Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 mai 2004 (version 331cf04)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2004.

38611 38611
###### Article R5008
38612 38612

                                                                                    
38613 38613
On entend par pharmaciens 
assistants
adjoints
 les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :
38614 38614

                                                                                    
38615 38615
a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;
38616 38616

                                                                                    
38617 38617
b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;
38618 38618

                                                                                    
38619 38619
c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;
38620 38620

                                                                                    
38621 38621
d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;
38622 38622

                                                                                    
38623 38623
e) Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5145-2, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.
38624 38624

                                                                                    
38625 38625
Les pharmaciens 
assistants
adjoints
 exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 
579, L. 580, L. 595-11
5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14
 et L. 
599.
5124-4.
   

                    
38627 38627
###### Article R5009
38628 38628

                                                                                    
38629 38629
Les activités des pharmaciens 
assistants
adjoints
 comprennent :
38630 38630

                                                                                    
38631 38631
a) Dans les officines et les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, les activités mentionnées aux articles L. 
568, L. 569
5125-1, L. 5125-2
 et L. 
589
5125-25
 ;
38632 38632

                                                                                    
38633 38633
b) Dans les pharmacies à usage intérieur, les activités mentionnées aux articles L. 
595-2, L. 595-6
5126-5, L. 5126-11
 et L. 
595-9-1
5126-12
 ;
38634 38634

                                                                                    
38635 38635
c) Dans les établissements pharmaceutiques, les activités mentionnées aux articles R. 5106 et R. 5114-2 ;
38636 38636

                                                                                    
38637 38637
d) Dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires, les activités ou opérations mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 5l45-2 et à l'article R. 5145-32.
   

                    
38651 38643
###### Article R5012
38652 38644

                                                                                    
38653 38645
Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 
596, L. 596-1
5124-2, L. 5124-7
 et L. 
670-3
5124-15
 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :
38654 38646

                                                                                    
38655 38647
1° Le nombre et le nom des pharmaciens 
assistants
adjoints
 excerçant dans son ou ses établissements ;
38656 38648

                                                                                    
38657 38649
2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5114-2.
   

                    
40964 40962
####### Article R5115-1
40965 40963

                                                                                    
40966 40964
I. - Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5106 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 
511
5121
-1 (4°) et L. 
512
4211-1
.
40967 40965

                                                                                    
40968 40966
Cette disposition ne fait pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5106 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5194 :
40969 40967

                                                                                    
40970 40968
a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
40971 40969

                                                                                    
40972 40970
b) Les médicaments mentionnés à l'article L. 
601
5121-8
 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie, ou d'usage antalgique ou dentaire ;
40973 40971

                                                                                    
40974 40972
c) Les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-7.
40975 40973

                                                                                    
40976 40974
Elle ne fait pas non plus obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que ces mêmes entreprises ou organismes vendent directement :
40977 40975

                                                                                    
40978 40976
1° Aux vétérinaires, en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande écrite, les médicaments figurant sur la liste prévue à l'article R. 5146-53-6 ;
40979 40977

                                                                                    
40980 40978
2° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5143-5-1 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
40981 40979

                                                                                    
40982 40980
II. - Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5106 fournissent :
40983 40981

                                                                                    
40984 40982
1° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
40985 40983

                                                                                    
40986 40984
2° Aux dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 
295
1423-2
, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits ;
40987 40985

                                                                                    
40988 40986
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues 
à l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967
aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6
 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article 
6 bis de la même loi
L. 2311-5
, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
40989 40987

                                                                                    
40990 40988
4° Aux dispensaires antituberculeux mentionnés à l'article L. 
220
3112-5
, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
40991 40989

                                                                                    
40992 40990
5° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 
668
1223
-1 bénéficiant de l'autorisation préalable prévue à l'article R. 668-4-1, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
40993 40991

                                                                                    
40994 40992
6° Aux établissements de santé 
mentionnés
et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue
 à l'article L. 
595-5
5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché
, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5143-5-2, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
40995 40993

                                                                                    
40996 40994
7° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 
355-21
3414
-1, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
40997 40995

                                                                                    
40998 40996
8° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 
512-2
4211-5
, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile.
   

                    
41976 41974
####### Article R5143-5-1
41977 41975

                                                                                    
41978 41976
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament peut classer celui-ci dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte suivantes :
41979 41977

                                                                                    
41980 41978
a) Médicament réservé à l'usage hospitalier ;
41981 41979

                                                                                    
41982 41980
b) Médicament à prescription initiale hospitalière ;
41983 41981

                                                                                    
41984 41982
c) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
41983

                                                                                    
41984
Sauf mention contraire figurant dans l'autorisation de mise sur le marché, le classement d'un médicament dans la catégorie prévue au a du présent article ne fait pas obstacle à sa prescription par un médecin au titre des activités qu'il exerce dans des installations de chirurgie esthétique.
   

