Code de la santé publique


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... ...
@@ -32162,6 +32162,68 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditio
32162 32162
 
32163 32163
 L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par le décret n° 85-1278 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales.
32164 32164
 
32165
+##### Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
32166
+
32167
+###### Article D1415-51
32168
+
32169
+La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget.
32170
+
32171
+###### Article D1415-52
32172
+
32173
+L'Institut national du cancer jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-51, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
32174
+
32175
+La publication fait notamment mention :
32176
+
32177
+1° De l'objet du groupement constituant l'Institut national du cancer ;
32178
+
32179
+2° De l'identité de ses membres ;
32180
+
32181
+3° Du siège social ;
32182
+
32183
+4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
32184
+
32185
+Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.
32186
+
32187
+###### Article D1415-53
32188
+
32189
+Le président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer est nommé après avis de ce conseil.
32190
+
32191
+###### Article D1415-54
32192
+
32193
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut national du cancer est de cinq ans renouvelable. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.
32194
+
32195
+###### Article D1415-55
32196
+
32197
+L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers.
32198
+
32199
+Tout emprunt est soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
32200
+
32201
+###### Article D1415-56
32202
+
32203
+Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.
32204
+
32205
+###### Article D1415-57
32206
+
32207
+La comptabilité de l'Institut national du cancer est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.
32208
+
32209
+###### Article D1415-58
32210
+
32211
+Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L. 1415-2, l'Institut :
32212
+
32213
+1° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les industriels de santé et les représentants des usagers visés à l'article L. 1415-2, d'autre part sur les administrations centrales de l'Etat, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale, ses établissements publics ainsi que sur les agences régionales de l'hospitalisation et les groupements régionaux de santé publique ;
32214
+
32215
+2° Recueille et diffuse, le cas échéant, les informations relatives à l'organisation, aux moyens, à l'activité et aux résultats du dispositif de lutte contre le cancer, ainsi que celles relatives à l'évaluation des actions engagées pour améliorer ce dispositif, fournies notamment par les services centraux et déconcentrés de l'Etat, ses établissements publics, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les agences régionales de l'hospitalisation, les unions régionales des caisses d'assurance maladie, les groupements régionaux de santé publique et l'ensemble des prestataires de soins, de recherche, de prévention ou impliqués dans la lutte contre le cancer. L'Institut recueille également les informations fournies par les associations de patients ou d'usagers, les institutions représentatives des professionnels de santé et les prestataires industriels de la lutte contre le cancer ;
32216
+
32217
+3° Emet toute proposition ou recommandation à l'attention du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur permettant d'améliorer le dispositif de lutte contre le cancer ;
32218
+
32219
+4° Donne à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ;
32220
+
32221
+5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie.
32222
+
32223
+###### Article D1415-59
32224
+
32225
+Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par l'Institut et arrêtés par le ministre chargé de la santé.
32226
+
32165 32227
 ##### Chapitre VI : Hygiène publique
32166 32228
 
32167 32229
 ###### Section 1 : Conseil supérieur d'hygiène publique de France
... ...
@@ -32768,18 +32830,6 @@ Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général d
32768 32830
 
32769 32831
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32770 32832
 
32771
-##### Chapitre VIII : Dispositions pénales.
32772
-
32773
-###### Section unique.
32774
-
32775
-####### Article R1418-1
32776
-
32777
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
32778
-
32779
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
32780
-
32781
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
32782
-
32783 32833
 #### Titre II : Administrations
32784 32834
 
32785 32835
 ##### Chapitre Ier : Services de l'Etat
... ...
@@ -43129,6 +43179,20 @@ L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéan
43129 43179
 
43130 43180
 Tout avis défavorable du conseil est motivé.
43131 43181
 
43182
+###### Section 4 : Aides aux étudiants.
43183
+
43184
+####### Article D4151-18
43185
+
43186
+Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.
43187
+
43188
+A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
43189
+
43190
+Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son école de formation.
43191
+
43192
+Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
43193
+
43194
+Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
43195
+
43132 43196
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
43133 43197
 
43134 43198
 ###### Section 1 : Conseil national de l'ordre.
... ...
@@ -47272,9 +47336,9 @@ Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usa
47272 47336
 
47273 47337
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
47274 47338
 
47275
-#### Titre VIII : Dispositions communes
47339
+#### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
47276 47340
 
