Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
64369 | 64369 |
######## Article R714-28-12 |
64370 | 64370 | |
64371 | 64371 |
Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien. |
64372 | ||
64373 | 64371 |
Les praticiens adressent chaque mois fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité . |
64374 | ||
64375 | 64371 |
libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance prévue due fait l'objet d'un paiement trimestriel. |
64372 | ||
64373 |
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance. |
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64374 | ||
64375 | 64375 |
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154- 3 est prélevée trimestriellement 5 de l'établissement public de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3 . |
64376 | 64376 | |
64377 | 64377 |
Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale. |
64383 | 64383 |
######## Article R714-28-14 |
64384 | 64384 | |
64385 | 64385 |
Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation . A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition. |
64386 | 64386 | |
64387 | 64387 |
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial. |
64388 | 64388 | |
64389 | 64389 |
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement. |
64405 | 64405 |
######## Article R714-28-17 |
64406 | 64406 | |
64407 | 64407 |
La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. |
64408 | 64408 | |
64409 | 64409 |
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale. |
64410 | 64410 | |
64411 | 64411 |
La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens. |
64412 | 64412 | |
64413 | 64413 |
La commission de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5. |
64414 | 64414 | |
64415 | 64415 |
Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet. |
64416 | 64416 | |
64417 | 64417 |
Conformément à l'article L. 6154-5, la commission de l'activité libérale peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son activité libérale. |
64418 | 64418 | |
64419 | 64419 |
Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical. |
64421 | 64421 |
######## Article R714-28-18 |
64422 | 64422 | |
64423 | 64423 |
Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation . |
64424 | 64424 | |
64425 | 64425 |
La commission comprend : |
64426 | 64426 | |
64427 | 64427 |
1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ; |
64428 | 64428 | |
64429 | 64429 |
2° Deux représentants désignés par le conseil d'administration parmi ses membres non médecins ; |
64430 | 64430 | |
64431 | 64431 |
3° Un représentant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
64432 | 64432 | |
64433 | 64433 |
4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ; |
64434 | 64434 | |
64435 | 64435 |
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ; |
64436 | 64436 | |
64437 | 64437 |
6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale , désigné par la commission médicale d'établissement. |
64438 | 64438 | |
64439 | 64439 |
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé. |
64459 | 64459 |
######## Article R714-28-21 |
64460 | 64460 | |
64461 | 64461 |
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier. |
64462 | 64462 | |
64463 | 64463 |
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs. |
64464 | 64464 | |
64465 | 64465 |
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure. |
64466 | 64466 | |
64467 | 64467 |
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
64468 | 64468 | |
64469 | 64469 |
Les avis et propositions de la commission sont motivés. |
64470 | 64470 | |
64471 | 64471 |
Lorsqu'elle a été saisie par le préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu. |
64477 | 64477 |
######## Article R714-28-23 |
64478 | 64478 | |
64479 | 64479 |
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |