Code de la santé publique


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... ...
@@ -32394,97 +32394,13 @@ Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond an
32394 32394
 
32395 32395
 ##### Chapitre VII : Politique de prevention
32396 32396
 
32397
-###### Section 1 : Comité technique national de prévention.
32398
-
32399
-####### Article R1417-1
32400
-
32401
-Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
32402
-
32403
-A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.
32404
-
32405
-####### Article R1417-2
32406
-
32407
-Le comité comprend, outre son président :
32408
-
32409
-1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
32410
-
32411
-a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
32412
-
32413
-b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
32414
-
32415
-c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
32416
-
32417
-d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
32418
-
32419
-e) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
32420
-
32421
-f) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
32422
-
32423
-g) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
32424
-
32425
-h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
32426
-
32427
-i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
32428
-
32429
-j) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
32430
-
32431
-k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
32432
-
32433
-2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
32434
-
32435
-a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
32436
-
32437
-b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
32438
-
32439
-c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
32440
-
32441
-d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
32442
-
32443
-e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
32444
-
32445
-3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :
32446
-
32447
-a) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
32448
-
32449
-b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
32450
-
32451
-c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
32452
-
32453
-d) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
32454
-
32455
-4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
32456
-
32457
-5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
32458
-
32459
-####### Article R1417-3
32460
-
32461
-Les membres du comité mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1417-2. sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
32462
-
32463
-En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.
32464
-
32465
-####### Article R1417-4
32466
-
32467
-Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.
32468
-
32469
-La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité.
32470
-
32471
-####### Article R1417-5
32472
-
32473
-Pour l'exercice de ses missions, le comité peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.
32474
-
32475
-####### Article R1417-6
32476
-
32477
-Le comité fixe son règlement intérieur.
32478
-
32479
-Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 1417-1. Ce rapport est rendu public.
32480
-
32481
-###### Section 2 : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
32397
+###### Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
32482 32398
 
32483 32399
 ####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
32484 32400
 
32485 32401
 ######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
32486 32402
 
32487
-######### Article R1417-7
32403
+######### Article R1417-1
32488 32404
 
32489 32405
 Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :
32490 32406
 
... ...
@@ -32494,7 +32410,7 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducat
32494 32410
 
32495 32411
 3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
32496 32412
 
32497
-######### Article R1417-8
32413
+######### Article R1417-2
32498 32414
 
32499 32415
 Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
32500 32416
 
... ...
@@ -32540,15 +32456,15 @@ b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de d
32540 32456
 
32541 32457
 Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
32542 32458
 
32543
-######### Article R1417-9
32459
+######### Article R1417-3
32544 32460
 
32545
-Pour chacun des membres mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 1417-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
32461
+Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1417-2, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
32546 32462
 
32547
-######### Article R1417-10
32463
+######### Article R1417-4
32548 32464
 
32549
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-11, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
32465
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-5, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
32550 32466
 
32551
-######### Article R1417-11
32467
+######### Article R1417-5
32552 32468
 
32553 32469
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
32554 32470
 
... ...
@@ -32558,7 +32474,7 @@ Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financie
32558 32474
 
32559 32475
 Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
32560 32476
 
32561
-######### Article R1417-12
32477
+######### Article R1417-6
32562 32478
 
32563 32479
 Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
32564 32480
 
... ...
@@ -32566,7 +32482,7 @@ En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi
32566 32482
 
32567 32483
 Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
32568 32484
 
32569
-######### Article R1417-13
32485
+######### Article R1417-7
32570 32486
 
32571 32487
 Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
32572 32488
 
... ...
@@ -32602,7 +32518,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation d
32602 32518
 
32603 32519
 ######## Paragraphe 2 : Directeur.
32604 32520
 
32605
-######### Article R1417-14
32521
+######### Article R1417-8
32606 32522
 
32607 32523
 Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
32608 32524
 
... ...
@@ -32610,27 +32526,25 @@ Il assure la direction de l'établissement.
32610 32526
 
32611 32527
 Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
32612 32528
 
32613
-Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-13.
32529
+Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-7.
32614 32530
 
32615 32531
 Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
32616 32532
 
32617 32533
 Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
32618 32534
 
32619
-Il nomme les délégués régionaux.
32620
-
32621 32535
 Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
32622 32536
 
32623
-Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-11.
32537
+Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-5.
32624 32538
 
32625 32539
 Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
32626 32540
 
32627 32541
 Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
32628 32542
 
32629
-Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
32543
+Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
32630 32544
 
32631 32545
 ######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
32632 32546
 
32633
-######### Article R1417-15
32547
+######### Article R1417-9
32634 32548
 
32635 32549
 Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
32636 32550
 
... ...
@@ -32656,7 +32570,7 @@ f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance m
32656 32570
 
32657 32571
 g) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
32658 32572
 
32659
-2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
32573
+2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé publique nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
32660 32574
 
32661 32575
 3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
32662 32576
 
... ...
@@ -32666,15 +32580,15 @@ Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2° , 3° e
32666 32580
 
32667 32581
 Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
32668 32582
 
32669
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-20.
32583
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-14.
32670 32584
 
32671 32585
 ####### Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables.
32672 32586
 
32673
-######## Article R1417-16
32587
+######## Article R1417-10
32674 32588
 
32675 32589
 Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
32676 32590
 
32677
-######## Article R1417-17
32591
+######## Article R1417-11
32678 32592
 
32679 32593
 La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
32680 32594
 
... ...
@@ -32684,15 +32598,15 @@ L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approu
32684 32598
 
32685 32599
 Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
32686 32600
 
32687
-######## Article R1417-18
32601
+######## Article R1417-12
32688 32602
 
32689 32603
 La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
32690 32604
 
32691
-######## Article R1417-19
32605
+######## Article R1417-13
32692 32606
 
32693 32607
 Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
32694 32608
 
32695
-######## Article R1417-20
32609
+######## Article R1417-14
32696 32610
 
32697 32611
 L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
32698 32612
 
... ...
@@ -32700,13 +32614,13 @@ Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la r
32700 32614
 
32701 32615
 Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
32702 32616
 
32703
-######## Article R1417-21
32617
+######## Article R1417-15
32704 32618
 
32705 32619
 L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
32706 32620
 
32707 32621
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
32708 32622
 
32709
-######## Article R1417-22
32623
+######## Article R1417-16
32710 32624
 
32711 32625
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32712 32626