Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2003 (version b7c6a6c)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2003.

2460 2460
###### Article L1324-2
2461 2461

                                                                                    
2462 2462
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 1324-1 donnent lieu au paiement d'un droit de timbre.
2463 2463

                                                                                    
2464 2464
Les procès-verbaux dressés par 
des ingénieurs des travaux publics ou
les officiers et
 agents
 de surveillance
 assermentés
 doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
2465

                                                                                    
2466 2464
Lesdits procès-verbaux
 font foi jusqu'à preuve contraire.