Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 août 2005 (version 1769251)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2005.

39417
####### Article D4111-14
39418

                        
39419
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
39420

                        
39421
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
39422

                        
39423
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
39424

                        
39425
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
39426

                        
39427
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
39428

                        
39429
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
39430

                        
39431
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
39432

                        
39433
7° La composition nominative des membres de la commission.
39434

                        
39435
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
39419
####### Article R4111-16
39420

                        
39421
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
39422

                        
39423
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
   

                    
39425
####### Article R4111-14
39426

                        
39427
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
39428

                        
39429
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
39430

                        
39431
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
   

                    
39433
####### Article D4111-17
39434

                        
39435
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
39436

                        
39437
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
39438

                        
39439
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
39440

                        
39441
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
39442

                        
39443
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
39444

                        
39445
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
39446

                        
39447
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
39448

                        
39449
7° La composition nominative des membres de la commission.
39450

                        
39451
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
39453
####### Article R4111-15
39454

                        
39455
La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
39456

                        
39457
Elle comprend :
39458

                        
39459
1° Trois représentants de l'administration :
39460

                        
39461
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
39462

                        
39463
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
39464

                        
39465
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
39466

                        
39467
2° Sont adjoints :
39468

                        
39469
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
39470

                        
39471
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
39472

                        
39473
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
39474

                        
39475
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
39476

                        
39477
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
39478

                        
39479
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
39480

                        
39481
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
39482

                        
39483
d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
39484

                        
39485
e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
39486

                        
39487
f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
39488

                        
39489
Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
39490

                        
39491
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
   

                    
43277
####### Article R4141-4
43278

                        
43279
L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :
43280

                        
43281
- que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;
43282
- qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
43283
- qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire.
43284

                        
43285
Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires.
   

                    
43660 43728
####### Article R4221-12
43661 43729

                                                                                    
43662
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
43663

                                                                                    
43664
Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
43665

                                                                                    
43666
Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un
43730
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
43731

                                                                                    
43666 43732
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un
 délai 
d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.
43667

                                                                                    
43668 43732
Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux
de trois
 mois à compter de la réception 
d'un dossier complet vaut décision de rejet 
de la demande
 dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
43670
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration
43732
.
43670 43732
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration
.
43733

                                                                                    
43670 43734
En cas de refus, la décision du ministre chargé
 de la 
période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
santé doit être motivée.
   

                    
43674 43776
####### Article R4221-16
43675 43777

                                                                                    
43676 43778
Lorsque le pharmacien suspendu
La décision de suspension prononcée
 en application de l'article L. 4221-18 
a la qualité d'agent de droit public,
est notifiée au pharmacien par
 l'autorité 
investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
43677

                                                                                    
43678
Lorsque le pharmacien suspendu
43778
administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
43779

                                                                                    
43678 43780
La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue
 en application
 du deuxième alinéa
 de l'article L. 4221-18
 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
   

                    
43680 43762
####### Article R4221-15
43681 43763

                                                                                    
43682
Lorsque
43764
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
43765

                                                                                    
43766
Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
43767

                                                                                    
43682 43768
Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par
 le pharmacien 
suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où
intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.
43769

                                                                                    
43770
Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
43771

                                                                                    
43682 43772
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de
 l'intéressé 
exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
   

                    
43684 43736
####### Article R4221-13
43685 43737

                                                                                    
43686 43738
La 
décision de suspension prononcée en application de
commission mentionnée à
 l'article 
L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
43687

                                                                                    
43688
La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
43738
R. 4221-12 est composée comme suit :
43739

                                                                                    
43740
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
43741

                                                                                    
43742
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
43743

                                                                                    
43744
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
43745

                                                                                    
43746
d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;
43747

                                                                                    
43748
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
43749

                                                                                    
43750
Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
43751

                                                                                    
43752
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
   

                    
43690 43754
####### Article R4221-14
43691 43755

                                                                                    
43692
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
43756
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
43757

                                                                                    
43758
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
   

                    
43782
####### Article R4221-17
43783

                        
43784
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
   

                    
43786
####### Article R4221-18
43787

                        
43788
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
   

                    
43790
####### Article R4221-19
43791

                        
43792
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
43793

                        
43794
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.