Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 896ded9)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2005.

15381 15381
###### Article L5124-14
15382 15382

                                                                                    
15383 15383
Pour la réalisation de son objet, le 
La société anonyme dénommée "
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
 peut créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.
15384

                                                                                    
15385
Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé 
15383
" exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l'Etat ou ses établissements publics.
15384

                                                                                    
15385
Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang, issus du fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, créée à cet effet. Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l'Etat ou par ses établissements publics. Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 du code de la santé publique, à partir du sang ou de ses composants collectés par l'Etablissement français du sang. Toutefois, elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la fabrication de ces médicaments, à l'exception de la libération des lots. Les médicaments fabriqués par cette filiale sont libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable.
15386

                                                                                    
15385 15387
Une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses composants ne peut pas détenir de participation directe ou indirecte dans la société anonyme "
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
 ainsi que les groupements ou personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à
" et dans les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de
 l'article L. 
5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie
233-3 du code de commerce
.
15386 15388

                                                                                    
15387 15389
La 
libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du 
société anonyme "
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
 mentionné au deuxième alinéa
" et les sociétés contrôlées par celle-ci au sens
 de l'article L. 
5124-15.
233-3 du code de commerce ne peuvent pas détenir de participation directe ou indirecte dans une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses composants.
   

                    
15395 15397
###### Article L5124-16
15396 15398

                                                                                    
15397 15399
Le 
Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société "
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
 est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du 
" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.
15400

                                                                                    
15401
Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.
15402

                                                                                    
15397 15403
Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
 sont constituées par :
15398

                                                                                    
15399
- les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;
15400
- des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;
15401
- des emprunts.
15402

                                                                                    
15403
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.
15404

                                                                                    
15405 15403
Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2°
" mentionnée au second alinéa
 de l'article 
5
L. 5124-14 du code
 de la 
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé.
santé publique.
   

                    
15423 15421
###### Article L5124-18
15424 15422

                                                                                    
15425 15423
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
15426 15424

                                                                                    
15427 15425
1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;
15428 15426

                                                                                    
15429 15427
2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
15430 15428

                                                                                    
15431 15429
3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
15432 15430

                                                                                    
15433 15431
4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ;
15434 15432

                                                                                    
15435 15433
5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ;
15436 15434

                                                                                    
15437 15435
6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ;
15438 15436

                                                                                    
15439 15437
7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;
15440 15438

                                                                                    
15441 15439
8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;
15442 15440

                                                                                    
15443 15441
9° Les modalités d'application des articles L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;
15444 15442

                                                                                    
15445 15443
10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
15446 15444

                                                                                    
15447 15445
11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ;
15448 15446

                                                                                    
15449 15447
12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ;
15450 15448

                                                                                    
15451 15449
13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé
 ;
15452

                                                                                    
15453 15449
14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
.