                    
42663 42663
####### Article R5104-8
42664 42664

                                                                                    
42665 42665
Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :
42666 42666

                                                                                    
42667 42667
1° Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues 
à
au 6° de
 l'article 
5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
 ;
42668 42668

                                                                                    
42669 42669
2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2°
, 3° et 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
 et 7° du même article.
   

                    
42671 42671
####### Article R5104-9
42672 42672

                                                                                    
42673 42673
Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé
, de chirurgie esthétique
 ou médico-social ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier
 ou d'un groupement de coopération sanitaire
. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.
42674 42674

                                                                                    
42675 42675
Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un 
même site géographique.
ou plusieurs sites géographiques.
   

                    
42677 42677
####### Article R5104-10
42678 42678

                                                                                    
42679 42679
Une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques 
d'un établissement ou
relevant
 d'un 
syndicat interhospitalier
même gestionnaire public ou privé
 à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5104-20 et R. 5203.
42680 42680

                                                                                    
42681 42681
La pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut desservir dans les mêmes conditions :
42682 42682

                                                                                    
42683 42683
1° Les sites géographiques du ou des établissements médico-sociaux gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6111-3 au profit des malades qui y sont traités ;
42684 42684

                                                                                    
42685 42685
2° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6141-3 dans les conditions prévues par l'article L. 3411-5 ;
42686 42686

                                                                                    
42687 42687
3° Les centres de planification ou d'éducation familiale gérés par cet établissement de santé, en médicaments, produits ou objets que ces centres délivrent en application des articles L. 2311-4 et L. 2311-5
 ;
42688

                                                                                    
42687 42689
4° Les installations de chirurgie esthétique, gérées par cet établissement de santé, dans les conditions prévues à l'article L
.
 6322-1 ;
42690

                                                                                    
42691
5° L'établissement pénitentiaire et les locaux de rétention administrative au sein desquels l'établissement de santé assure les missions du service public hospitalier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1.
   

                    
42689 42693
####### Article R5104-11
42690 42694

                                                                                    
42691 42695
Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers
 ou des groupements de coopération sanitaire
 desservent les structures énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-10 gérées par les établissements de santé membres de ces syndicats, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.
   

                    
42693 42697
####### Article R5104-12
42694 42698

                                                                                    
42695 42699
Par dérogation aux articles R. 5104-9 et R. 5104-10, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur dans tout lieu dépendant d'un établissement de santé
, d'un groupement de coopération sanitaire
 ou d'un syndicat interhospitalier en vue d'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement ou des membres de ce 
groupement ou de ce 
syndicat ou d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux
 ou de vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4
.
42696 42700

                                                                                    
42697 42701
Le fonctionnement de cette pharmacie doit permettre aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'article R. 5104-10.
   

                    
42699 42703
####### Article R5104-13
42700 42704

                                                                                    
42701 42705
Dans les établissements pénitentiaires
 ou les locaux de rétention administrative
 qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné 
en application de l'article R. 711-7
pour y assurer les missions du service public hospitalier
, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie 
à usage intérieur 
doit être située en dehors des locaux de détention
 ou des locaux de rétention administrative
.
   

                    
42709 42713
####### Article R5104-15
42710 42714

                                                                                    
42711 42715
Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes :
42712 42716

                                                                                    
42713 42717
1° La gestion, l'approvisionnement
, le contrôle, la détention
 et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
42714 42718

                                                                                    
42715 42719
2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
42716 42720

                                                                                    
42717 42721
3° La division des produits officinaux.
42718 42722

                                                                                    
42719 42723
En outre, sous réserve qu'elles disposent des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer d'autres activités prévues aux articles L. 5126-5 et L. 5137-1, notamment :
42720 42724

                                                                                    
42721 42725
1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
42722 42726

                                                                                    
42723 42727
2° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les expérimentations ou essais des médicaments mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 ;
42724 42728

                                                                                    
42725 42729
3° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés au 13° de l'article L. 5311-1 ;
42726 42730

                                                                                    
42727 42731
4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 (
4e
5e
 alinéa) ;
42728 42732

                                                                                    
42729 42733
5° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.
   

                    
42731 42735
####### Article R5104-16
42732 42736

                                                                                    
42733 42737
Les pharmacies doivent disposer des équipements propres à assurer les contrôles adaptés sur les matières premières et les produits finis. Toutefois, une pharmacie à usage intérieur peut, dans des cas exceptionnels, confier certaines des opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit qui fixe les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, le pharmacien chargé de la gérance doit s'assurer que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants et justifier de ce recours auprès de l'inspection compétente. Lorsque le laboratoire sous-traitant fait partie d'un établissement pharmaceutique de fabrication, l'activité de sous-traitance doit être autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
42734 42738

                                                                                    
42735 42739
A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs de ses activités, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur du même établissement ou du syndicat interhospitalier 
ou du groupement de coopération sanitaire 
dont est membre l'établissement où elle est implantée.
42736 42740

                                                                                    
42737 42741
Pour certaines préparations hospitalières, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut en confier la réalisation à un établissement pharmaceutique de cet établissement de santé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 5121-1. Elle peut également s'approvisionner en préparations hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un établissement pharmaceutique d'un autre établissement de santé dans les conditions de l'article L. 5126-2.
   

