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@@ -46089,9 +46089,15 @@ L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'éta |
46089 | 46089 |
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46090 | 46090 |
###### 1) Dispositions communes. |
46091 | 46091 |
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46092 |
+####### Article R5196 |
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46093 |
+ |
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46094 |
+Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus [*obligation*] de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190. |
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46095 |
+ |
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46096 |
+Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans [*durée*], sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes. |
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46097 |
+ |
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46092 | 46098 |
####### Article R5194 |
46093 | 46099 |
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46094 |
-Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement : |
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46100 |
+Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indiquer lisiblement : |
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46095 | 46101 |
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46096 | 46102 |
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ; |
46097 | 46103 |
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... | ... |
@@ -46111,7 +46117,7 @@ En outre, elle mentionne : |
46111 | 46117 |
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46112 | 46118 |
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci. |
46113 | 46119 |
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46114 |
-Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement : |
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46120 |
+Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer lisiblement : |
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46115 | 46121 |
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46116 | 46122 |
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ; |
46117 | 46123 |
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... | ... |
@@ -46123,12 +46129,6 @@ Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne |
46123 | 46129 |
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46124 | 46130 |
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police. |
46125 | 46131 |
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46126 |
-####### Article R5196 |
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46127 |
- |
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46128 |
-Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus [*obligation*] de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190. |
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46129 |
- |
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46130 |
-Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans [*durée*], sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes. |
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46131 |
- |
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46132 | 46132 |
####### Article R5190 |
46133 | 46133 |
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46134 | 46134 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits : |
... | ... |
@@ -46227,6 +46227,10 @@ Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits d |
46227 | 46227 |
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46228 | 46228 |
Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. |
46229 | 46229 |
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46230 |
+####### Article R5194-1 |
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46231 |
+ |
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46232 |
+Toute prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, qui sont classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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46233 |
+ |
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46230 | 46234 |
####### Article R5202 |
46231 | 46235 |
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46232 | 46236 |
Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. |