Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 janvier 2005 (version e54e720)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

... ...
@@ -64368,11 +64368,11 @@ Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n
64368 64368
 
64369 64369
 ######## Article R714-28-12
64370 64370
 
64371
-Les honoraires des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien.
64371
+Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
64372 64372
 
64373
-Les praticiens adressent chaque mois au directeur de l'établissement un état récapitulatif de l'exercice de leur activité.
64373
+Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
64374 64374
 
64375
-La redevance prévue à l'article L. 6154-3 est prélevée trimestriellement.
64375
+Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
64376 64376
 
64377 64377
 Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale.
64378 64378
 
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@@ -64382,11 +64382,11 @@ Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et
64382 64382
 
64383 64383
 ######## Article R714-28-14
64384 64384
 
64385
-Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.
64385
+Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
64386 64386
 
64387 64387
 Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
64388 64388
 
64389
-En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au préfet du département, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
64389
+En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
64390 64390
 
64391 64391
 ######## Article R714-28-15
64392 64392
 
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@@ -64406,7 +64406,7 @@ Les dispositions de l'article 15 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif
64406 64406
 
64407 64407
 La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
64408 64408
 
64409
-Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
64409
+Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
64410 64410
 
64411 64411
 La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
64412 64412
 
... ...
@@ -64420,7 +64420,7 @@ Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
64420 64420
 
64421 64421
 ######## Article R714-28-18
64422 64422
 
64423
-Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le préfet du département.
64423
+Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
64424 64424
 
64425 64425
 La commission comprend :
64426 64426
 
... ...
@@ -64434,7 +64434,7 @@ La commission comprend :
64434 64434
 
64435 64435
 5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
64436 64436
 
64437
-6° Un praticien n'exerçant pas d'activité libérale désigné par la commission médicale d'établissement.
64437
+6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement.
64438 64438
 
64439 64439
 La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
64440 64440
 
... ...
@@ -64458,7 +64458,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de
64458 64458
 
64459 64459
 ######## Article R714-28-21
64460 64460
 
64461
-Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le préfet du département sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
64461
+Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
64462 64462
 
64463 64463
 Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
64464 64464
 
... ...
@@ -64468,7 +64468,7 @@ La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres
64468 64468
 
64469 64469
 Les avis et propositions de la commission sont motivés.
64470 64470
 
64471
-Lorsqu'elle a été saisie par le préfet du département, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
64471
+Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
64472 64472
 
64473 64473
 ######## Article R714-28-22
64474 64474
 
... ...
@@ -64476,7 +64476,7 @@ La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
64476 64476
 
64477 64477
 ######## Article R714-28-23
64478 64478
 
64479
-La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64479
+La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64480 64480
 
64481 64481
 ######## Article R714-28-24
64482 64482