                    
42753 42757
####### Article R5104-19
42754 42758

                                                                                    
42755 42759
Si l'établissement est amené à délivrer des médicaments ou produits au public en application des articles L. 5126-2 (3e alinéa), L. 5126-4 ou L. 
5112
6112
-6, les locaux de la pharmacie à usage intérieur doivent comporter un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.
   

                    
42767 42771
####### Article R5104-21
42768 42772

                                                                                    
42769 42773
La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7 de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.
42770 42774

                                                                                    
42771 42775
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
au préfet du département du lieu d'implantation prévu
à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5104-22
.
42772 42776

                                                                                    
42773 42777
La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie d'établissement, les renseignements suivants :
42774 42778

                                                                                    
42775 42779
a) Le nombre de lits et de places à desservir par la pharmacie, répartis par activité ou discipline en précisant leurs localisations respectives ;
42776 42780

                                                                                    
42777 42781
b) L'énumération des activités envisagées y compris, le cas échéant, la délivrance au public des médicaments ou des dispositifs médicaux stériles en application de l'article L. 5126-4 ;
42778 42782

                                                                                    
42779 42783
c) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
42780 42784

                                                                                    
42781 42785
d) Pour les établissements de santé, la copie du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;
42782 42786

                                                                                    
42783 42787
e) Le 
site
ou les sites
 d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux et, le cas échéant, le ou les sites géographiques dont la desserte est prévue ;
42784 42788

                                                                                    
42785 42789
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-15 à R. 5104-20 ;
42786 42790

                                                                                    
42787 42791
g) Les modalités envisagées pour la dispensation des médicaments 
et des dispositifs médicaux stériles 
sur le 
site
ou les sites
 d'implantation de la pharmacie et, s'il y a lieu, sur les autres sites desservis par la pharmacie ;
42788 42792

                                                                                    
42789 42793
h) Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur en application de l'article R. 5104-12, tout renseignement concernant ces pharmacies à usage intérieur pour ce qui est de leur localisation et de leur activité, ainsi que les modalités de leur approvisionnement ;
42790 42794

                                                                                    
42791 42795
i) En outre, pour les syndicats interhospitaliers
 et les groupements de coopération sanitaire
, l'arrêté 
prévu à l'article
ou l'acte d'approbation respectivement prévus aux articles
 L. 6132-2
 et L. 6133-3
 permettant de vérifier qu'une telle demande est conforme à l'objet du syndicat 
ou du groupement 
;
42792 42796

                                                                                    
42793 42797
j) Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou 
de chirurgie esthétique, 
d'un syndicat interhospitalier
 ou d'un groupement de coopération sanitaire
 a notamment pour rôle d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du système prévu à l'article 
R. 711-1-16.
L. 6111-1 ;
42798

                                                                                    
42799
k) Lorsque l'autorisation est sollicitée en application de l'article L. 5126-3, la convention fixant les engagements des parties, mentionnée au deuxième alinéa de cet article.
   

                    
42795 42801
####### Article R5104-22
42796 42802

                                                                                    
42797 42803
L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le 
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région du lieu d'implantation prévu, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers ainsi que les établissements pénitentiaires, et par le 
préfet 
de
du
 département
 du lieu d'implantation prévu, pour les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5104-8 et les établissements de chirurgie esthétique. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le préfet prennent leur décision
 après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, selon le cas, de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, 
le préfet
l'autorité administrative compétente
 peut statuer.
42798 42804

                                                                                    
42799 42805
L'autorisation mentionne le 
site
ou les sites
 d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux ainsi que, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques desservis.
42800 42806

                                                                                    
42801 42807
Pour les établissements médico-sociaux, l'autorisation
L'autorisation
 mentionne le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance.
42802 42808

                                                                                    
42803 42809
Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des activités sollicitées au titre du deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 qui figurent alors dans l'autorisation.
42804 42810

                                                                                    
42805 42811
Lorsqu'un établissement de santé remplit les conditions de l'article R. 5104-19, l'autorisation mentionne l'activité de dispensation au public prévue à l'article L. 5126-4.
42806 42812

                                                                                    
42807 42813
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales
 et, en ce qui concerne les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente
.
42808 42814

                                                                                    
42809 42815
En outre, elle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des préparations hospitalières ou à stériliser les dispositifs médicaux.
   

