Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
66811 | 66815 |
## ##### Article R724-1 |
66812 | 66816 | |
66813 | 66817 |
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Les articles R. 712-1 à R. 712-12 sont applicables à Mayotte est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur : |
66814 | ||
66815 |
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ; |
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66816 | ||
66817 |
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ; |
|
66818 | ||
66819 | 66817 |
3° Les retraits d'autorisation en application à l'exception du premier alinéa de l'article L. 6122-12 ; |
66820 | ||
66821 | 66817 |
4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à R. 712-6 et de l'article L. 6122-13, ou la modification de son contenu. R. 712-11-1, sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section. |
66823 | 66819 |
## ##### Article R724-2 |
66824 | 66820 | |
66825 |
Le comité territorial de l'organisation |
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66821 |
1° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Mayotte est découpé en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques". |
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66822 | ||
66823 |
2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-7, les mots : |
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66824 | ||
66825 |
"après avis des préfets de départements" sont remplacés par les mots : "après avis du représentant de l'Etat à Mayotte" et au 3° les mots : "par région" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte". |
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66826 | ||
66827 |
3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-8, les mots : |
|
66828 | ||
66829 |
"pour un groupe de régions" sont remplacés par les mots : "pour une région ou un groupe de régions, et Mayotte". |
|
66830 | ||
66831 |
4° A l'article R. 712-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" et "carte sanitaire régionale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et "carte sanitaire applicable à Mayotte". Les mots : |
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66832 | ||
66825 | 66833 |
"schéma d'organisation sanitaire interrégional ou à caractère interrégional" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire de d'une ou plusieurs régions sanitaires et Mayotte comprend, outre le directeur de ". |
66834 | ||
66835 |
5° Pour l'application à Mayotte, l'article R. 712-11 est ainsi rédigé : |
|
66836 | ||
66825 | 66837 |
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant : |
66827 |
1° Le directeur des affaires |
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66837 |
pour Mayotte. |
|
66827 | 66837 |
1° Le directeur des affaires pour Mayotte. |
66838 | ||
66839 |
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité de l'organisation sanitaire. |
|
66840 | ||
66827 | 66841 |
Le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement aux conférences sanitaires et sociales de secteur et au comité de l'organisation sanitaire. |
66842 | ||
66827 | 66843 |
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire commun à une région ou un groupe de régions et à Mayotte, les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ; |
66828 | ||
66829 |
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ; |
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66830 | ||
66831 |
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ; |
|
66832 | ||
66833 |
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; |
|
66834 | ||
66835 |
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ; |
|
66836 | ||
66837 |
6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ; |
|
66838 | ||
66839 |
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ; |
|
66840 | ||
66841 |
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ; |
|
66842 | ||
66843 |
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ; |
|
66844 | ||
66845 |
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ; |
|
66846 | ||
66847 |
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ; |
|
66848 | ||
66851 |
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
66843 |
ainsi que du comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont requis. |
|
66850 | ||
66851 | 66843 |
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte. ainsi que du comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont requis. |
66853 | 66847 |
## ##### Article R724-3 |
66854 | 66848 | |
66855 | 66849 |
Le représentant de l'Etat à comité de l'organisation sanitaire de Mayotte arrête, sur proposition du directeur de est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion , d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité territorial de l'organisation sur : |
66850 | ||
66855 | 66851 |
1° Les projets de carte sanitaire et , d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent. |
66856 | ||
66857 | 66851 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité territorial de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte . Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. |
66858 | ||
66859 |
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
66851 |
, ainsi que l'annexe audit schéma ; |
|
66852 | ||
66853 |
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ; |
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66854 | ||
66855 |
3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée ; |
|
66856 | ||
66857 |
4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée, ou la modification de son contenu. |
|
66861 | 66859 |
## ##### Article R724-4 |
66862 | 66860 | |
66863 | 66861 |
Le président du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant : |
66862 | ||
66863 |
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ; |
|
66864 | ||
66865 |
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ; |
|
66866 | ||
66863 | 66867 |
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, ; |
66868 | ||
66869 |
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; |
|
66870 | ||
66863 | 66871 |
5° Un maire désigné dans les mêmes conditions. par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ; |
66872 | ||
66873 |
6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale ; |
|
66874 | ||
66875 |
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ; |
|
66876 | ||
66877 |
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ; |
|
66878 | ||
66879 |
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ; |
|
66880 | ||
66881 |
