Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 janvier 2006 (version f77d957)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2006.

64280 64280
####### Article R6123-69
64281 64281

                                                                                    
64282 64282
Les activités
L'activité de soins
 de chirurgie cardiaque 
comprennent
mentionnée au 10° de l'article R. 6122-25 comprend
 toutes les interventions chirurgicales 
intra-thoraciques
intrathoraciques
 portant sur l'appareil cardio-vasculaire
, le coeur lui-même, son enveloppe péricardique, ses vaisseaux nourriciers, ses
 : le coeur, le péricarde, les artères coronaires, les
 veines afférentes, les gros vaisseaux 
afférents et 
efférents
 de la base et, de façon générale, toutes les
, que ces
 interventions 
nécessitant
nécessitent ou non
 une circulation 
extra-corporelle
sanguine extracorporelle
.
64283

                                                                                    
64284
Les activités mentionnées au présent article sont pratiquées au sein d'unités spécifiques.
   

                    
64286 64284
####### Article R6123-70
64287 64285

                                                                                    
64288 64286
Les activités définies à l'article R. 6123-69 sont soumises aux autorisations prévues
L'autorisation prévue
 par l'article L. 6122-1
.
64289

                                                                                    
64290
Ces autorisations sont subordonnées au respect des prescriptions des articles R. 6123-71 à R. 6123-74.
64286
 est accordée pour :
64287

                                                                                    
64288
1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;
64289

                                                                                    
64290
2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.
64291

                                                                                    
64292
L'autorisation précise le ou les sites sur lesquels l'activité est exercée. Les conditions fixées par la présente section sont applicables à chaque site.
   

                    
64292 64294
####### Article R6123-71
64293 64295

                                                                                    
64294
L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :
64295

                                                                                    
64296
1° Des lits
64296
L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
64297

                                                                                    
64296 64298
1° Disposer d'une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients
 de chirurgie 
en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;
64298
64298
cardiaque et de salles d'opération réservées à cette activité ;
64298 64298
cardiaque et de salles d'opération réservées à cette activité ;
64299

                                                                                    
64300
2° Disposer de :
64301

                                                                                    
64298 64302
a)
 Une unité de réanimation 
chirurgicale
autorisée
 ;
64299 64303

                                                                                    
64300
3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;
64301

                                                                                    
64302 64304
b)
 Une unité de 
médecine pratiquant la 
cardiologie 
comportant une
;
64305

                                                                                    
64302 64306
c) Une
 unité de soins intensifs 
de
mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.
64307

                                                                                    
64302 64308
3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en
 cardiologie
 disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie
.
   

                    
64304 64310
####### Article R6123-72
64305 64311

                                                                                    
64306
L'établissement doit pouvoir faire réaliser :
64307

                                                                                    
64308
1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;
64309

                                                                                    
64310
2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.
64312
L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
64313

                                                                                    
64314
1° Disposer d'une unité d'hospitalisation dédiée et de salles d'opération réservées à cette activité :
64315

                                                                                    
64316
2° Disposer de :
64317

                                                                                    
64318
a) Une unité de réanimation pédiatrique ;
64319

                                                                                    
64320
b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
64321

                                                                                    
64322
c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.
64323

                                                                                    
64324
3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
   

                    
64312 64326
####### Article R6123-73
64313 64327

                                                                                    
64314
L'unité, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6123-69, dispose des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels suivants :
64315

                                                                                    
64316
1° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :
64317

                                                                                    
64318
a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention de ce diplôme et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;
64319

                                                                                    
64320
b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
64321

                                                                                    
64322
c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;
64323

                                                                                    
64324
d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers ou infirmières de salle d'opération, au moins deux infirmiers ou infirmières spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;
64325

                                                                                    
64326
2° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :
64327

                                                                                    
64328 64328
a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés affectées à la
Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de
 chirurgie cardiaque
, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
64329

                                                                                    
64330
b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.
64328
 assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les services d'accueil et de traitement des urgences mentionnés à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
   

                    
64332 64330
####### Article R6123-74
64333 64331

                                                                                    
64334 64332
Les établissements de santé dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 adressent chaque année, au
L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du
 ministre chargé de la santé
, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
.
64333

                                                                                    
64334
L'activité annuelle mentionnée à l'alinéa précédent est établie, pour l'activité de chirurgie cardiaque pour adultes, par référence aux interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique à "coeur battant" réalisées sur ces patients. Pour l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique, l'activité annuelle est établie par référence à l'ensemble des interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique.
64335

                                                                                    
64336
Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
   

                    
65428
######### Article D6124-119
65429

                        
65430
Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
65431

                        
65432
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
   

                    
65440
######### Article D6124-120
65441

                        
65442
Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend :
65443

                        
65444
1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
65445

                        
65446
2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;
65447

                        
65448
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ;
65449

                        
65450
4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ;
65451

                        
65452
5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.
   

                    
65480
######### Article D6124-121
65481

                        
65482
La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-120, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.
   

                    
65484
######### Article D6124-122
65485

                        
65486
La pratique de l'activité de chirurgie cardiaque nécessite de disposer :
65487

                        
65488
1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de chirurgie cardiaque ;
65489

                        
65490
2° D'un laboratoire d'analyses de biologie médicale en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent être accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ;
65491

                        
65492
3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
   

                    
65494
######### Article D6124-123
65495

                        
65496
Le bloc opératoire dispose :
65497

                        
65498
1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
65499

                        
65500
2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
65501

                        
65502
3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
   

                    
65506
######### Article D6124-124
65507

                        
65508
L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.
   

                    
65510
######### Article D6124-125
65511

                        
65512
Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-120 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
65513

                        
65514
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
65515

                        
65516
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
   

                    
65518
######### Article D6124-126
65519

                        
65520
La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
65521

                        
65522
Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie.
   

                    
65524
######### Article D6124-127
65525

                        
65526
La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :
65527

                        
65528
- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;
65529
- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;
65530
- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;
65531
- l'endoscopie respiratoire ;
65532
- les explorations rythmologiques ;
65533
- la stimulation cardiaque ;
65534
- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;
65535
- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
65536
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
   

                    
65538
######### Article D6124-128
65539

                        
65540
Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.