Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32399 | 32403 |
## ####### Article R1417-1 |
32400 | 32404 | |
32401 | 32405 |
Le Comité technique Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement. |
32402 | ||
32403 |
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, |
|
32405 |
peut notamment : |
|
32406 | ||
32407 |
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ; |
|
32408 | ||
32409 |
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
32410 | ||
32403 | 32411 |
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes ou collectivités représentés en son sein. qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours. |
32405 | 32413 |
## ####### Article R1417-2 |
32406 | 32414 | |
32407 | 32415 |
Le comité conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président : |
32408 | 32416 | |
32409 | 32417 |
1° Onze Neuf membres de droit représentant l'Etat : |
32410 | 32418 | |
32411 | 32419 |
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
32412 | ||
32413 | 32419 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
32414 | 32420 | |
32415 |
c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ; |
|
32416 | ||
32417 |
d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; |
|
32418 | ||
32419 | 32421 |
e b ) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
32420 | 32422 | |
32421 | 32423 |
f c ) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques général de l'action sociale ou son représentant ; |
32422 | 32424 | |
32423 |
g |
|
32425 |
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
32426 | ||
32423 | 32427 |
e ) Le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
32424 | 32428 | |
32425 |
h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ; |
|
32426 | ||
32427 | 32429 |
i f ) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
32429 |
j |
|
32431 |
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ; |
|
32429 | 32431 |
j g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ; |
32432 | ||
32433 |
h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
32434 | ||
32429 | 32435 |
i ) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ; |
32430 | ||
32431 | 32435 |
k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ; |
32432 | 32436 | |
32433 | 32437 |
2° Cinq Six membres de droit représentant des établissements publics sanitaires : |
32434 | ||
32435 |
a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
|
32436 | ||
32437 |
b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
32438 | ||
32439 |
c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
|
32440 | ||
32441 |
d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ; |
|
32442 | ||
32443 |
e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ; |
|
32444 | ||
32445 | 32437 |
3° Quatre représentants des les organismes de protection sociale et de la mutualité : |
32446 | 32438 | |
32447 | 32439 |
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant des travailleurs salariés ou leurs représentants ; |
32448 | 32440 | |
32449 | 32441 |
b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
32450 | 32442 | |
32451 | 32443 |
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ; |
32452 | 32444 | |
32453 | 32445 |
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; |
32446 | ||
32453 | 32447 |
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; |
32454 | 32448 | |
32455 |
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ; |
|
32456 | ||
32457 | 32449 |
5° Six 3° Dix personnalités qualifiées désignées par le nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit : |
32450 | ||
32457 | 32451 |
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut , dont au moins trois deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ; |
32452 | ||
32457 | 32453 |
b) Six représentants d'associations des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions ; |
32454 | ||
32457 | 32455 |
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. par le règlement intérieur de l'institut. |
32456 | ||
32457 |
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
32459 | 32459 |
## ####### Article R1417-3 |
32460 | 32460 | |
32461 | 32461 |
Les Pour chacun des membres du comité mentionnés aux 4° et 5 2°, 3° et 4 ° de l'article R. 1417-2 . sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. |
32462 | ||
32463 | 32461 |
En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement , un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et . En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour la durée du quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat restant à accomplir. expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
32465 | 32463 |
## ####### Article R1417-4 |
32466 | 32464 | |
32467 |
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres. |
|
32468 | ||
32469 |
La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité. |
|
32465 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-5, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6. |
|
32471 | 32467 |
## ####### Article R1417-5 |
32472 | 32468 | |
32473 |
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et |
|
32469 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
32470 | ||
32471 |
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit. |
|
32472 | ||
32473 | 32473 |
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire appel à des experts. assister de toute personne de son choix. |
32474 | ||
32475 |
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
32475 | 32477 |
## ####### Article R1417-6 |
32476 | 32478 | |
32477 | 32479 |
Le comité fixe son règlement intérieur. |
32478 | ||
32479 |
Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 1417-1. Ce rapport est rendu public. |
|
32479 |
conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum. |
|
32480 | ||
32481 |
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance. |
|
32482 | ||
32483 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
32487 | 32485 |
######### Article R1417-7 |
32488 | 32486 | |
32489 |
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment : |
|
32490 | ||
32491 |
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ; |
|
32492 | ||
32493 |
2° Attribuer, sur son budget propre, des |
|
32487 |
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. |
|
32488 | ||
32489 |
Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
|
32490 | ||
32491 |
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; |
|
32492 | ||
32493 |
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; |
|
32494 | ||
32495 |
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; |
|
32496 | ||
32497 |
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
|
32498 | ||
32499 |
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ; |
|
32500 | ||
32501 |
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
32502 | ||
32493 | 32503 |
7° Les subventions , prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des éventuellement attribuées par l'institut ; |
32504 | ||
32493 | 32505 |
8° Les actions , études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions en justice et les transactions ; |
32494 | 32506 | |
32495 | 32507 |
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de 9° Les participations , de l'institut à des groupements d'intérêt public , avec ou l'adhésion à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des association dont l'objet entre dans le champ de ses missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours. ; |
32508 | ||
32509 |
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
|
32510 | ||
32511 |
