Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 896ded9)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2005.

... ...
@@ -15380,11 +15380,13 @@ Dans le cas de recherches biomédicales portant sur les préparations de thérap
15380 15380
 
15381 15381
 ###### Article L5124-14
15382 15382
 
15383
-Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.
15383
+La société anonyme dénommée "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l'Etat ou ses établissements publics.
15384 15384
 
15385
-Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
15385
+Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang, issus du fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, créée à cet effet. Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l'Etat ou par ses établissements publics. Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 du code de la santé publique, à partir du sang ou de ses composants collectés par l'Etablissement français du sang. Toutefois, elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la fabrication de ces médicaments, à l'exception de la libération des lots. Les médicaments fabriqués par cette filiale sont libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable.
15386 15386
 
15387
-La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15.
15387
+Une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses composants ne peut pas détenir de participation directe ou indirecte dans la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" et dans les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
15388
+
15389
+La société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" et les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent pas détenir de participation directe ou indirecte dans une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses composants.
15388 15390
 
15389 15391
 ###### Article L5124-15
15390 15392
 
... ...
@@ -15394,15 +15396,11 @@ Le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les établi
15394 15396
 
15395 15397
 ###### Article L5124-16
15396 15398
 
15397
-Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :
15398
-
15399
-- les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;
15400
-- des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;
15401
-- des emprunts.
15399
+Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.
15402 15400
 
15403
-La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.
15401
+Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.
15404 15402
 
15405
-Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé.
15403
+Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique.
15406 15404
 
15407 15405
 ###### Article L5124-17
15408 15406
 
... ...
@@ -15448,9 +15446,7 @@ Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
15448 15446
 
15449 15447
 12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ;
15450 15448
 
15451
-13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé ;
15452
-
15453
-14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.
15449
+13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé.
15454 15450
 
15455 15451
 ##### Chapitre V : Distribution au détail.
15456 15452