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@@ -12171,6 +12171,12 @@ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en C |
12171 | 12171 |
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12172 | 12172 |
Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. |
12173 | 12173 |
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12174 |
+###### Article L4221-19 |
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12175 |
+ |
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12176 |
+Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés. |
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12177 |
+ |
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12178 |
+Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. |
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12179 |
+ |
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12174 | 12180 |
##### Chapitre II : Inscription au tableau. |
12175 | 12181 |
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12176 | 12182 |
###### Article L4222-1 |
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@@ -12411,7 +12417,7 @@ Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le |
12411 | 12417 |
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12412 | 12418 |
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires. |
12413 | 12419 |
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12414 |
-Le conseil régional peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire effectuer des enquêtes. Il est saisi du résultat de ces enquêtes. |
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12420 |
+Le conseil régional ou son président peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi du résultat de ces enquêtes. |
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12415 | 12421 |
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12416 | 12422 |
###### Article L4232-6 |
12417 | 12423 |
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... | ... |
@@ -12559,17 +12565,17 @@ Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un de |
12559 | 12565 |
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12560 | 12566 |
###### Article L4233-3 |
12561 | 12567 |
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12562 |
-Les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret. |
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12568 |
+Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret. Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités. |
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12563 | 12569 |
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12564 |
-Les dates d'élection et les nominations aux différents conseils sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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12570 |
+Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil national, au représentant de l'Etat dans la région et au ministre chargé de la santé. |
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12565 | 12571 |
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12566 |
-Les élections comportent, sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E, la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire. |
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12572 |
+Les élections comportent la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire. |
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12567 | 12573 |
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12568 | 12574 |
Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories. |
12569 | 12575 |
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12570 | 12576 |
###### Article L4233-4 |
12571 | 12577 |
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12572 |
-Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du conseil national. |
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12578 |
+Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national. |
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12573 | 12579 |
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12574 | 12580 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique. |
12575 | 12581 |
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... | ... |
@@ -12579,6 +12585,8 @@ Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infrac |
12579 | 12585 |
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12580 | 12586 |
Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé. |
12581 | 12587 |
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12588 |
+Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. |
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12589 |
+ |
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12582 | 12590 |
##### Chapitre IV : Discipline. |
12583 | 12591 |
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12584 | 12592 |
###### Article L4234-1 |
... | ... |
@@ -12597,13 +12605,13 @@ Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les conseils de l'ordre le droit |
12597 | 12605 |
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12598 | 12606 |
###### Article L4234-3 |
12599 | 12607 |
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12600 |
-Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil. |
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12608 |
+Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
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12601 | 12609 |
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12602 | 12610 |
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
12603 | 12611 |
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12604 | 12612 |
###### Article L4234-4 |
12605 | 12613 |
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12606 |
-Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, G et H se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel. |
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12614 |
+La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
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12607 | 12615 |
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12608 | 12616 |
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
12609 | 12617 |
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@@ -12645,9 +12653,11 @@ Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être po |
12645 | 12653 |
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12646 | 12654 |
Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. |
12647 | 12655 |
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12656 |
+La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
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12657 |
+ |
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12648 | 12658 |
###### Article L4234-9 |
12649 | 12659 |
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12650 |
-Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé. |
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12660 |
+Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau. |
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12651 | 12661 |
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12652 | 12662 |
###### Article L4234-10 |
12653 | 12663 |
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... | ... |
@@ -69872,6 +69882,10 @@ Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par |
69872 | 69882 |
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69873 | 69883 |
Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat. |
69874 | 69884 |
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69885 |
+######## Article R6145-54-1 |
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69886 |
+ |
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69887 |
+Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire). |
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69888 |
+ |
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69875 | 69889 |
######## Article R6145-55 |
69876 | 69890 |
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69877 | 69891 |
En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires. |
... | ... |
@@ -79263,6 +79277,10 @@ En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux r |
79263 | 79277 |
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79264 | 79278 |
####### Paragraphe 7 : Du comptable |
79265 | 79279 |
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79280 |
+######## Article R714-3-51-1 |
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79281 |
+ |
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79282 |
+Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire). |
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79283 |
+ |
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79266 | 79284 |
###### Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé |
79267 | 79285 |
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79268 | 79286 |
####### Article R714-5 |