                    
42811 42817
####### Article R5104-23
42812 42818

                                                                                    
42813 42819
Le silence gardé par 
le préfet
l'autorité administrative compétente
, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7, vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet de la demande.
42814 42820

                                                                                    
42815 42821
Le préfet
L'autorité administrative compétente
 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
   

                    
42817 42823
####### Article R5104-24
42818 42824

                                                                                    
42819 42825
La pharmacie dont la création ou le transfert a été autorisé doit fonctionner effectivement au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à compter du jour où l'autorisation a été notifiée ou est réputée acquise.
42820 42826

                                                                                    
42821 42827
Si la pharmacie ne fonctionne pas à l'issue de ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision 
du préfet.
de l'autorité administrative compétente.
   

                    
42823 42829
####### Article R5104-25
42824 42830

                                                                                    
42825 42831
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-7, toute demande de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est présentée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5104-21. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte, parmi les renseignements énumérés à cet article, que les informations permettant 
au préfet
à l'autorité administrative compétente
 d'apprécier la nature et l'importance de la modification.
42826 42832

                                                                                    
42827 42833
Les dispositions des articles R. 5104-22 et R. 5104-23 s'appliquent à l'autorisation de modification.
   

                    
42835
####### Article R5104-25-1
42836

                        
42837
Lorsque la modification envisagée consiste à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5126-3, la demande est formulée dans les conditions prévues à l'article R. 5104-21. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte que les éléments d'information énumérés audit article permettant au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'apprécier la nature et l'importance des besoins de l'établissement bénéficiaire de la prestation ainsi que des moyens dont dispose, à cet effet, l'établissement de santé, le syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire qui sollicite l'autorisation.
42838

                        
42839
Les deux derniers alinéas de l'article R. 5104-22 et l'article R. 5104-23 s'appliquent à l'autorisation prévue à l'article L. 5126-3. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation statue après avis de l'inspection régionale de la pharmacie, au vu de la convention mentionnée au k de l'article R. 5104-21. L'autorisation est accordée pour une durée maximum de cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues pour son attribution initiale.
   

                    
42829 42841
####### Article R5104-26
42830 42842

                                                                                    
42831 42843
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-21 et celles des articles R. 5104-22 et R. 5104-23 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Ces demandes doivent comporter tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques 
substituants
subsistants
.
   

                    
42833 42845
####### Article R5104-27
42834 42846

                                                                                    
42835 42847
Pour l'application de l'article 
R
L
. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque 
le préfet
l'autorité administrative compétente
 a informé, selon le cas, la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou le représentant légal de la personne morale intéressée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. 
Le préfet
L'autorité administrative compétente
 adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
42836 42848

                                                                                    
42837 42849
En ce qui concerne les établissements de santé ou les syndicats interhospitaliers, le préfet informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de son intention de retirer ou de suspendre l'autorisation et lui adresse copie des décisions de retrait ou de suspension. 
Dans tous les cas, 
le préfet
l'autorité administrative compétente
 adresse copie des décisions au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
42843 42855
######## Article R5104-28
42844 42856

                                                                                    
42845 42857
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie.
42846 42858

                                                                                    
42847 42859
Le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance et des pharmaciens 
assistants
adjoints
 de cette pharmacie à usage intérieur.
42848 42860

                                                                                    
42849 42861
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dirige et, en liaison avec les autres pharmaciens, surveille le travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire conformément aux dispositions respectivement de l'article 4 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et de l'article 2 du décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie.
42850 42862

                                                                                    
42851 42863
La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous son contrôle direct et sous sa responsabilité. La tenue de cette comptabilité est exclusive de tout maniement de fonds.
   

                    
42863 42875
######## Article R5104-30
42864 42876

                                                                                    
42865 42877
La gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5104-13 est assurée par un pharmacien praticien hospitalier à temps plein ou pharmacien 
des hôpitaux
praticien
 à temps partiel.
   

                    
42873 42885
######## Article R5104-32
42874 42886

                                                                                    
42875 42887
Dans les établissements médico-sociaux publics
 mentionnés au 1° de l'article R. 5104-8
, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien 
des hôpitaux à temps partiel
appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1
 ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public.
 Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 2° de l'article R. 5104-8, la gérance est assurée par un pharmacien contractuel recruté dans les mêmes conditions.
42876 42888

                                                                                    
42877 42889
La gérance 
de la
d'une
 pharmacie à usage intérieur d'un établissement médico-social géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 6111-3 
peut être assurée par un praticien hospitalier de cet établissement, lequel partage son activité entre ces deux établissements, ou par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
est assurée dans les conditions définies à l'article R. 5104-29 ou à l'article R. 5104-31, selon la nature de l'établissement gestionnaire.
   