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général. |
|
32512 | ||
32513 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article. |
|
32514 | ||
32515 |
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente. |
|
32516 | ||
32517 |
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
32497 | 32521 |
######### Article R1417-8 |
32498 | 32522 | |
32499 | 32523 |
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président : |
32500 | ||
32501 |
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat : |
|
32502 | ||
32503 | 32523 |
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
32504 | ||
32505 |
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
|
32506 | ||
32507 |
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
|
32508 | ||
32509 |
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
32510 | ||
32511 |
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
|
32512 | ||
32513 |
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
32514 | ||
32515 |
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ; |
|
32516 | ||
32517 |
h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
32518 | ||
32519 |
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ; |
|
32520 | ||
32521 |
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité : |
|
32522 | ||
32523 |
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ; |
|
32524 | ||
32525 |
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
|
32526 | ||
32527 |
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ; |
|
32528 | ||
32529 |
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
32530 | ||
32531 |
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; |
|
32532 | ||
32533 |
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit : |
|
32534 | ||
32535 |
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ; |
|
32536 | ||
32537 |
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ; |
|
32538 | ||
32539 |
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut. |
|
32540 | ||
32541 | 32523 |
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
32524 | ||
32525 |
Il assure la direction de l'établissement. |
|
32526 | ||
32527 |
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement. |
|
32528 | ||
32529 |
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-7. |
|
32530 | ||
32531 |
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion. |
|
32532 | ||
32533 |
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel. |
|
32534 | ||
32535 |
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
32536 | ||
32537 |
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-5. |
|
32538 | ||
32539 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. |
|
32540 | ||
32541 |
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
|
32542 | ||
32543 |
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
|
32543 | 32547 |
######### Article R1417-9 |
32544 | 32548 | |
32545 |
Pour chacun des |
|
32549 |
Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
|
32550 | ||
32551 |
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
|
32552 | ||
32553 |
Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix. |
|
32554 | ||
32555 |
Le conseil scientifique comprend, outre son président : |
|
32556 | ||
32557 |
1° Sept membres de droit : |
|
32558 | ||
32559 |
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ; |
|
32560 | ||
32561 |
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
|
32562 | ||
32563 |
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
32564 | ||
32565 |
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
|
32566 | ||
32567 |
e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou son représentant ; |
|
32568 | ||
32569 |
f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
32570 | ||
32571 |
g) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
|
32572 | ||
32573 |
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé publique nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ; |
|
32574 | ||
32575 |
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ; |
|
32576 | ||
32577 |
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé. |
|
32578 | ||
32545 | 32579 |
Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 1417-8, un suppléant est désigné du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. |
32580 | ||
32581 |
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil. |
|
32582 | ||
32545 | 32583 |
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions . En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. que celles prévues à l'article R. 1417-14. |
32547 | 32587 |
# ######## Article R1417-10 |
32548 | 32588 | |
32549 | 32589 |
Sous réserve des Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 1417-11, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6. du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique. |
32551 | 32591 |
# ######## Article R1417-11 |
32552 | 32592 | |
32553 | 32593 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
32554 | ||
32555 |
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit. |
|
32556 | ||
32557 |
Le directeur général |
|
32593 |
. Elle est révisée selon les mêmes modalités. |
|
32594 | ||
32557 | 32595 |
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
32559 |
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
32595 |
sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale. |
|
32559 | 32595 |
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale. |
32596 | ||
32597 |
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale. |
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32598 | ||
32599 |
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente. |
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32561 | 32601 |
# ######## Article R1417-12 |
32562 | 32602 | |
32563 |
Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum. |
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32564 | ||
32565 |
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance. |
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32566 | ||
32567 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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32603 |
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
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32569 | 32605 |
# ######## Article R1417-13 |
32570 | 32606 | |
32571 |
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. |
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32572 | ||
32573 |
Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
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32574 | ||
32575 |
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; |
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32576 | ||
32577 |
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; |
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32578 | ||
32579 |
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; |
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32580 | ||
32581 |
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
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32582 | ||
32583 |
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ; |
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32584 | ||
32585 |
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
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32586 | ||
32587 |
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ; |
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32588 | ||
32589 |
8° Les actions en justice et les transactions ; |
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32590 | ||
