Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 mai 2005 (version 1e4e5a4)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2005.

32399 32403
##
####### Article R1417-1
32400 32404

                                                                                    
32401 32405
Le Comité technique
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut
 national
 de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions
 de prévention et d'éducation pour la santé 
et de leur financement.
32402

                                                                                    
32403
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements,
32405
peut notamment :
32406

                                                                                    
32407
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
32408

                                                                                    
32409
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
32410

                                                                                    
32403 32411
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des
 organismes 
ou collectivités représentés en son sein.
qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
   

                    
32405 32413
##
####### Article R1417-2
32406 32414

                                                                                    
32407 32415
Le 
comité
conseil d'administration de l'institut
 comprend, outre son président :
32408 32416

                                                                                    
32409 32417
Onze
Neuf
 membres de droit représentant l'Etat :
32410 32418

                                                                                    
32411 32419
a) Le directeur général de 
l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
32412

                                                                                    
32413 32419
b) Le directeur général de 
la santé ou son représentant ;
32414 32420

                                                                                    
32415
c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
32416

                                                                                    
32417
d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
32418

                                                                                    
32419 32421
e
b
) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
32420 32422

                                                                                    
32421 32423
f
c
) Le directeur 
de la prévention des pollutions et des risques
général de l'action sociale
 ou son représentant ;
32422 32424

                                                                                    
32423
g
32425
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
32426

                                                                                    
32423 32427
e
) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
32424 32428

                                                                                    
32425
h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
32426

                                                                                    
32427 32429
i
f
) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
32429
j
32431
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
32429 32431
j
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
32432

                                                                                    
32433
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
32434

                                                                                    
32429 32435
i
) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
ou son représentant ;
32430

                                                                                    
32431 32435
k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant 
;
32432 32436

                                                                                    
32433 32437
Cinq
Six
 membres de droit représentant 
des établissements publics sanitaires :
32434

                                                                                    
32435
a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
32436

                                                                                    
32437
b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
32438

                                                                                    
32439
c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
32440

                                                                                    
32441
d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
32442

                                                                                    
32443
e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
32444

                                                                                    
32445 32437
3° Quatre représentants des
les
 organismes de protection sociale et de la mutualité :
32446 32438

                                                                                    
32447 32439
a) Le 
président et le 
directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie 
ou son représentant
des travailleurs salariés ou leurs représentants
 ;
32448 32440

                                                                                    
32449 32441
b) Le directeur
 général
 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
32450 32442

                                                                                    
32451 32443
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
32452 32444

                                                                                    
32453 32445
d) Le 
directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
32446

                                                                                    
32453 32447
e) Le 
président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
32454 32448

                                                                                    
32455
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
32456

                                                                                    
32457 32449
5° Six
3° Dix
 personnalités 
qualifiées désignées par le
nommées par arrêté du
 ministre chargé de la santé
 pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
32450

                                                                                    
32457 32451
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut
, dont 
au moins trois
deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
32452

                                                                                    
32457 32453
b) Six
 représentants 
d'associations
des usagers nommés sur proposition des associations
 de défense des droits des personnes malades et 
d'usagers
des usagers
 du système de santé
 mentionnées à l'article L. 1114-1 et
 ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national 
dans les conditions
;
32454

                                                                                    
32457 32455
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités
 prévues 
à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
par le règlement intérieur de l'institut.
32456

                                                                                    
32457
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
32459 32459
##
####### Article R1417-3
32460 32460

                                                                                    
32461 32461
Les
Pour chacun des
 membres
 du comité
 mentionnés aux 
4° et 5
2°, 3° et 4
° de l'article R. 1417-2
. sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
32462

                                                                                    
32463 32461
En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement
, un suppléant est désigné
 dans les mêmes conditions
 et
. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration,
 pour 
la durée du
quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son
 mandat 
restant à accomplir.
expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
32465 32463
##
####### Article R1417-4
32466 32464

                                                                                    
32467
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.
32468

                                                                                    
32469
La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité.
32465
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-5, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
   

                    
32471 32467
##
####### Article R1417-5
32472 32468

                                                                                    
32473
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et
32469
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
32470