                    
42883 42895
######## Article R5104-34
42884 42896

                                                                                    
42885 42897
Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux ou trois pharmacies à usage intérieur situées dans des établissements médico-sociaux publics, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences, et qu'il obtienne l'accord du représentant légal des établissements concernés.
42886

                                                                                    
42887
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
   

                    
42889 42899
######## Article R5104-35
42890 42900

                                                                                    
42891 42901
Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5104-30 doivent
, lorsqu'ils exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire,
 avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions prévues par le code de procédure pénale
, sans préjudice des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et du décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour son application et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles
.
   

                    
42897 42907
######## Article R5104-37
42898 42908

                                                                                    
42899 42909
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de la personne morale intéressée.
42900 42910

                                                                                    
42901 42911
En ce qui concerne les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation est subordonnée à la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5104-29.
42902 42912

                                                                                    
42903 42913
Toutefois, en cas d'impossibilité de recourir à un tel pharmacien, peut être désigné à titre provisoire pour assurer la gérance un pharmacien ne remplissant pas l'une de ces fonctions. Cette désignation se fait dans les conditions prévues 
à l'article
aux articles
 R. 714-21-22
 à R
.
 714-21-24.
   

                    
42911 42921
######## Article R5104-39
42912 42922

                                                                                    
42913 42923
Dans les établissements de santé privés et médico-sociaux privés, la
La
 gérance d'une pharmacie à usage intérieur
 relevant d'une personne privée
 est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, est lié à l'établissement par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
42915 42925
######## Article R5104-40
42916 42926

                                                                                    
42917 42927
Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5104-39 comporte notamment les éléments suivants :
42918 42928

                                                                                    
42919 42929
1° Le temps de présence du pharmacien qui ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine ou, dans les établissements médico-sociaux, à l'équivalent de deux demi-journées et sa répartition hebdomadaire ;
42920 42930

                                                                                    
42921 42931
2° Les obligations de service du pharmacien et les modalités de son remplacement en cas d'absence ;
42922 42932

                                                                                    
42923 42933
3° Les éléments de la rémunération du pharmacien et les conditions d'évolution de celle-ci prenant en compte, pour les pharmaciens des hôpitaux publics en détachement, les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
42924 42934

                                                                                    
42925 42935
4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.
42936

                                                                                    
42937
Dans les groupements de coopération sanitaire qui ont la personnalité morale de droit privé, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 mis à disposition du groupement dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Dans ce cas, le contrat de gérance ne comporte pas les éléments visés au 3° ci-dessus.
   

                    
42939
######## Article R5104-40-1
42940

                        
42941
Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 1° de l'article R. 5104-8.
   

                    
42939 42955
######## Article R5104-42
42940 42956

                                                                                    
42941 42957
Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé
 ou de chirurgie esthétique
 privés ou de trois pharmacies à usage intérieur d'établissements médico-sociaux privés, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chacun des établissements concernés, et notamment les urgences, et qu'il ait, en outre, obtenu l'accord de la personne chargée de sa désignation dans chaque établissement.
   

                    
42943 42959
######## Article R5104-43
42944 42960

                                                                                    
42945 42961
Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans un établissement public de santé ou médico-social public peut assurer également la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé
, de chirurgie esthétique
 ou médico-social privé, sous réserve que les conditions prévues à l'article R. 5104-42 soient remplies.
   

                    
42959 42975
######## Article R5104-46
42960 42976

                                                                                    
42961 42977
Un pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur dans les établissements pénitentiaires mentionnés à l'article R. 5104-45, sous réserve que soit respecté, dans chaque établissement, le temps de présence prévu par le cahier des charges 
mentionné
établi à l'occasion des marchés mentionnés
 à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
   

                    
42975 42991
####### Article R5104-49
42976 42992

                                                                                    
42977 42993
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs des pharmaciens visés à l'article R. 5008 assistent le pharmacien chargé de la gérance.
42978 42994

                                                                                    
42979 42995
En ce qui concerne les établissements de santé, le nombre de ces pharmaciens est déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-1 et en prenant en considération l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la pharmacie, notamment à l'issue de l'accréditation de l'établissement réalisée conformément à l'article L. 6113-3.
42980 42996

                                                                                    
42981 42997
Lorsque la pharmacie dispose 
de praticiens adjoints contractuels, 
d'assistants associés ou 
d'attachés
de praticiens attachés
 associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.
42982

                                                                                    
42983
Le préfet saisit le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'il estime que le nombre de pharmaciens calculé en équivalents temps plein n'est pas adapté à l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur.
42984

                                                                                    
42985
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe le préfet des délibérations mentionnées au 6° de l'article L. 6143-1 relatives aux emplois de pharmacien.
   

                    
42987 42999
####### Article R5104-50
42988 43000

                                                                                    
42989 43001
Les pharmaciens 
assistants
adjoints
 qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, doivent être remplacés.
42990 43002

                                                                                    
42991 43003
Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie à l'établissement.
   

