section E se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de cette section sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de cette section. Des arrêtés des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé fixent les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités. |
12577 | 12583 | |
12578 | 12584 |
Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus au présent article. |
12579 | 12585 | |
12580 | 12586 |
Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé. |
12587 | ||
12588 |
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. |
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12598 | 12606 |
###### Article L4234-3 |
12599 | 12607 | |
12600 | 12608 |
Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le premier vice- président de la cour d'appel ou, à défaut, par le du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal du siège du conseil administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions . |
12601 | 12609 | |
12602 | 12610 |
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
12604 | 12612 |
###### Article L4234-4 |
12605 | 12613 | |
12606 | 12614 |
Lorsque le La chambre disciplinaire du conseil central d'une de chacune des sections B, C, D, E, G et H se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité membre en fonction ou honoraire , du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le premier vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel . Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions . |
12607 | 12615 | |
12608 | 12616 |
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
12642 | 12650 |
###### Article L4234-8 |
12643 | 12651 | |
12644 | 12652 |
Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
12645 | 12653 | |
12646 | 12654 |
Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. |
12655 | ||
12656 |
La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
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12648 | 12658 |
###### Article L4234-9 |
12649 | 12659 | |
12650 | 12660 |
Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé . |
69885 |
######## Article R6145-54-1 |
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69886 | ||
69887 |
Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire). |
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79280 |
######## Article R714-3-51-1 |
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79281 | ||
79282 |
Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire). |