Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version 1fba16a)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2005.

605 605
###### Article L1123-1
606 606

                                                                                    
607 607
Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional
 ou interrégional
 pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région
 dans laquelle le comité a son siège
.
608 608

                                                                                    
609 609
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.
   

                    
623
###### Article L1123-4
624

                        
625
Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.
   

                    
660 656
###### Article L1123-8
661 657

                                                                                    
662 658
Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
663 659

                                                                                    
664 660
Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
665 661

                                                                                    
666 662
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
667 663

                                                                                    
668 664
Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article 
pour une recherche portant sur les produits mentionnés
ou
 à l'article L. 
5311-1
1123-9
 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
669 665

                                                                                    
666
En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
667

                                                                                    
668
La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
669

                                                                                    
670
Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
671

                                                                                    
670 672
Le barème de 
cette taxe
la taxe et de la taxe additionnelle
 est fixé en fonction du type 
d'essai clinique
d'autorisation ou d'avis demandé
, dans la limite d'un montant 
maximal de 4 600 Euros
total de 6 000 euros
, par 
un arrêté conjoint des ministres chargés
arrêté du ministre chargé
 de la santé
, du budget et de la recherche
. Pour les demandes 
relatives à des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de but lucratif,
d'avis et d'autorisation déposées par
 un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé
 ou
,
 un établissement de santé privé participant au service public hospitalier
 ou
,
 un établissement public
 ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif
, le montant exigé sera limité à 10 % du 
taux
montant
 applicable selon le barème 
de la taxe.
671

                                                                                    
672
La taxe est recouvrée
672
des taxes.
673

                                                                                    
672 674
Les taxes sont recouvrées
 selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
704 706
###### Article L1123-14
705 707

                                                                                    
706 708
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
707 709

                                                                                    
708 710
1° La composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités de protection des personnes ainsi que la nature des informations qui doivent leur être communiquées par le promoteur et sur lesquelles ils sont appelés à émettre leur avis ;
709 711

                                                                                    
710 712
2° La durée des agréments des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 ;
711 713

                                                                                    
712 714
3° La nature des informations qui doivent être communiquées par le promoteur à l'autorité compétente, dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-4 ;
713 715

                                                                                    
714 716
4° Les modalités de consultation des comités de protection des personnes en ce qui concerne les recherches à caractère militaire ;
715 717

                                                                                    
716 718
5° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;
717 719

                                                                                    
718 720
6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de ses observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ;
719 721

                                                                                    
720 722
7° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette notification ;
721 723

                                                                                    
722 724
8° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de l'arrêt de la recherche ;
723 725

                                                                                    
724 726
9° Les modalités d'évaluation prévues sur la base du référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et publié par arrêté du ministre chargé de la santé ;
725 727

                                                                                    
726 728
10° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente procède à l'information des autorités compétentes des autres États membres, de la Commission européenne et de l'Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations transmises ;
727 729

                                                                                    
728 730
11° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ;
729 731

                                                                                    
730 732
12° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé
 ou
,
 un établissement de santé privé participant au service public hospitalier
 ou
,
 un établissement public
 ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif
 portant sur :
731 733

                                                                                    
732 734
- des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;
733 735
- des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ;
734 736
- des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
3882 3884
###### Article L1412-4
3883 3885

                                                                                    
3884 3886
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au 
budget des services généraux du Premier ministre
programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental"
.
3885 3887

                                                                                    
3886 3888
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
3887 3889

                                                                                    
3888 3890
Le comité présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
16791 16793
###### Article L5141-8
16792 16794

                                                                                    
16793
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 15 250 euros.
16794

                                                                                    
16795 16795
Ce droit est versé à
I. - 1. Il est perçu par
 l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
, au profit de l'agence nationale du
 une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
16796

                                                                                    
16797
1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
16798

                                                                                    
16799
2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
16800

                                                                                    
16801
3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
16802

                                                                                    
16803
4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
16804

                                                                                    
16805
5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
16806

                                                                                    
16807
6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
16808

                                                                                    
16809
7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
16810

                                                                                    
16811
8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
16812

                                                                                    
16813
2. La taxe est due par le demandeur.
16814

                                                                                    
16815
3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 euros.
16816

                                                                                    
16817
4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
16818

                                                                                    
16819
II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
16820

                                                                                    
16821
1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
16822

                                                                                    
16823
2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
16824

                                                                                    
16825
3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
16826

                                                                                    
16795 16827
4° Autorisation d'importation parallèle de
 médicament vétérinaire
.
16796

                                                                                    
16797
Il est recouvré
16827
 due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
16828

                                                                                    
16829
2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
16830

                                                                                    
16831
3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 euros.
16832

                                                                                    
16833
4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
16834

                                                                                    
16835
En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
16836

                                                                                    
16797 16837
III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
 selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
16798

                                                                                    
16799
Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
37139
####### Article R3110-4
37140

                        
37141
Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3110-7 définit notamment :
37142

                        
37143
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
37144

                        
37145
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
37146

                        
37147
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
37148

                        
37149
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
37150

                        
37151
5° Les modalités de communication interne et externe ;
37152

                        
37153
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
37154

                        
37155
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
37156

                        
37157
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
37158

                        
37159
9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
37160

                        
37161
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
   

                    
37163
####### Article R3110-5
37164

                        
37165
Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
   

                    
37169
####### Article R3110-6
37170

                        
37171
Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3110-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
   