                    
42993 43005
####### Article R5104-51
42994 43006

                                                                                    
42995 43007
Les pharmaciens 
assistants
adjoints
 et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur 
implantées dans 
des établissements 
mentionnés aux
pénitentiaires en vertu des
 articles R. 5104-13 
et
ou
 R. 5104-14 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice et de nationalité prévues 
respectivement 
aux articles R. 5104-35 
et
ou
 R. 5104-45.
   

                    
42999 43011
####### Article R5104-52
43000 43012

                                                                                    
43001
Chaque établissement de santé constitue en son sein un comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles.
43002

                                                                                    
43003 43013
Ce comité participe, par ses avis, à la définition de la politique
La commission
 du médicament et des dispositifs médicaux stériles 
à l'intérieur de chaque établissement de santé,
exerce les attributions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-5. A ce titre, il lui revient
 notamment
 de participer par ses avis
 à l'élaboration
 :
43014

                                                                                    
43003 43015
-
 de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est 
recommandée
préconisée
 dans l'établissement 
ainsi que
;
43003 43016
-
 des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et 
des 
dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
43004 43017

                                                                                    
43005 43018
Le comité, qui
Elle
 se réunit au moins trois fois par an
,
. Elle
 élabore un rapport 
annuel 
d'activité
 annuel
. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou à la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.
43019

                                                                                    
43020
Les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que celles des articles R. 5104-54 et R. 5104-56 sont applicables aux établissements de chirurgie esthétique.
   

                    
43007 43022
####### Article R5104-53
43008 43023

                                                                                    
43009 43024
Tout établissement de santé peut en outre constituer des 
comités locaux
commissions locales
 pour chacun des sites ou pour plusieurs d'entre eux ou, le cas échéant, pour chaque hôpital ou groupe hospitalier qui en dépendent ; ces 
comités
commissions
 exercent les missions décrites au 
deuxième
premier
 alinéa de l'article R. 5104-52 sur le ou les sites concernés ou pour l'hôpital ou le groupe hospitalier considéré, dans le cadre des orientations générales définies par 
le comité
la commission
 du médicament et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement.
   

                    
43011 43026
####### Article R5104-54
43012 43027

                                                                                    
43013 43028
La composition 
du comité
de la commission
 du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, la création et la composition des 
comités locaux
commissions locales
 ainsi que les modalités de désignation de leurs membres, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont définies par l'assemblée délibérante de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2.
43014 43029

                                                                                    
43015 43030
Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres 
du comité.
43016

                                                                                    
43017
Le comité
43030
de la commission.
43031

                                                                                    
43017 43032
La commission
 élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président. Cette élection a lieu à la majorité simple des membres 
du comité
de la commission
.
43018 43033

                                                                                    
43019 43034
La durée du mandat des membres 
du comité
de la commission
 est de quatre ans, renouvelable. Lorsque l'un des membres 
du comité
de la commission
 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu.
43020 43035

                                                                                    
43021 43036
Chaque établissement de santé 
publique 
attribue 
au comité
à la commission
 du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, aux 
comités locaux
commissions locales
 les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
43023 43038
####### Article R5104-55
43024 43039

                                                                                    
43025 43040
Dans les établissements publics de santé, 
le comité
la commission
 comprend, en tout état de cause
, outre le président et le vice-président
 mentionnés à l'article R. 5104-54 :
43026 43041

                                                                                    
43027 43042
1° Un nombre de membres représentant les médecins et les pharmaciens au plus égal à vingt ; la moitié au moins de ces membres est désignée en son sein par la commission médicale d'établissement et le nombre des pharmaciens ne peut être supérieur au nombre des médecins ni inférieur au tiers de ce nombre ; dans les établissements publics de santé ne comportant qu'un seul service 
médical 
ou un seul pharmacien
 ou ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur
 et dans les hôpitaux locaux, ce 
nombre comprend
collège est constitué de
 l'ensemble des membres de la commission médicale d'établissement
 ; dans les établissements ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur, le médecin ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 est membre de droit de ce collège
 ;
43028 43043

                                                                                    
43029 43044
2° Le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou son représentant ;
43030 43045

                                                                                    
43031 43046
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers désigné par et parmi les membres de la commission autres que ceux appartenant au collège des aides-soignants ;
43032 43047

                                                                                    
43033 43048
4° Le correspondant local de matériovigilance 
ainsi que le correspondant local de biovigilance 
;
43034 43049

                                                                                    
43035 43050
5° Le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou son représentant dans les établissements qui en sont dotés ;
43036 43051

                                                                                    
43037 43052
6° Un préparateur en pharmacie désigné parmi les préparateurs en pharmacie de l'établissement.
   