47277
-##### Chapitre unique
47341
+##### Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
47278 47342
 
47279 47343
 ###### Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales.
47280 47344
 
... ...
@@ -47462,7 +47526,7 @@ Au vu des rapports prévus aux articles R. 4381-17 et R. 4381-19, le nombre d'é
47462 47526
 
47463 47527
 ###### Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre
47464 47528
 
47465
-####### Sous-section 1 : Constitution.
47529
+####### Sous-section 1 : Constitution
47466 47530
 
47467 47531
 ######## Article R4381-21
47468 47532
 
... ...
@@ -47620,7 +47684,7 @@ L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-
47620 47684
 
47621 47685
 ####### Sous-section 1 : Constitution
47622 47686
 
47623
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
47687
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
47624 47688
 
47625 47689
 ######### Article R4381-38
47626 47690
 
... ...
@@ -47824,7 +47888,7 @@ La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l
47824 47888
 
47825 47889
 Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
47826 47890
 
47827
-######## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
47891
+######## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
47828 47892
 
47829 47893
 ######### Article R4381-65
47830 47894
 
... ...
@@ -47898,7 +47962,7 @@ La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositio
47898 47962
 
47899 47963
 Dans le délai d'un mois le cessionnaire informe le préfet de la cession.
47900 47964
 
47901
-######## Paragraphe 3 : Modification des statuts.
47965
+######## Paragraphe 3 : Modification des statuts
47902 47966
 
47903 47967
 ######### Article R4381-78
47904 47968
 
... ...
@@ -47916,7 +47980,7 @@ Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la dili
47916 47980
 
47917 47981
 De même, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes conditions, le règlement intérieur, s'il est établi après la demande d'inscription, et toute modification de ce règlement.
47918 47982
 
47919
-######## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
47983
+######## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
47920 47984
 
47921 47985
 ######### Article R4381-81
47922 47986
 
... ...
@@ -47972,7 +48036,7 @@ Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
47972 48036
 
47973 48037
 Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
47974 48038
 
47975
-####### Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
48039
+####### Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation
47976 48040
 
47977 48041
 ######## Article R4381-92
47978 48042
 
... ...
@@ -48022,6 +48086,20 @@ Le liquidateur informe le préfet de la clôture de la liquidation.
48022 48086
 
48023 48087
 Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
48024 48088
 
48089
+##### Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
48090
+
48091
+###### Article D4383-1
48092
+
48093
+Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant.
48094
+
48095
+A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
48096
+
48097
+Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'élève ou l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son institut ou école de formation.
48098
+
48099
+Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
48100
+
48101
+Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
48102
+
48025 48103
 #### Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales.
48026 48104
 
48027 48105
 ## Cinquième partie : Produits de santé
... ...
@@ -63044,6 +63122,18 @@ L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'es
63044 63122
 
63045 63123
 Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
63046 63124
 
63125
+####### Article R714-2-28
63126
+
63127
+Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 714-19. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
63128
+
63129
+Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement.
63130
+
63131
+###### Sous-section 2 bis : Projet d'établissement.
63132
+
63133
+####### Article R714-3
63134
+
63135
+La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.
63136
+
63047 63137
 ###### Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
63048 63138
 
63049 63139
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -63345,7 +63435,7 @@ Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
63345 63435
 
63346 63436
 Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
63347 63437
 
63348
-Si, à l'issue du délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4, l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
63438
+A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 714-3-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
63349 63439
 
63350 63440
 Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
63351 63441
 
... ...
@@ -63367,6 +63457,14 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut s'opposer a
63367 63457
 
63368 63458
 5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.
63369 63459
 
63460
+######## Article R714-3-31
63461
+
63462
+Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation.
63463
+
63464
+######## Article R714-3-33
63465
+
63466
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
63467
+
63370 63468
 ######## Article R714-3-34
63371 63469
 
63372 63470
 Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -64371,9 +64469,27 @@ Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et l
64371 64469
 
64372 64470
 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
64373 64471
 
64374
-##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
64472
+##### Section 2 bis : Dispositions communes à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement
64473
+
64474
+###### Article R714-19
64475
+
64476
+Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
64477
+
64478
+Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
64479
+
64480
+Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 714-2-28.
64375 64481
 