                                                                                    
32471
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
32472

                                                                                    
32473 32473
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se
 faire 
appel à des experts.
assister de toute personne de son choix.
32474

                                                                                    
32475
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
32475 32477
##
####### Article R1417-6
32476 32478

                                                                                    
32477 32479
Le 
comité fixe son règlement intérieur.
32478

                                                                                    
32479
Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 1417-1. Ce rapport est rendu public.
32479
conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
32480

                                                                                    
32481
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
32482

                                                                                    
32483
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
32487 32485
######### Article R1417-7
32488 32486

                                                                                    
32489
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :
32490

                                                                                    
32491
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
32492

                                                                                    
32493
2° Attribuer, sur son budget propre, des
32487
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
32488

                                                                                    
32489
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
32490

                                                                                    
32491
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
32492

                                                                                    
32493
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
32494

                                                                                    
32495
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
32496

                                                                                    
32497
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
32498

                                                                                    
32499
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
32500

                                                                                    
32501
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
32502

                                                                                    
32493 32503
7° Les
 subventions
, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des
 éventuellement attribuées par l'institut ;
32504

                                                                                    
32493 32505
8° Les
 actions
, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions
 en justice et les transactions
 ;
32494 32506

                                                                                    
32495 32507
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de
9° Les
 participations
,
 de l'institut
 à des groupements d'intérêt public
, avec
 ou l'adhésion à
 toute 
personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des
association dont l'objet entre dans le champ de ses
 missions 
complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
;
32508

                                                                                    
32509
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
32510

                                                                                    
32511
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
32512

                                                                                    
32513
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
32514

                                                                                    
32515
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
32516

                                                                                    
32517
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
32497 32521
######### Article R1417-8
32498 32522

                                                                                    
32499 32523
Le 
conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
32500

                                                                                    
32501
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
32502

                                                                                    
32503 32523
a) Le 
directeur général
 de la santé ou son représentant ;
32504

                                                                                    
32505
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
32506

                                                                                    
32507
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
32508

                                                                                    
32509
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
32510

                                                                                    
32511
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
32512

                                                                                    
32513
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
32514

                                                                                    
32515
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
32516

                                                                                    
32517
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
32518

                                                                                    
32519
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
32520

                                                                                    
32521
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
32522

                                                                                    
32523
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
32524

                                                                                    
32525
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
32526

                                                                                    
32527
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
32528

                                                                                    
32529
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
32530

                                                                                    
32531
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
32532

                                                                                    
32533
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
32534

                                                                                    
32535
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
32536

                                                                                    
32537
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
32538

                                                                                    
32539
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
32540

                                                                                    
32541 32523
Le président du conseil d'administration
 est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
32524

                                                                                    
32525
Il assure la direction de l'établissement.
32526

                                                                                    
32527
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
32528

                                                                                    
32529
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-7.
32530

                                                                                    
32531
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
32532

                                                                                    
32533
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
32534

                                                                                    
32535
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
32536

                                                                                    
32537
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-5.
32538

                                                                                    
32539
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
32540

                                                                                    
32541
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
32542

                                                                                    
32543
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
32543 32547
######### Article R1417-9
32544 32548

                                                                                    
32545
Pour chacun des
32549
Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
32550

                                                                                    
32551
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
32552

                                                                                    
32553
Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
32554

                                                                                    
32555
Le conseil scientifique comprend, outre son président :
32556

                                                                                    
32557
1° Sept membres de droit :
32558

                                                                                    
32559
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;
32560

                                                                                    
32561
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
32562

                                                                                    
32563
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
32564

                                                                                    
32565
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
32566

                                                                                    
32567
e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou son représentant ;
32568

                                                                                    
32569
f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
32570

                                                                                    
32571
g) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
32572

                                                                                    
32573
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé publique nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
32574

                                                                                    
32575
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
32576

                                                                                    
32577
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.
32578

                                                                                    
32545 32579
Le président et les
 membres
 du conseil scientifique
 mentionnés aux 2° , 3° et 4° 
de l'article R. 1417-8, un suppléant est désigné
du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
32580

                                                                                    
32581
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
32582

                                                                                    
32545 32583
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour
 dans les mêmes conditions
. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
 que celles prévues à l'article R. 1417-14.
   