                    
43039 43054
####### Article R5104-56
43040 43055

                                                                                    
43041 43056
Le directeur de l'établissement ou son représentant, accompagné des collaborateurs de son choix, peut assister, avec voix consultative, aux séances 
du comité
de la commission
 du médicament et des dispositifs médicaux.
43042 43057

                                                                                    
43043 43058
Le comité
La commission
 du médicament et des dispositifs médicaux peut entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
43060
####### Article R5104-56-1
43061

                        
43062
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire qui sont autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 ou à assurer les missions d'un établissement de santé dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 6132-2 et L. 6133-1.
43063

                        
43064
Le règlement intérieur du syndicat ou du groupement détermine, en fonction de la nature et de l'importance des activités pharmaceutiques assurées par le syndicat ou le groupement pour le compte des établissements de santé qui sont ses membres, les conditions dans lesquelles :
43065

                        
43066
a) Les avis de la commission ainsi que son rapport d'activité prévus à l'article R. 5104-52 sont transmis aux instances respectivement constituées au sein du syndicat ou du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci ;
43067

                        
43068
b) Les sièges du collège prévu au 1° de l'article R. 5104-55 sont, le cas échéant, répartis entre le syndicat ou le groupement et ces différents établissements ;
43069

                        
43070
c) Chacun des représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 5104-55 est désigné par et parmi les instances ou les catégories de personnel respectivement concernées au sein de chacun des établissements membres et, le cas échéant, au sein du syndicat ou du groupement ;
43071

                        
43072
d) Les dispositions de l'article R. 5104-56 s'appliquent au secrétaire général du syndicat ou à l'administrateur du groupement ainsi qu'aux directeurs des établissements de santé membres.
43073

                        
43074
Les établissements de santé qui ont confié l'ensemble de leurs activités pharmaceutiques à un syndicat interhospitalier ou à un groupement de coopération sanitaire sont dispensés de constituer en leur sein une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles.
   

                    
43071 43102
####### Article R5104-60
43072 43103

                                                                                    
43073 43104
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 du lieu d'implantation prévu.
43074 43105

                                                                                    
43075 43106
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
43076 43107

                                                                                    
43077 43108
a) L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;
43078 43109

                                                                                    
43079 43110
b) La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;
43080 43111

                                                                                    
43081 43112
c) Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;
43082 43113

                                                                                    
43083 43114
d) Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;
43084 43115

                                                                                    
43085 43116
e) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
43086 43117

                                                                                    
43087 43118
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 ;
43088 43119

                                                                                    
43089 43120
g) Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.
   

                    
43091 43122
####### Article R5104-61
43092 43123

                                                                                    
43093 43124
Les
L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, les
 articles R. 5104-22 à l'exception des troisième et cinquième alinéas et R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
43094 43125

                                                                                    
43095 43126
L'autorisation mentionne le lieu d'implantation de la pharmacie, la zone géographique desservie ainsi que le nombre de patients concernés.
43096 43127

                                                                                    
43097 43128
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
   

                    
43111 43142
######## Article R5104-64
43112 43143

                                                                                    
43113 43144
Lorsqu'un établissement public de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur propre pour son activité d'hospitalisation à domicile, la gérance de cette pharmacie est assurée par un praticien hospitalier ou par un pharmacien 
des hôpitaux
praticien
 à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article R. 5104-29.
   

                    
43191 43222
######## Article R5104-75
43192 43223

                                                                                    
43193 43224
Les
L'autorisation est délivrée par le préfet du département, les
 dispositions de l'article R. 5104-22 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et celles des articles R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
43194 43225

                                                                                    
43195 43226
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
   

                    
43207 43238
######## Article R5104-78
43208 43239

                                                                                    
43209 43240
La gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5104-71 doit être assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné 
dans les conditions prévues 
à l'article 
R. 1424-
25 du 
décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
code général des collectivités territoriales
.
43210 43241

                                                                                    
43211 43242
Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur doit être d'au moins l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5104-20 lui sont applicables.
   

                    
43213 43244
######## Article R5104-79
43214 43245

                                                                                    
43215 43246
Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5104-70 ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique ; ils ne peuvent non plus assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.
43216 43247

                                                                                    
43217 43248
Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services départementaux d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.
43218 43249

                                                                                    
43219 43250
Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 
6126
5126
-1.
   

                    
43257 43288
######## Article R5104-85
43258 43289

                                                                                    
43259 43290
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
43260 43291

                                                                                    
43261 43292
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 du lieu d'implantation prévu.
43262 43293

                                                                                    
43263 43294
La demande doit comporter les renseignements suivants :
43264 43295

                                                                                    
43265 43296
a) L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;
43266 43297

                                                                                    
43267 43298
b) La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;
43268 43299

                                                                                    
43269 43300
c) Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;
43270 43301

                                                                                    
43271 43302
d) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
43272 43303

                                                                                    
43273 43304
e) Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;
43274 43305

                                                                                    
43275 43306
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-83 et R. 5104-84 ;
43276 43307

                                                                                    
43277 43308
g) Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;
43278 43309

                                                                                    
43279 43310
h) Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.
   

