Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39417 |
####### Article D4111-14 |
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39418 | ||
39419 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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39420 | ||
39421 |
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ; |
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39422 | ||
39423 |
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ; |
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39424 | ||
39425 |
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ; |
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39426 | ||
39427 |
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ; |
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39428 | ||
39429 |
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ; |
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39430 | ||
39431 |
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ; |
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39432 | ||
39433 |
7° La composition nominative des membres de la commission. |
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39434 | ||
39435 |
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
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39419 |
####### Article R4111-16 |
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39420 | ||
39421 |
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante. |
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39422 | ||
39423 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. |
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39425 |
####### Article R4111-14 |
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39426 | ||
39427 |
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
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39428 | ||
39429 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
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39430 | ||
39431 |
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée. |
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39433 |
####### Article D4111-17 |
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39434 | ||
39435 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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39436 | ||
39437 |
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ; |
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39438 | ||
39439 |
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ; |
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39440 | ||
39441 |
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ; |
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39442 | ||
39443 |
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ; |
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39444 | ||
39445 |
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ; |
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39446 | ||
39447 |
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ; |
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39448 | ||
39449 |
7° La composition nominative des membres de la commission. |
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39450 | ||
39451 |
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
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39453 |
####### Article R4111-15 |
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39454 | ||
39455 |
La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions. |
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39456 | ||
39457 |
Elle comprend : |
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39458 | ||
39459 |
1° Trois représentants de l'administration : |
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39460 | ||
39461 |
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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39462 | ||
39463 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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39464 | ||
39465 |
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ; |
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39466 | ||
39467 |
2° Sont adjoints : |
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39468 | ||
39469 |
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : |
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39470 | ||
39471 |
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; |
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39472 | ||
39473 |
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; |
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39474 | ||
39475 |
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : |
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39476 | ||
39477 |
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; |
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39478 | ||
39479 |
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; |
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39480 | ||
39481 |
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme : |
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39482 | ||
39483 |
d) Un ou une sage-femme directeur d'école ; |
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39484 | ||
39485 |
e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ; |
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39486 | ||
39487 |
f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. |
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39488 | ||
39489 |
Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
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39490 | ||
39491 |
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d. |
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43277 |
####### Article R4141-4 |
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43278 | ||
43279 |
L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie : |
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43280 | ||
43281 |
- que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ; |
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43282 |
- qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
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43283 |
- qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire. |
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43284 | ||
43285 |
Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires. |
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43660 | 43728 |
####### Article R4221-12 |
43661 | 43729 | |
43662 |
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister. |
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43663 | ||
43664 |
Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé. |
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43665 | ||
43666 |
Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un |
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43730 |
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
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43731 | ||
43666 | 43732 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif. |
43667 | ||
43668 | 43732 |
Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. |
43670 |
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration |
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43732 |
. |
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43670 | 43732 |
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration . |
43733 | ||
43670 | 43734 |
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national. santé doit être motivée. |
43674 | 43776 |
####### Article R4221-16 |
43675 | 43777 | |
43676 | 43778 |
Lorsque le pharmacien suspendu La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, est notifiée au pharmacien par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels. |
43677 | ||
43678 |
Lorsque le pharmacien suspendu |
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43778 |
administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée. |
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43779 | ||
43678 | 43780 |
La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire. , ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même. |
43680 | 43762 |
####### Article R4221-15 |
43681 | 43763 | |
43682 |
Lorsque |
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43764 |
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister. |
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43765 | ||
43766 |
Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé. |
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43767 | ||
43682 | 43768 |
Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif. |
43769 | ||
43770 |
Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. |
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43771 | ||
43682 | 43772 |
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national. |
43684 | 43736 |
####### Article R4221-13 |
43685 | 43737 | |
43686 | 43738 |
La décision de suspension prononcée en application de commission mentionnée à l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée. |
43687 | ||
43688 |
La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même. |
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43738 |
R. 4221-12 est composée comme suit : |
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43739 | ||
43740 |
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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43741 | ||
43742 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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43743 | ||
43744 |
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ; |
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43745 | ||
43746 |
d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ; |
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43747 | ||
43748 |
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
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43749 | ||
43750 |
Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
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43751 | ||
43752 |
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d. |
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43690 | 43754 |
####### Article R4221-14 |
43691 | 43755 | |
43692 |
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix. |
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43756 |
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante. |
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43757 | ||
43758 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. |
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43782 |
####### Article R4221-17 |
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43783 | ||
43784 |
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix. |
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43786 |
####### Article R4221-18 |
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43787 | ||
43788 |
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. |
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43790 |
####### Article R4221-19 |
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43791 | ||
43792 |
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels. |
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43793 | ||
43794 |
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire. |