Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2005 (version a3bcfac)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2005.

32167
###### Article D1415-51
32168

                        
32169
La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget.
   

                    
32171
###### Article D1415-52
32172

                        
32173
L'Institut national du cancer jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-51, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
32174

                        
32175
La publication fait notamment mention :
32176

                        
32177
1° De l'objet du groupement constituant l'Institut national du cancer ;
32178

                        
32179
2° De l'identité de ses membres ;
32180

                        
32181
3° Du siège social ;
32182

                        
32183
4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
32184

                        
32185
Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.
   

                    
32187
###### Article D1415-53
32188

                        
32189
Le président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer est nommé après avis de ce conseil.
   

                    
32191
###### Article D1415-54
32192

                        
32193
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut national du cancer est de cinq ans renouvelable. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.
   

                    
32195
###### Article D1415-55
32196

                        
32197
L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers.
32198

                        
32199
Tout emprunt est soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
   

                    
32201
###### Article D1415-56
32202

                        
32203
Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.
   

                    
32205
###### Article D1415-57
32206

                        
32207
La comptabilité de l'Institut national du cancer est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.
   

                    
32209
###### Article D1415-58
32210

                        
32211
Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L. 1415-2, l'Institut :
32212

                        
32213
1° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les industriels de santé et les représentants des usagers visés à l'article L. 1415-2, d'autre part sur les administrations centrales de l'Etat, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale, ses établissements publics ainsi que sur les agences régionales de l'hospitalisation et les groupements régionaux de santé publique ;
32214

                        
32215
2° Recueille et diffuse, le cas échéant, les informations relatives à l'organisation, aux moyens, à l'activité et aux résultats du dispositif de lutte contre le cancer, ainsi que celles relatives à l'évaluation des actions engagées pour améliorer ce dispositif, fournies notamment par les services centraux et déconcentrés de l'Etat, ses établissements publics, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les agences régionales de l'hospitalisation, les unions régionales des caisses d'assurance maladie, les groupements régionaux de santé publique et l'ensemble des prestataires de soins, de recherche, de prévention ou impliqués dans la lutte contre le cancer. L'Institut recueille également les informations fournies par les associations de patients ou d'usagers, les institutions représentatives des professionnels de santé et les prestataires industriels de la lutte contre le cancer ;
32216

                        
32217
3° Emet toute proposition ou recommandation à l'attention du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur permettant d'améliorer le dispositif de lutte contre le cancer ;
32218

                        
32219
4° Donne à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ;
32220

                        
32221
5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie.
   

                    
32223
###### Article D1415-59
32224

                        
32225
Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par l'Institut et arrêtés par le ministre chargé de la santé.
   

                    
32775
####### Article R1418-1
32776

                        
32777
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
32778

                        
32779
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
32780

                        
32781
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
   

                    
43184
####### Article D4151-18
43185

                        
43186
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.
43187

                        
43188
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
43189

                        
43190
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son école de formation.
43191

                        
43192
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
43193

                        
43194
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
   

                    
48091
###### Article D4383-1
48092

                        
48093
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant.
48094

                        
48095
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
48096

                        
48097
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'élève ou l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son institut ou école de formation.
48098

                        
48099
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
48100

                        
48101
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
   

                    
63125
####### Article R714-2-28
63126

                        
63127
Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 714-19. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
63128

                        
63129
Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement.
   

                    
63133
####### Article R714-3
63134

                        
63135
La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.
   

                    
63340 63430
######## Article R714-3-28
63341 63431

                                                                                    
63342 63432
Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
63343 63433

                                                                                    
63344 63434
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
63345 63435

                                                                                    
63346 63436
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
63347 63437

                                                                                    
63348 63438
Si,
A défaut d'approbation expresse, si
 à l'issue 
du
d'un
 délai de 
30
trente
 jours 
mentionné
suivant la notification des décisions prévues
 à l'article 
L. 6143-4
R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 714-3-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions
, l'autorité administrative
 mentionnée à l'article R. 714-3-27
 n'a pas fait connaître son opposition au projet 
de budget
d'état des prévisions de recettes et de dépenses
, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
63349 63439

                                                                                    
63350 63440
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
   

                    
63460
######## Article R714-3-31
63461

                        
63462
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation.
   

                    
63464
######## Article R714-3-33
63465

                        
63466
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
   

                    
64474
###### Article R714-19
64475

                        
64476
Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
64477

                        
64478
Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
64479

                        
64480
Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 714-2-28.
64481

                        
64482
Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
   

                    
64488
####### Article R714-21
64489

                        
64490
Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
   

                    
64504 64620
########## Article R714-21-16
64505 64621

                                                                                    
64506 64622
La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend 
[
*composition*
]
 :
64507 64623

                                                                                    
64508 64624
1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
64509 64625

                                                                                    
64510 64626
2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
64511 64627

                                                                                    
64512 64628
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
64513 64629

                                                                                    
64514 64630
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
64515 64631

                                                                                    
64516 64632
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
64517 64633

                                                                                    
64518 64634
d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
64519 64635

                                                                                    
64520 64636
e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;
64521 64637

                                                                                    
64522 64638
3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.
64523 64639

                                                                                    
64524 64640
Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
64526 64642
########## Article R714-21-17
64527 64643

                                                                                    
64528 64644
Le mandat de la commission est de cinq ans
 [*durée*]
.
64529 64645

                                                                                    
64530 64646
Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
64531 64647

                                                                                    
64532 64648
Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.
64533 64649

                                                                                    
64534 64650
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
64572 64688
######## Article R714-21-22
64573 64689

                                                                                    
64574 64690
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
64575 64691

                                                                                    
64576 64692
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an
 *durée*
. Elle est renouvelable une fois.
   

                    
74802
### Article Annexe 41-2
74803

                        
74804
<center>AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-18 ET D. 4383-1</center>
74805

                        
74806
1. Taux minimaux des bourses d'études
74807

                        
74808
ÉCHELONS DES BOURSES
74809

                        
74810
TAUX MINIMAUX ANNUELS (en euros)
74811

                        
74812
1er échelon : 1 315
74813

                        
74814
2e échelon : 1 982
74815

                        
74816
3e échelon : 2 540
74817

                        
74818
4e échelon : 3 097
74819

                        
74820
5e échelon : 3 554
74821

                        
74822
2. Plafonds de ressources minimaux
74823

                        
74824
POINTS DE CHARGE
74825

                        
74826
PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS
74827

                        
74828
(tableau non reproduit)
74829

                        
74830
3. Points de charge minimaux
74831

                        
74832
CHARGES DE L'ÉLÈVES OU DE L'ÉTUDIANT
74833

                        
74834
POINTS
74835

                        
74836
L'élève ou l'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière : 1
74837

                        
74838
L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne : 2
74839

                        
74840
L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat : 2
74841

                        
74842
L'élève ou l'étudiant a des enfants à sa charge : 1 x nombre d'enfants
74843

                        
74844
L'élève ou l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte : 1
74845

                        
74846
Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km : 2
74847

                        
74848
Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km : 3
74849

                        
74850
CHARGES FAMILIALES
74851

                        
74852
POINTS
74853

                        
74854
Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 3 x nombre d'enfants
74855

                        
74856
Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 1 x nombre d'enfants
74857

                        
74858
Le père ou la mère élève seul(e) son ou ses enfants : 1