                    
43281 43312
######## Article R5104-86
43282 43313

                                                                                    
43283 43314
Les
L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, les
 dispositions de l'article R. 5104-22 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et les articles R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
43284 43315

                                                                                    
43285 43316
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
   

                    
43291 43322
######## Article R5104-88
43292 43323

                                                                                    
43293 43324
Pour l'application de l'article L. 5126-10, 
la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le représentant légal de l'organisme intéressé et le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie ont été informés par le préfet de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
43294

                                                                                    
43295
Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
43324
les dispositions de l'article R. 5104-27 sont applicables aux services de dialyse à domicile.
   

                    
43377 43406
######## Article R5104-102
43378 43407

                                                                                    
43379 43408
Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, un même pharmacien chimiste des armées peut assurer simultanément la gérance de cette pharmacie à usage intérieur et les fonctions de pharmacien responsable, délégué ou 
assistant
adjoint
 de l'établissement considéré sous réserve, le cas échéant, qu'il remplisse les conditions prévues aux articles R. 5112 ou R. 5112-1.
   

                    
43387 43416
######## Article R5104-104
43388 43417

                                                                                    
43389 43418
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs pharmaciens chimistes des armées pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
43390 43419

                                                                                    
43391 43420
Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou 
assistant
adjoint
 d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
43392 43421

                                                                                    
43393 43422
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils doivent être remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, doit être effectué par un pharmacien chimiste des armées soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.
   

                    
43397 43426
###### Article R5104-105
43398 43427

                                                                                    
43399 43428
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé
,
 y compris les structures d'hospitalisation à domicile
, aux
 et les services de dialyse à domicile gérés par des
 organismes à but non lucratif
 dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile,
, aux établissements de chirurgie esthétique
 ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5104-8.
   

                    
43411 43440
###### Article R5104-108
43412 43441

                                                                                    
43413 43442
Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l'article R. 5104-105 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles 
L
R
. 5104-4 à R. 5104-6 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments visés à l'article R. 5190, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.
   

                    
49634 49663
####### Article R711-1-15
49635 49664

                                                                                    
49636 49665
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements de santé et 
aux
de chirurgie esthétique ainsi qu'aux
 syndicats interhospitaliers
 et aux groupements de coopération sanitaire
 autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions 
respectivement 
prévues au premier alinéa de l'article L. 6132-2
 et au dernier alinéa de l'article L. 6133-1
, que ces établissements
 ou
,
 syndicats
 ou groupements
 assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers.
   

                    
49638 49667
####### Article R711-1-16
49639 49668

                                                                                    
49640 49669
Dans chaque établissement, le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux prévu à l'article L. 6111-1 :
49641 49670

                                                                                    
49642 49671
a) Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de leur état stérile, applicables à l'ensemble des services concernés ;
49643 49672

                                                                                    
49644 49673
b) Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.
49645 49674

                                                                                    
49646 49675
Ce système respecte les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé.
49647 49676

                                                                                    
49648 49677
Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le système est arrêté par le directeur ou le secrétaire général après consultation du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement. Dans les établissements de santé privés, il est arrêté par l'organe qualifié après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8.
 Dans les groupements de coopération sanitaire, le système est arrêté par l'administrateur du groupement après avis de l'assemblée générale. Dans les établissements de chirurgie esthétique, il est arrêté par l'organe qualifié.
   

                    
49650 49679
####### Article R711-1-17
49651 49680

                                                                                    
49652 49681
Sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3, L. 6146-4 et L. 6146-8, le responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux défini à l'article R. 711-1-16 est désigné par le directeur de l'établissement public de santé
, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire
 ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier et par l'organe qualifié dans les établissements de santé
 ou de chirurgie esthétique
 privés.
49653 49682

                                                                                    
49654 49683
Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
49655 49684

                                                                                    
49656 49685
L'établissement de santé
 ou de chirurgie esthétique, le groupement de coopération sanitaire
 ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels desdits services.
   

                    
49658 49687
####### Article R711-1-18
49659 49688

                                                                                    
49660 49689
Lorsqu'un syndicat interhospitalier
 ou groupement de coopération sanitaire
 n'exerçant pas les missions de soins mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6132-2
 ou au dernier alinéa de l'article L. 6133-1
 gère une pharmacie à usage intérieur qui assure la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de ses membres, son acte constitutif doit prévoir l'adoption d'un système compatible avec ceux des établissements bénéficiant de cette prestation.
49661 49690

                                                                                    
49662 49691
Lorsqu'un établissement de santé 
ou de chirurgie esthétique 
confie à un autre établissement de santé
, à un groupement de coopération sanitaire
 ou à un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en oeuvre par les cocontractants.
49663 49692

                                                                                    
49664 49693
Dans les autres cas où un établissement de santé 
public ou privé
ou de chirurgie esthétique
 confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.