                    
37173
####### Article R3110-7
37174

                        
37175
Le plan blanc élargi est préparé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par le directeur de la santé et du développement social. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
37176

                        
37177
Il est révisé chaque année.
   

                    
37181
####### Article R3110-8
37182

                        
37183
Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
   

                    
37185
####### Article R3110-9
37186

                        
37187
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3110-9.
37188

                        
37189
Ces établissements disposent :
37190

                        
37191
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
37192

                        
37193
2° D'un service d'accueil des urgences ;
37194

                        
37195
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
37196

                        
37197
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
37198

                        
37199
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
37200

                        
37201
6° D'un service de médecine nucléaire ;
37202

                        
37203
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
37204

                        
37205
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
   

                    
37207
####### Article R3110-10
37208

                        
37209
A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
37210

                        
37211
1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
37212

                        
37213
2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
37214

                        
37215
3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
   

                    
37611 37731
####### Article R3114-9
37612 37732

                                                                                    
37613 37733
Dans les départements 
concernés par
où s'appliquent
 les dispositions de l'article L. 3114-5
 et
, les mesures susceptibles d'être prises par le préfet
 en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par 
des insectes, en particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, le préfet met en oeuvre les mesures
l'intermédiaire d'insectes sont les
 suivantes :
37614 37734

                                                                                    
37615 37735
La réalisation d'enquêtes
Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces maladies, d'une part, le recueil de données
 épidémiologiques 
et entomologiques ;
37616

                                                                                    
37617
2° Le
37735
sur les cas humains de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
37736

                                                                                    
37737
2° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription, dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement, de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;
37738

                                                                                    
37617 37739
3° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°, comprenant si nécessaire le
 dépistage clinique et biologique 
de ces affections ;
37619
3° Les
37739
;
37619 37739
3° Les
;
37740

                                                                                    
37741
4° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;
37742

                                                                                    
37619 37743
5° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de
 mesures de lutte contre les insectes 
vecteurs dans tous les lieux de développement de ceux-ci ;
37620

                                                                                    
37621
4° L'éducation sanitaire de la population ;
37622

                                                                                    
37623 37743
5° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme
et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des mesures mentionnées au 2°
 ;
37624 37744

                                                                                    
37625 37745
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.
   

                    
61005 61125
####### Article D5321-7
61006 61126

                                                                                    
61007 61127
Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont :
61008 61128

                                                                                    
61009 61129
1° Le conseil scientifique ;
61010 61130

                                                                                    
61011 61131
2° La commission d'autorisation de mise sur le marché ;
61012 61132

                                                                                    
61013 61133
3° La commission de cosmétologie ;
61014 61134

                                                                                    
61015 61135
4° La commission d'évaluation des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
61016 61136

                                                                                    
61017 61137
5° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
61018 61138

                                                                                    
61019 61139
6° La Commission nationale de 
biovigilance ;
61140

                                                                                    
61141
7° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
61142

                                                                                    
61143
8° La Commission nationale d'hémovigilance ;
61144

                                                                                    
61019 61145
9° La Commission nationale de 
matériovigilance ;
61020 61146

                                                                                    
61021 61147
7
10
° La Commission nationale de la pharmacopée ;
61022 61148

                                                                                    
61023 61149
8
11
° La Commission nationale de pharmacovigilance ;
61024 61150

                                                                                    
61025 61151
9
12
° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;
61026 61152

                                                                                    
61027 61153
10° La commission
13° La Commission
 des stupéfiants et des psychotropes ;
61028 61154

                                                                                    
61029 61155
11
14
° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;
61030 61156

                                                                                    
61031 61157
12° La commission
15° La Commission
 de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;
61032 61158

                                                                                    
61033
13° Le comité d'orientation de l'Observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier ;
61034

                                                                                    
61035 61159
14
16
° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé
,
 créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;
61036 61160

                                                                                    
61037 61161
15
17
° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament
,
 créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;
61038 61162

                                                                                    
61039 61163
16
18
° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
,
 créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;
61040 61164

                                                                                    
61041
17
61165
19° Le groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles, créé par la décision du 22 novembre 1999 ;
61166

                                                                                    
61167
20° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides, créé par la décision n° 2004-144 du 21 juin 2004 ;
61168

                                                                                    
61169
21° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique, créé par la décision n° 2004-224 du 27 août 2004 ;
61170

                                                                                    
61171
22° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de type cellules souches hématopoïétiques, créé par la décision n° 222 du 27 août 2004 ;
61172

                                                                                    
61173
23° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique, créé par la décision n° 220 du 27 août 2004 ;
61174

                                                                                    
61175
24° Le groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé, créé par la décision n° 2002-164 du 29 octobre 2002 ;
61176

                                                                                    
61041 61177
25
° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales 
portant sur les
relatives aux
 produits cosmétiques
 et à l'évaluation de la photoprotection des produits solaires,
 créé par la décision n° 
2001-148 du 18 décembre 2001.
2004-159 du 9 juillet 2004.
61178

                                                                                    
61179
Les frais de déplacement des présidents et des membres des instances mentionnées au présent article et de leurs groupes de travail ainsi que des rapporteurs et experts auprès desdites instances et de leurs groupes de travail sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.