64376
-###### Sous-section 1 : Des chefs de service ou de département
64482
+Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
64483
+
64484
+##### Section 3 : Organisation interne
64485
+
64486
+###### Sous-section 1 : Les responsables de pôles d'activité
64487
+
64488
+####### Article R714-21
64489
+
64490
+Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
64491
+
64492
+###### Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département
64377 64493
 
64378 64494
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
64379 64495
 
... ...
@@ -64503,7 +64619,7 @@ La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononc
64503 64619
 
64504 64620
 ########## Article R714-21-16
64505 64621
 
64506
-La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend [*composition*] :
64622
+La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend *composition* :
64507 64623
 
64508 64624
 1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
64509 64625
 
... ...
@@ -64525,7 +64641,7 @@ Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des
64525 64641
 
64526 64642
 ########## Article R714-21-17
64527 64643
 
64528
-Le mandat de la commission est de cinq ans [*durée*].
64644
+Le mandat de la commission est de cinq ans.
64529 64645
 
64530 64646
 Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
64531 64647
 
... ...
@@ -64573,7 +64689,7 @@ Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations
64573 64689
 
64574 64690
 Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
64575 64691
 
64576
-La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois.
64692
+La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an *durée*. Elle est renouvelable une fois.
64577 64693
 
64578 64694
 ######## Article R714-21-23
64579 64695
 
... ...
@@ -64593,7 +64709,7 @@ b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps
64593 64709
 
64594 64710
 c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
64595 64711
 
64596
-###### Sous-section 2 : Conseil de service ou de département
64712
+###### Sous-section 3 : Conseil de service ou de département
64597 64713
 
64598 64714
 ####### Article R714-22-1
64599 64715
 
... ...
@@ -64695,7 +64811,7 @@ Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où aura
64695 64811
 
64696 64812
 Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.
64697 64813
 
64698
-###### Sous-section 3 : Des responsables d'unité fonctionnelle
64814
+###### Sous-section 4 : Des responsables d'unité fonctionnelle
64699 64815
 
64700 64816
 ####### Article R714-24-1
64701 64817
 
... ...
@@ -64705,7 +64821,7 @@ Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départem
64705 64821
 
64706 64822
 Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
64707 64823
 
64708
-###### Sous-section 4 : Service de soins infirmiers
64824
+###### Sous-section 5 : Service de soins infirmiers
64709 64825
 
64710 64826
 ####### Article R714-26-1
64711 64827
 
... ...
@@ -74683,6 +74799,64 @@ C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgi
74683 74799
 
74684 74800
 (1) Semestres cliniques effectués dans des services agréés correspondant à la spécialité.
74685 74801
 
74802
+### Article Annexe 41-2
74803
+
74804
+<center>AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-18 ET D. 4383-1</center>
74805
+
74806
+1. Taux minimaux des bourses d'études
74807
+
74808
+ÉCHELONS DES BOURSES
74809
+
74810
+TAUX MINIMAUX ANNUELS (en euros)
74811
+
74812
+1er échelon : 1 315
74813
+
74814
+2e échelon : 1 982
74815
+
74816
+3e échelon : 2 540
74817
+
74818
+4e échelon : 3 097
74819
+
74820
+5e échelon : 3 554
74821
+
74822
+2. Plafonds de ressources minimaux
74823
+
74824
+POINTS DE CHARGE
74825
+
74826
+PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS
74827
+
74828
+(tableau non reproduit)
74829
+
74830
+3. Points de charge minimaux
74831
+
74832
+CHARGES DE L'ÉLÈVES OU DE L'ÉTUDIANT
74833
+
74834
+POINTS
74835
+
74836
+L'élève ou l'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière : 1
74837
+
74838
+L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne : 2
74839
+
74840
+L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat : 2
74841
+
74842
+L'élève ou l'étudiant a des enfants à sa charge : 1 x nombre d'enfants
74843
+
74844
+L'élève ou l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte : 1
74845
+
74846
+Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km : 2
74847
+
74848
+Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km : 3
74849
+
74850
+CHARGES FAMILIALES
74851
+
74852
+POINTS
74853
+
74854
+Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 3 x nombre d'enfants
74855
+
74856
+Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) : 1 x nombre d'enfants
74857
+
74858
+Le père ou la mère élève seul(e) son ou ses enfants : 1
74859
+
74686 74860
 ## ANNEXE DE LA CINQUIÈME PARTIE
74687 74861
 
74688 74862
 ### Article Annexe 51-1