Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32167 |
###### Article D1415-51 |
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32168 | ||
32169 |
La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget. |
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32171 |
###### Article D1415-52 |
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32172 | ||
32173 |
L'Institut national du cancer jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-51, accompagné d'extraits de la convention constitutive. |
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32174 | ||
32175 |
La publication fait notamment mention : |
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32176 | ||
32177 |
1° De l'objet du groupement constituant l'Institut national du cancer ; |
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32178 | ||
32179 |
2° De l'identité de ses membres ; |
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32180 | ||
32181 |
3° Du siège social ; |
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32182 | ||
32183 |
4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers. |
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32184 | ||
32185 |
Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention. |
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32187 |
###### Article D1415-53 |
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32188 | ||
32189 |
Le président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer est nommé après avis de ce conseil. |
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32191 |
###### Article D1415-54 |
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32192 | ||
32193 |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut national du cancer est de cinq ans renouvelable. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables. |
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32195 |
###### Article D1415-55 |
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32196 | ||
32197 |
L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers. |
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32198 | ||
32199 |
Tout emprunt est soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget. |
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32201 |
###### Article D1415-56 |
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32202 | ||
32203 |
Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire. |
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32205 |
###### Article D1415-57 |
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32206 | ||
32207 |
La comptabilité de l'Institut national du cancer est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut. |
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32209 |
###### Article D1415-58 |
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32210 | ||
32211 |
Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L. 1415-2, l'Institut : |
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32212 | ||
32213 |
1° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les industriels de santé et les représentants des usagers visés à l'article L. 1415-2, d'autre part sur les administrations centrales de l'Etat, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale, ses établissements publics ainsi que sur les agences régionales de l'hospitalisation et les groupements régionaux de santé publique ; |
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32214 | ||
32215 |
2° Recueille et diffuse, le cas échéant, les informations relatives à l'organisation, aux moyens, à l'activité et aux résultats du dispositif de lutte contre le cancer, ainsi que celles relatives à l'évaluation des actions engagées pour améliorer ce dispositif, fournies notamment par les services centraux et déconcentrés de l'Etat, ses établissements publics, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les agences régionales de l'hospitalisation, les unions régionales des caisses d'assurance maladie, les groupements régionaux de santé publique et l'ensemble des prestataires de soins, de recherche, de prévention ou impliqués dans la lutte contre le cancer. L'Institut recueille également les informations fournies par les associations de patients ou d'usagers, les institutions représentatives des professionnels de santé et les prestataires industriels de la lutte contre le cancer ; |
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32216 | ||
32217 |
3° Emet toute proposition ou recommandation à l'attention du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur permettant d'améliorer le dispositif de lutte contre le cancer ; |
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32218 | ||
32219 |
4° Donne à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ; |
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32220 | ||
32221 |
5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie. |
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32223 |
###### Article D1415-59 |
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32224 | ||
32225 |
Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par l'Institut et arrêtés par le ministre chargé de la santé. |
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32775 |
####### Article R1418-1 |
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32776 | ||
32777 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22. |
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32778 | ||
32779 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. |
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32780 | ||
32781 |
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |
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43184 |
####### Article D4151-18 |
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43185 | ||
43186 |
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant. |
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43187 | ||
43188 |
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros. |
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43189 | ||
43190 |
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son école de formation. |
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43191 | ||
43192 |
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. |
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43193 | ||
43194 |
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel. |
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48091 |
###### Article D4383-1 |
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48092 | ||
48093 |
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant. |
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48094 | ||
48095 |
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros. |
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48096 | ||
48097 |
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'élève ou l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son institut ou école de formation. |
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48098 | ||
48099 |
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. |
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48100 | ||
48101 |
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel. |
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63125 |
####### Article R714-2-28 |
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63126 | ||
63127 |
Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 714-19. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique. |
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63128 | ||
63129 |
Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement. |
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63133 |
####### Article R714-3 |
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63134 | ||
63135 |
La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération. |
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63340 | 63430 |
######## Article R714-3-28 |
63341 | 63431 | |
63342 | 63432 |
Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. |
63343 | 63433 | |
63344 | 63434 |
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16. |
63345 | 63435 | |
63346 | 63436 |
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article. |
63347 | 63437 | |
63348 | 63438 |
Si, A défaut d'approbation expresse, si à l'issue du d'un délai de 30 trente jours mentionné suivant la notification des décisions prévues à l'article L. 6143-4 R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 714-3-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions , l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget d'état des prévisions de recettes et de dépenses , il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. |
63349 | 63439 | |
63350 | 63440 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4. |
63460 |
######## Article R714-3-31 |
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63461 | ||
63462 |
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation. |
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63464 |
######## Article R714-3-33 |
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63465 | ||
63466 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars. |
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64474 |
###### Article R714-19 |
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64475 | ||
64476 |
Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité. |
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64477 | ||
64478 |
Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint. |
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64479 | ||
64480 |
Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 714-2-28. |
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64481 | ||
64482 |
Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine. |
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64488 |
####### Article R714-21 |
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64489 | ||
64490 |
Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité. |
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64504 | 64620 |
########## Article R714-21-16 |
64505 | 64621 | |
64506 | 64622 |
La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend [ *composition* ] : |
64507 | 64623 | |
64508 | 64624 |
1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
64509 | 64625 | |
64510 | 64626 |
2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé : |
64511 | 64627 | |
64512 | 64628 |
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
64513 | 64629 | |
64514 | 64630 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
64515 | 64631 | |
64516 | 64632 |
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; |
64517 | 64633 | |
64518 | 64634 |
d) Deux médecins inspecteurs de la santé ; |
64519 | 64635 | |
64520 | 64636 |
e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ; |
64521 | 64637 | |
64522 | 64638 |
3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent. |
64523 | 64639 | |
64524 | 64640 |
Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. |
64526 | 64642 |
########## Article R714-21-17 |
64527 | 64643 | |
64528 | 64644 |
Le mandat de la commission est de cinq ans [*durée*] . |
64529 | 64645 | |
64530 | 64646 |
Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste. |
64531 | 64647 | |
64532 | 64648 |
Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission. |
64533 | 64649 | |
64534 | 64650 |
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
64572 | 64688 |
######## Article R714-21-22 |
64573 | 64689 | |
64574 | 64690 |
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien. |
64575 | 64691 | |
64576 | 64692 |
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an *durée* . Elle est renouvelable une fois. |
74802 |
### Article Annexe 41-2 |
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74803 | ||
74804 |
<center>AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-18 ET D. 4383-1</center> |
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74805 | ||
74806 |
1. Taux minimaux des bourses d'études |
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74807 | ||
74808 |
ÉCHELONS DES BOURSES |
|
74809 | ||
74810 |
TAUX MINIMAUX ANNUELS (en euros) |
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74811 | ||
74812 |
1er échelon : 1 315 |
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74813 | ||
74814 |
2e échelon : 1 982 |
|
74815 | ||
74816 |
3e échelon : 2 540 |
|
74817 | ||
74818 |
4e échelon : 3 097 |
|
74819 | ||
74820 |
5e échelon : 3 554 |
|
74821 | ||
74822 |
2. Plafonds de ressources minimaux |
|
74823 | ||
74824 |
POINTS DE CHARGE |
|
74825 | ||
74826 |
PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS |
|
74827 | ||
74828 |
(tableau non reproduit) |
|
74829 | ||
74830 |
3. Points de charge minimaux |
|
74831 | ||
74832 |
CHARGES DE L'ÉLÈVES OU DE L'ÉTUDIANT |
|
74833 | ||
74834 |
POINTS |
|
74835 | ||
74836 |
L'élève ou l'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière : 1 |
|
74837 | ||
74838 |
L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne : 2 |
|
74839 | ||
74840 |
L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat : 2 |
|
74841 | ||
74842 |
L'élève ou l'étudiant a des enfants à sa charge : 1 x nombre d'enfants |
|
74843 | ||
74844 |
L'élève ou l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte : 1 |
|
74845 | ||
74846 |
Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km : 2 |
|
74847 | ||
74848 |
Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km : 3 |
|
74849 | ||
74850 |
CHARGES FAMILIALES |
|
74851 | ||
74852 |
POINTS |
|
74853 | ||
74854 |
Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 3 x nombre d'enfants |
|
74855 | ||
74856 |
Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 1 x nombre d'enfants |
|
74857 | ||
74858 |
Le père ou la mère élève seul(e) son ou ses enfants : 1 |