Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 août 2004 (version 8cb8845)
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... ...
@@ -66808,21 +66808,57 @@ Les articles R. 711-15, R. 711-18, R. 711-19, à l'exception de son 1°, et R. 7
66808 66808
 
66809 66809
 #### Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
66810 66810
 
66811
-##### Article R724-1
66811
+##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
66812
+
66813
+###### Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire
66814
+
66815
+####### Article R724-1
66816
+
66817
+Les articles R. 712-1 à R. 712-12 sont applicables à Mayotte à l'exception du premier alinéa de l'article R. 712-6 et de l'article R. 712-11-1, sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
66818
+
66819
+####### Article R724-2
66820
+
66821
+1° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Mayotte est découpé en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques".
66822
+
66823
+2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-7, les mots :
66824
+
66825
+"après avis des préfets de départements" sont remplacés par les mots : "après avis du représentant de l'Etat à Mayotte" et au 3° les mots : "par région" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte".
66826
+
66827
+3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-8, les mots :
66828
+
66829
+"pour un groupe de régions" sont remplacés par les mots : "pour une région ou un groupe de régions, et Mayotte".
66830
+
66831
+4° A l'article R. 712-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" et "carte sanitaire régionale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et "carte sanitaire applicable à Mayotte". Les mots :
66832
+
66833
+"schéma d'organisation sanitaire interrégional ou à caractère interrégional" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire d'une ou plusieurs régions sanitaires et Mayotte".
66834
+
66835
+5° Pour l'application à Mayotte, l'article R. 712-11 est ainsi rédigé :
66836
+
66837
+Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte.
66838
+
66839
+Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité de l'organisation sanitaire.
66840
+
66841
+Le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement aux conférences sanitaires de secteur et au comité de l'organisation sanitaire.
66812 66842
 
66813
-Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
66843
+Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire commun à une région ou un groupe de régions et à Mayotte, les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ainsi que du comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont requis.
66844
+
66845
+###### Sous-section 2 : Comité de l'organisation sanitaire
66846
+
66847
+####### Article R724-3
66848
+
66849
+Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
66814 66850
 
66815 66851
 1° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ;
66816 66852
 
66817
-2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
66853
+2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;
66818 66854
 
66819
-3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 ;
66855
+3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée ;
66820 66856
 
66821
-4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13, ou la modification de son contenu.
66857
+4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée, ou la modification de son contenu.
66822 66858
 
66823
-##### Article R724-2
66859
+####### Article R724-4
66824 66860
 
66825
-Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
66861
+Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
66826 66862
 
66827 66863
 1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
66828 66864
 
... ...
@@ -66834,7 +66870,7 @@ Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le
66834 66870
 
66835 66871
 5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
66836 66872
 
66837
-6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
66873
+6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale ;
66838 66874
 
66839 66875
 7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
66840 66876
 
... ...
@@ -66846,33 +66882,35 @@ Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le
66846 66882
 
66847 66883
 11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
66848 66884
 
66849
-12° Deux représentants des usagers ;
66885
+12° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives à Mayotte ;
66886
+
66887
+13° Deux représentants des usagers ;
66850 66888
 
66851
-13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
66889
+14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
66852 66890
 
66853
-##### Article R724-3
66891
+####### Article R724-5
66854 66892
 
66855
-Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité territorial de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
66893
+Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
66856 66894
 
66857
-Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
66895
+Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
66858 66896
 
66859 66897
 Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
66860 66898
 
66861
-##### Article R724-4
66899
+####### Article R724-6
66862 66900
 
66863
-Le président du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
66901
+Le président du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte est désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
66864 66902
 
66865
-##### Article R724-5
66903
+####### Article R724-7
66866 66904
 
66867
-La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-3, pour la durée du mandat restant à courir.
66905
+La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-5, pour la durée du mandat restant à courir.
66868 66906
 
66869
-##### Article R724-6
66907
+####### Article R724-8
66870 66908
 
66871
-Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
66909
+Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
66872 66910
 
66873
-##### Article R724-7
66911
+####### Article R724-9
66874 66912
 
66875
-Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
66913
+Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
66876 66914
 
66877 66915
 Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
66878 66916
 
... ...
@@ -66884,7 +66922,7 @@ Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressé
66884 66922
 
66885 66923
 Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
66886 66924
 
66887
-##### Article R724-8
66925
+####### Article R724-10
66888 66926
 
66889 66927
 Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
66890 66928
 
... ...
@@ -66892,27 +66930,45 @@ Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hos
66892 66930
 
66893 66931
 Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
66894 66932
 
66895
-##### Article R724-9
66933
+####### Article R724-11
66896 66934
 
66897
-Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.
66935
+Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-11. Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-3 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
66898 66936
 
66899
-Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
66937
+Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne. Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
66900 66938
 
66901
-Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.
66939
+####### Article R724-12
66902 66940
 
66903
-Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
66941
+Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
66904 66942
 
66905
-##### Article R724-10
66943
+##### Section 2 : Evaluation et régime des autorisations
66906 66944
 
66907
-Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
66945
+###### Article R724-13
66946
+
66947
+Les dispositions des sections 2 et 2 bis du chapitre II du titre Ier du livre VII sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 712-51, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
66948
+
66949
+###### Article R724-14
66950
+
66951
+1° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-36-1 à R. 712-50, les mots : "le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation", "le comité régional d'organisation sanitaire", "préfecture de région", "direction départementale des affaires sanitaires et sociales" sont respectivement remplacés par les mots :
66952
+
66953
+"le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte", "le comité de l'organisation sanitaire", "préfecture de Mayotte", "la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte".
66954
+
66955
+2° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-51-7 et R. 712-51-21, les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire".
66908 66956
 
66909 66957
 #### Chapitre 5 : Les actions de coopération
66910 66958
 
66911
-##### Section 1 : Les syndicats interhospitaliers
66959
+##### Section unique : Les conférences sanitaires de secteur
66912 66960
 
66913 66961
 ###### Article R725-1
66914 66962
 
66915
-Les articles R. 713-2-1 à R. 713-2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 sont applicables à Mayotte.
66963
+Les articles R. 713-1-1 à R. 713-1-16 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
66964
+
66965
+###### Article R725-2
66966
+
66967
+1° Pour l'application à Mayotte des articles R. 713-1-5 et R. 713-1-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
66968
+
66969
+2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-7, les mots : "directeur départemental des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "directeur des affaires sanitaires et sociales".
66970
+
66971
+3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-10, les mots : "schéma d'organisation sanitaire régional" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
66916 66972
 
66917 66973
 #### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
66918 66974