Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15381 | 15381 |
###### Article L5124-14 |
15382 | 15382 | |
15383 | 15383 |
Pour la réalisation de son objet, le La société anonyme dénommée " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique. |
15384 | ||
15385 |
Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé |
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15383 |
" exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l'Etat ou ses établissements publics. |
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15384 | ||
15385 |
Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang, issus du fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, créée à cet effet. Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l'Etat ou par ses établissements publics. Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 du code de la santé publique, à partir du sang ou de ses composants collectés par l'Etablissement français du sang. Toutefois, elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la fabrication de ces médicaments, à l'exception de la libération des lots. Les médicaments fabriqués par cette filiale sont libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable. |
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15386 | ||
15385 | 15387 |
Une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses composants ne peut pas détenir de participation directe ou indirecte dans la société anonyme " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à " et dans les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie 233-3 du code de commerce . |
15386 | 15388 | |
15387 | 15389 |
La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du société anonyme " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa " et les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l'article L. 5124-15. 233-3 du code de commerce ne peuvent pas détenir de participation directe ou indirecte dans une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses composants. |
15395 | 15397 |
###### Article L5124-16 |
15396 | 15398 | |
15397 | 15399 |
Le Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du " est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes. |
15400 | ||
15401 |
Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration. |
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15402 | ||
15397 | 15403 |
Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par : |
15398 | ||
15399 |
- les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ; |
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15400 |
- des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ; |
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15401 |
- des emprunts. |
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15402 | ||
15403 |
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable. |
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15404 | ||
15405 | 15403 |
Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° " mentionnée au second alinéa de l'article 5 L. 5124-14 du code de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé. santé publique. |
15423 | 15421 |
###### Article L5124-18 |
15424 | 15422 | |
15425 | 15423 |
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
15426 | 15424 | |
15427 | 15425 |
1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ; |
15428 | 15426 | |
15429 | 15427 |
2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ; |
15430 | 15428 | |
15431 | 15429 |
3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ; |
15432 | 15430 | |
15433 | 15431 |
4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ; |
15434 | 15432 | |
15435 | 15433 |
5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ; |
15436 | 15434 | |
15437 | 15435 |
6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ; |
15438 | 15436 | |
15439 | 15437 |
7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ; |
15440 | 15438 | |
15441 | 15439 |
8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ; |
15442 | 15440 | |
15443 | 15441 |
9° Les modalités d'application des articles L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ; |
15444 | 15442 | |
15445 | 15443 |
10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ; |
15446 | 15444 | |
15447 | 15445 |
11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ; |
15448 | 15446 | |
15449 | 15447 |
12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ; |
15450 | 15448 | |
15451 | 15449 |
13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé ; |
15452 | ||
15453 | 15449 |
14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies . |