Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er mars 2006 (version 0e86aa9)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2006.

... ...
@@ -12171,6 +12171,12 @@ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en C
12171 12171
 
12172 12172
 Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
12173 12173
 
12174
+###### Article L4221-19
12175
+
12176
+Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés.
12177
+
12178
+Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.
12179
+
12174 12180
 ##### Chapitre II : Inscription au tableau.
12175 12181
 
12176 12182
 ###### Article L4222-1
... ...
@@ -12411,7 +12417,7 @@ Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le
12411 12417
 
12412 12418
 Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.
12413 12419
 
12414
-Le conseil régional peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire effectuer des enquêtes. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.
12420
+Le conseil régional ou son président peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi du résultat de ces enquêtes.
12415 12421
 
12416 12422
 ###### Article L4232-6
12417 12423
 
... ...
@@ -12559,17 +12565,17 @@ Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un de
12559 12565
 
12560 12566
 ###### Article L4233-3
12561 12567
 
12562
-Les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret.
12568
+Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret. Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités.
12563 12569
 
12564
-Les dates d'élection et les nominations aux différents conseils sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12570
+Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil national, au représentant de l'Etat dans la région et au ministre chargé de la santé.
12565 12571
 
12566
-Les élections comportent, sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E, la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire.
12572
+Les élections comportent la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire.
12567 12573
 
12568 12574
 Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories.
12569 12575
 
12570 12576
 ###### Article L4233-4
12571 12577
 
12572
-Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du conseil national.
12578
+Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national.
12573 12579
 
12574 12580
 Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique.
12575 12581
 
... ...
@@ -12579,6 +12585,8 @@ Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infrac
12579 12585
 
12580 12586
 Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.
12581 12587
 
12588
+Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
12589
+
12582 12590
 ##### Chapitre IV : Discipline.
12583 12591
 
12584 12592
 ###### Article L4234-1
... ...
@@ -12597,13 +12605,13 @@ Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les conseils de l'ordre le droit
12597 12605
 
12598 12606
 ###### Article L4234-3
12599 12607
 
12600
-Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil.
12608
+Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
12601 12609
 
12602 12610
 Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
12603 12611
 
12604 12612
 ###### Article L4234-4
12605 12613
 
12606
-Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, G et H se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
12614
+La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
12607 12615
 
12608 12616
 Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
12609 12617
 
... ...
@@ -12645,9 +12653,11 @@ Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être po
12645 12653
 
12646 12654
 Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.
12647 12655
 
12656
+La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
12657
+
12648 12658
 ###### Article L4234-9
12649 12659
 
12650
-Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé.
12660
+Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau.
12651 12661
 
12652 12662
 ###### Article L4234-10
12653 12663
 
... ...
@@ -69872,6 +69882,10 @@ Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par
69872 69882
 
69873 69883
 Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
69874 69884
 
69885
+######## Article R6145-54-1
69886
+
69887
+Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
69888
+
69875 69889
 ######## Article R6145-55
69876 69890
 
69877 69891
 En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
... ...
@@ -79263,6 +79277,10 @@ En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux r
79263 79277
 
79264 79278
 ####### Paragraphe 7 : Du comptable
79265 79279
 
79280
+######## Article R714-3-51-1
79281
+
79282
+Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
79283
+
79266 79284
 ###### Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé
79267 79285
 
79268 79286
 ####### Article R714-5