Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 décembre 2003 (version 45479b2)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2003.

... ...
@@ -46089,9 +46089,15 @@ L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'éta
46089 46089
 
46090 46090
 ###### 1) Dispositions communes.
46091 46091
 
46092
+####### Article R5196
46093
+
46094
+Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus [*obligation*] de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190.
46095
+
46096
+Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans [*durée*], sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
46097
+
46092 46098
 ####### Article R5194
46093 46099
 
46094
-Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :
46100
+Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indiquer lisiblement :
46095 46101
 
46096 46102
 1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
46097 46103
 
... ...
@@ -46111,7 +46117,7 @@ En outre, elle mentionne :
46111 46117
 
46112 46118
 2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
46113 46119
 
46114
-Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement :
46120
+Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer lisiblement :
46115 46121
 
46116 46122
 1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
46117 46123
 
... ...
@@ -46123,12 +46129,6 @@ Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne
46123 46129
 
46124 46130
 En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.
46125 46131
 
46126
-####### Article R5196
46127
-
46128
-Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus [*obligation*] de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190.
46129
-
46130
-Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans [*durée*], sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
46131
-
46132 46132
 ####### Article R5190
46133 46133
 
46134 46134
 Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits :
... ...
@@ -46227,6 +46227,10 @@ Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits d
46227 46227
 
46228 46228
 Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
46229 46229
 
46230
+####### Article R5194-1
46231
+
46232
+Toute prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, qui sont classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
46233
+
46230 46234
 ####### Article R5202
46231 46235
 
46232 46236
 Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.