Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2003 (version 45479b2)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2003.

46092 46098
####### Article R5194
46093 46099

                                                                                    
46094 46100
Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance 
répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit
et
 indiquer lisiblement :
46095 46101

                                                                                    
46096 46102
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
46097 46103

                                                                                    
46098 46104
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
46099 46105

                                                                                    
46100 46106
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
46101 46107

                                                                                    
46102 46108
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
46103 46109

                                                                                    
46104 46110
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
46105 46111

                                                                                    
46106 46112
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5143-11.
46107 46113

                                                                                    
46108 46114
En outre, elle mentionne :
46109 46115

                                                                                    
46110 46116
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
46111 46117

                                                                                    
46112 46118
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
46113 46119

                                                                                    
46114 46120
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit 
être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et 
indiquer lisiblement :
46115 46121

                                                                                    
46116 46122
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
46117 46123

                                                                                    
46118 46124
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
46119 46125

                                                                                    
46120 46126
3° La mention "Usage professionnel".
46121 46127

                                                                                    
46122 46128
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
46123 46129

                                                                                    
46124 46130
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.
   

                    
46230
####### Article R5194-1
46231

                        
46232
Toute prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, qui sont classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.