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ; |
|
66882 | ||
66883 |
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ; |
|
66884 | ||
66885 |
12° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives à Mayotte ; |
|
66886 | ||
66887 |
13° Deux représentants des usagers ; |
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66888 | ||
66889 |
14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
66865 | 66891 |
## ##### Article R724-5 |
66866 | 66892 | |
66867 |
La qualité de |
|
66893 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent. |
|
66894 | ||
66867 | 66895 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, est nommé dans les mêmes conditions prévues à l'article R. 724-3, pour la durée du que le titulaire. |
66896 | ||
66867 | 66897 |
Le mandat restant à courir. des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable. |
66869 | 66899 |
## ##### Article R724-6 |
66870 | 66900 | |
66871 | 66901 |
Le président du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation. est désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions. |
66873 | 66903 |
## ##### Article R724-7 |
66874 | 66904 | |
66875 |
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. |
|
66876 | ||
66877 |
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion. |
|
66878 | ||
66879 | 66905 |
Les avis La qualité de membre du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
66880 | ||
66881 |
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. |
|
66882 | ||
66883 | 66905 |
Les membres ne peuvent siéger se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel. |
66884 | ||
66885 |
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité. |
|
66905 |
conditions prévues à l'article R. 724-5, pour la durée du mandat restant à courir. |
|
66887 | 66907 |
## ##### Article R724-8 |
66888 | 66908 | |
66889 |
Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. |
|
66890 | ||
66891 | 66909 |
Ces rapporteurs sont désignés par le Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation . |
66892 | ||
66893 | 66909 |
Des rapports écrits de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont communiqués adressés aux membres du comité avant au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance. . Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation. |
66895 | 66911 |
## ##### Article R724-9 |
66896 | 66912 | |
66897 | 66913 |
Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8. |
66898 | ||
66899 | 66913 |
Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par présents ; le quorum est apprécié en début de séance. |
66914 | ||
66899 | 66915 |
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité si le délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion. |
66916 | ||
66899 | 66917 |
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président le juge utile est prépondérante . |
66900 | 66918 | |
66901 |
Le président |
|
66919 |
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. |
|
66920 | ||
66921 |
Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel. |
|
66922 | ||
66901 | 66923 |
Les membres du comité peut également décider de l'audition de toute personne. |
66903 |
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire. |
|
66923 |
sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité. |
|
66903 | 66923 |
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire. sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité. |
66905 | 66925 |
## ##### Article R724-10 |
66906 | 66926 | |
66907 | 66927 |
Le Les questions soumises à l'avis du comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat à , de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. |
66928 | ||
66929 |
Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
66930 | ||
66931 |
Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance. |
|
66933 |
####### Article R724-11 |
|
66934 | ||
66935 |
Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-11. Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-3 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. |
|
66936 | ||
66937 |
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne. Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire. |
|
66939 |
####### Article R724-12 |
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66940 | ||
66941 |
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte. |
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66945 |
###### Article R724-13 |
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66946 | ||
66947 |
Les dispositions des sections 2 et 2 bis du chapitre II du titre Ier du livre VII sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 712-51, sous réserve des adaptations prévues par la présente section. |
|
66949 |
###### Article R724-14 |
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66950 | ||
66951 |
1° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-36-1 à R. 712-50, les mots : "le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation", "le comité régional d'organisation sanitaire", "préfecture de région", "direction départementale des affaires sanitaires et sociales" sont respectivement remplacés par les mots : |
|
66952 | ||
66953 |
"le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte", "le comité de l'organisation sanitaire", "préfecture de Mayotte", "la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte". |
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66954 | ||
66955 |
2° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-51-7 et R. 712-51-21, les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire". |
|
66913 | 66961 |
###### Article R725-1 |
66914 | 66962 | |
66915 | 66963 |
Les articles R. 713- 2 1 -1 à R. 713- 2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 1-16 sont applicables à Mayotte , sous réserve des adaptations prévues par la présente section . |
66965 |
###### Article R725-2 |
|
66966 | ||
66967 |
1° Pour l'application à Mayotte des articles R. 713-1-5 et R. 713-1-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte". |
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66968 | ||
66969 |
2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-7, les mots : "directeur départemental des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "directeur des affaires sanitaires et sociales". |
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66970 | ||
66971 |
3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-10, les mots : "schéma d'organisation sanitaire régional" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte". |