32591 | 32607 |
9° Les participations Les dépenses de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ; |
32592 | ||
32593 |
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
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32594 | ||
32595 |
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général. |
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32596 | ||
32597 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article. |
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32598 | ||
32599 |
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente. |
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32600 | ||
32601 |
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
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32607 |
comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement. |
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32605 | 32609 |
# ######## Article R1417-14 |
32606 | 32610 | |
32607 |
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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32608 | ||
32609 |
Il assure la direction de l'établissement. |
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32610 | ||
32611 |
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement. |
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32612 | ||
32613 |
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-13. |
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32614 | ||
32615 |
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion. |
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32616 | ||
32617 |
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel. |
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32618 | ||
32619 |
Il nomme les délégués régionaux. |
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32620 | ||
32621 |
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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32622 | ||
32623 |
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-11. |
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32624 | ||
32625 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. |
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32626 | ||
32627 |
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
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32628 | ||
32629 | 32611 |
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
32612 | ||
32613 |
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. |
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32614 | ||
32615 |
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel. |
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32633 | 32617 |
# ######## Article R1417-15 |
32634 | 32618 | |
32635 |
Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
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32636 | ||
32637 |
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
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32638 | ||
32639 |
Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix. |
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32640 | ||
32641 |
Le conseil scientifique comprend, outre son président : |
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32642 | ||
32643 |
1° Sept membres de droit : |
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32644 | ||
32645 |
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ; |
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32646 | ||
32647 |
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
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32648 | ||
32649 |
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
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32650 | ||
32651 |
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
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32652 | ||
32653 |
e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou son représentant ; |
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32654 | ||
32655 |
f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
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32656 | ||
32657 |
g) Le |
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32619 |
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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32620 | ||
32657 | 32621 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
32658 | ||
32659 |
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ; |
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32660 | ||
32661 |
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ; |
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32662 | ||
32663 |
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé. |
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32664 | ||
32665 | 32621 |
Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2° , 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. |
32666 | ||
32667 |
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil. |
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32669 |
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-20. |
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32621 |
du budget. |
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32669 | 32621 |
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-20. du budget. |
32673 | 32623 |
######## Article R1417-16 |
32674 | 32624 | |
32675 | 32625 |
Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 92-681 du 20 juillet 1992 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique . |
32677 |
######## Article R1417-17 |
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32678 | ||
32679 |
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités. |
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32680 | ||
32681 |
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale. |
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32682 | ||
32683 |
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale. |
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32684 | ||
32685 |
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente. |
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32687 |
######## Article R1417-18 |
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32688 | ||
32689 |
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
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32691 |
######## Article R1417-19 |
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32692 | ||
32693 |
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement. |
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32695 |
######## Article R1417-20 |
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32696 | ||
32697 |
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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32698 | ||
32699 |
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. |
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32700 | ||
32701 |
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel. |
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32703 |
######## Article R1417-21 |
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32704 | ||
32705 |
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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32706 | ||
32707 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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32709 |
######## Article R1417-22 |
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32710 | ||
32711 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |