Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 août 2005 (version 1769251)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2005.

... ...
@@ -39414,7 +39414,23 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisati
39414 39414
 
39415 39415
 Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
39416 39416
 
39417
-####### Article D4111-14
39417
+###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre.
39418
+
39419
+####### Article R4111-16
39420
+
39421
+La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
39422
+
39423
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
39424
+
39425
+####### Article R4111-14
39426
+
39427
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
39428
+
39429
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
39430
+
39431
+En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
39432
+
39433
+####### Article D4111-17
39418 39434
 
39419 39435
 Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
39420 39436
 
... ...
@@ -39434,6 +39450,46 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
39434 39450
 
39435 39451
 Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
39436 39452
 
39453
+####### Article R4111-15
39454
+
39455
+La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
39456
+
39457
+Elle comprend :
39458
+
39459
+1° Trois représentants de l'administration :
39460
+
39461
+a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
39462
+
39463
+b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
39464
+
39465
+c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
39466
+
39467
+2° Sont adjoints :
39468
+
39469
+Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
39470
+
39471
+d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
39472
+
39473
+e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
39474
+
39475
+Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
39476
+
39477
+d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
39478
+
39479
+e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
39480
+
39481
+Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
39482
+
39483
+d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
39484
+
39485
+e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
39486
+
39487
+f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
39488
+
39489
+Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
39490
+
39491
+Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
39492
+
39437 39493
 ##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
39438 39494
 
39439 39495
 ###### Section 1 : Praticiens résidant en France.
... ...
@@ -43216,6 +43272,18 @@ Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'
43216 43272
 
43217 43273
 Tout avis défavorable du conseil est motivé.
43218 43274
 
43275
+###### Section 2 : Attestation délivrée par les autorités italiennes à certains praticiens
43276
+
43277
+####### Article R4141-4
43278
+
43279
+L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :
43280
+
43281
+- que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;
43282
+- qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
43283
+- qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire.
43284
+
43285
+Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires.
43286
+
43219 43287
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
43220 43288
 
43221 43289
 ###### Section 1 : Composition du Conseil national de l'ordre.
... ...
@@ -43655,10 +43723,44 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
43655 43723
 
43656 43724
 Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
43657 43725
 
43658
-###### Section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
43726
+###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
43659 43727
 
43660 43728
 ####### Article R4221-12
43661 43729
 
43730
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
43731
+
43732
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
43733
+
43734
+En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
43735
+
43736
+####### Article R4221-13
43737
+
43738
+La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :
43739
+
43740
+a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
43741
+
43742
+b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
43743
+
43744
+c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
43745
+
43746
+d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;
43747
+
43748
+e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
43749
+
43750
+Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
43751
+
43752
+Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
43753
+
43754
+####### Article R4221-14
43755
+
43756
+La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
43757
+
43758
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
43759
+
43760
+###### Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
43761
+
43762
+####### Article R4221-15
43763
+
43662 43764
 Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
43663 43765
 
43664 43766
 Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
... ...
@@ -43669,27 +43771,27 @@ Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de
43669 43771
 
43670 43772
 Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
43671 43773
 
43672
-###### Section 3 : Suspension en cas d'urgence
43774
+###### Section 4 : Suspension en cas d'urgence
43673 43775
 
43674 43776
 ####### Article R4221-16
43675 43777
 
43676
-Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
43778
+La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
43677 43779
 
43678
-Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
43780
+La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
43679 43781
 
43680
-####### Article R4221-15
43782
+####### Article R4221-17
43681 43783
 
43682
-Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
43784
+Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
43683 43785
 
43684
-####### Article R4221-13
43786
+####### Article R4221-18
43685 43787
 
43686
-La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
43788
+Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
43687 43789
 
43688
-La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
43790
+####### Article R4221-19
43689 43791
 
43690
-####### Article R4221-14
43792
+Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
43691 43793
 
43692
-Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
43794
+Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
43693 43795
 
43694 43796
 ##### Chapitre II : Inscription au tableau.
43695 43797