                    
32547 32587
#
######## Article R1417-10
32548 32588

                                                                                    
32549 32589
Sous réserve des
Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux
 dispositions 
de l'article R. 1417-11, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
   

                    
32551 32591
#
######## Article R1417-11
32552 32592

                                                                                    
32553 32593
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et
 de la santé
 ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
32554

                                                                                    
32555
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
32556

                                                                                    
32557
Le directeur général
32593
. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
32594

                                                                                    
32557 32595
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège
 de l'institut, 
l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
32559
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
32595
sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
32559 32595
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
32596

                                                                                    
32597
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
32598

                                                                                    
32599
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
32561 32601
#
######## Article R1417-12
32562 32602

                                                                                    
32563
Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
32564

                                                                                    
32565
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
32566

                                                                                    
32567
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
32603
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
32569 32605
#
######## Article R1417-13
32570 32606

                                                                                    
32571
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
32572

                                                                                    
32573
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
32574

                                                                                    
32575
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
32576

                                                                                    
32577
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
32578

                                                                                    
32579
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
32580

                                                                                    
32581
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
32582

                                                                                    
32583
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
32584

                                                                                    
32585
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
32586

                                                                                    
32587
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;
32588

                                                                                    
32589
8° Les actions en justice et les transactions ;
32590

                                                                                    
32591 32607
9° Les participations
Les dépenses
 de l'institut 
à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
32592

                                                                                    
32593
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
32594

                                                                                    
32595
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
32596

                                                                                    
32597
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
32598

                                                                                    
32599
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
32600

                                                                                    
32601
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
32607
comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
   

                    
32605 32609
#
######## Article R1417-14
32606 32610

                                                                                    
32607
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
32608

                                                                                    
32609
Il assure la direction de l'établissement.
32610

                                                                                    
32611
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
32612

                                                                                    
32613
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-13.
32614

                                                                                    
32615
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
32616

                                                                                    
32617
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
32618

                                                                                    
32619
Il nomme les délégués régionaux.
32620

                                                                                    
32621
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
32622

                                                                                    
32623
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-11.
32624

                                                                                    
32625
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
32626

                                                                                    
32627
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
32628

                                                                                    
32629 32611
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat,
 dans les conditions prévues par le 
règlement intérieur.
décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
32612

                                                                                    
32613
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
32614

                                                                                    
32615
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
32633 32617
#
######## Article R1417-15
32634 32618

                                                                                    
32635
Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
32636

                                                                                    
32637
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
32638

                                                                                    
32639
Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
32640

                                                                                    
32641
Le conseil scientifique comprend, outre son président :
32642

                                                                                    
32643
1° Sept membres de droit :
32644

                                                                                    
32645
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;
32646

                                                                                    
32647
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
32648

                                                                                    
32649
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
32650

                                                                                    
32651
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
32652

                                                                                    
32653
e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou son représentant ;
32654

                                                                                    
32655
f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
32656

                                                                                    
32657
g) Le
32619
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
32620

                                                                                    
32657 32621
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le
 directeur général de 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
32658

                                                                                    
32659
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
32660

                                                                                    
32661
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
32662

                                                                                    
32663
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.
32664

                                                                                    
32665 32621
Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2° , 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté
l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément
 du ministre chargé 
de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
32666

                                                                                    
32667
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
32669
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-20.
32621
du budget.
32669 32621
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-20.
du budget.
   

                    
32673 32623
######## Article R1417-16
32674 32624

                                                                                    
32675 32625
Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le
 décret n° 
53-1227 du 10 décembre 1953
92-681 du 20 juillet 1992
 relatif 
à la réglementation comptable applicable aux établissements
aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes
 publics
 nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique
.
   

                    
32677
######## Article R1417-17
32678

                        
32679
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
32680

                        
32681
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
32682

                        
32683
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
32684

                        
32685
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
32687
######## Article R1417-18
32688

                        
32689
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
32691
######## Article R1417-19
32692

                        
32693
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
   

                    
32695
######## Article R1417-20
32696

                        
32697
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
32698

                        
32699
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
32700

                        
32701
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
32703
######## Article R1417-21
32704

                        
32705
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
32706

                        
32707
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
32709
######## Article R1417-22
32710

                        
32711
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.