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@@ -64368,11 +64368,11 @@ Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n |
64368 | 64368 |
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64369 | 64369 |
######## Article R714-28-12 |
64370 | 64370 |
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64371 |
-Les honoraires des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien. |
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64371 |
+Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel. |
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64372 | 64372 |
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64373 |
-Les praticiens adressent chaque mois au directeur de l'établissement un état récapitulatif de l'exercice de leur activité. |
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64373 |
+Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance. |
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64374 | 64374 |
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64375 |
-La redevance prévue à l'article L. 6154-3 est prélevée trimestriellement. |
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64375 |
+Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3. |
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64376 | 64376 |
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64377 | 64377 |
Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale. |
64378 | 64378 |
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@@ -64382,11 +64382,11 @@ Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et |
64382 | 64382 |
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64383 | 64383 |
######## Article R714-28-14 |
64384 | 64384 |
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64385 |
-Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition. |
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64385 |
+Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition. |
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64386 | 64386 |
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64387 | 64387 |
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial. |
64388 | 64388 |
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64389 |
-En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au préfet du département, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement. |
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64389 |
+En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement. |
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64390 | 64390 |
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64391 | 64391 |
######## Article R714-28-15 |
64392 | 64392 |
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@@ -64406,7 +64406,7 @@ Les dispositions de l'article 15 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif |
64406 | 64406 |
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64407 | 64407 |
La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. |
64408 | 64408 |
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64409 |
-Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale. |
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64409 |
+Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale. |
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64410 | 64410 |
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64411 | 64411 |
La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens. |
64412 | 64412 |
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@@ -64420,7 +64420,7 @@ Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical. |
64420 | 64420 |
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64421 | 64421 |
######## Article R714-28-18 |
64422 | 64422 |
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64423 |
-Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le préfet du département. |
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64423 |
+Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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64424 | 64424 |
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64425 | 64425 |
La commission comprend : |
64426 | 64426 |
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@@ -64434,7 +64434,7 @@ La commission comprend : |
64434 | 64434 |
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64435 | 64435 |
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ; |
64436 | 64436 |
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64437 |
-6° Un praticien n'exerçant pas d'activité libérale désigné par la commission médicale d'établissement. |
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64437 |
+6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement. |
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64438 | 64438 |
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64439 | 64439 |
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé. |
64440 | 64440 |
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... | ... |
@@ -64458,7 +64458,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de |
64458 | 64458 |
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64459 | 64459 |
######## Article R714-28-21 |
64460 | 64460 |
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64461 |
-Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le préfet du département sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier. |
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64461 |
+Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier. |
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64462 | 64462 |
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64463 | 64463 |
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs. |
64464 | 64464 |
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@@ -64468,7 +64468,7 @@ La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres |
64468 | 64468 |
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64469 | 64469 |
Les avis et propositions de la commission sont motivés. |
64470 | 64470 |
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64471 |
-Lorsqu'elle a été saisie par le préfet du département, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu. |
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64471 |
+Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu. |
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64472 | 64472 |
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64473 | 64473 |
######## Article R714-28-22 |
64474 | 64474 |
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@@ -64476,7 +64476,7 @@ La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale |
64476 | 64476 |
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64477 | 64477 |
######## Article R714-28-23 |
64478 | 64478 |
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64479 |
-La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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64479 |
+La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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64480 | 64480 |
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64481 | 64481 |
######## Article R714-28-24 |
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