Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 août 2003 (version 4892e1a)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2003.

51506 51506
######### Article R714-16-1
51507 51507

                                                                                    
51508 51508
La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit :
51509 51509

                                                                                    
51510 51510
1° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l'ensemble des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
51511 51511

                                                                                    
51512 51512
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;
51513 51513

                                                                                    
51514 51514
3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
51515 51515

                                                                                    
51516 51516
4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
51517 51517

                                                                                    
51518 51518
5° Un représentant des 
praticiens 
attachés mentionnés à l'article 
1er (1°)
2
 du décret 
du 30 mars 1981 susvisé
n° 2003-769 du 1er août 2003
, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois 
demi-journées ou trois 
vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces
 praticiens
 attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
51519 51519

                                                                                    
51520 51520
6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
51521 51521

                                                                                    
51522 51522
7° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ;
51523 51523

                                                                                    
51524 51524
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
   

                    
51550 51550
######### Article R714-16-6
51551 51551

                                                                                    
51552 51552
Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend :
51553 51553

                                                                                    
51554 51554
1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, à l'exception de celle d'anesthésiologie réanimation, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont
 [*composition*]
 :
51555 51555

                                                                                    
51556 51556
a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
51557 51557

                                                                                    
51558 51558
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
51559 51559

                                                                                    
51560 51560
c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
51561 51561

                                                                                    
51562 51562
2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir :
51563 51563

                                                                                    
51564 51564
a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
51565 51565

                                                                                    
51566 51566
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
51567 51567

                                                                                    
51568 51568
c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
51569 51569

                                                                                    
51570 51570
3° Huit représentants des biologistes, dont :
51571 51571

                                                                                    
51572 51572
a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
51573 51573

                                                                                    
51574 51574
b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
51575 51575

                                                                                    
51576 51576
c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
51577 51577

                                                                                    
51578 51578
4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont :
51579 51579

                                                                                    
51580 51580
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
51581 51581

                                                                                    
51582 51582
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
51583 51583

                                                                                    
51584 51584
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
51585 51585

                                                                                    
51586 51586
Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ;
51587 51587

                                                                                    
51588 51588
5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
51589 51589

                                                                                    
51590 51590
6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
51591 51591

                                                                                    
51592 51592
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;
51593 51593

                                                                                    
51594 51594
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
51595 51595

                                                                                    
51596 51596
7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
51597 51597

                                                                                    
51598 51598
8° Deux représentants des 
attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les
praticiens
 attachés mentionnés à l'article 
1er (1°)
2
 du décret 
susvisé,
n° 2003-769 du 1er août 2003, effectuant au moins trois demi-journées par semaine, élus par et parmi les praticiens considérés
 remplissant les mêmes conditions d'activité ;
51599 51599

                                                                                    
51600 51600
9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
51601 51601

                                                                                    
51602 51602
10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;
51603 51603

                                                                                    
51604 51604
11° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
   

                    
51768 51768
######## Article R714-16-24
51769 51769

                                                                                    
51770 51770
La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
51771 51771

                                                                                    
51772 51772
Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
51773 51773

                                                                                    
51774 51774
1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
51775 51775

                                                                                    
51776 51776
Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
51777 51777

                                                                                    
51778 51778
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
51779 51779

                                                                                    
51780 51780
a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
51781 51781

                                                                                    
51782 51782
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
51783 51783

                                                                                    
51784 51784
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
51785 51785

                                                                                    
51786 51786
d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;
51787 51787

                                                                                    
51788 51788
e) Les pharmaciens gérants ;
51789 51789

                                                                                    
51790 51790
f) Les 
praticiens 
attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;
51791 51791

                                                                                    
51792 51792
2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
51793 51793

                                                                                    
51794 51794
Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
   

                    
51840 51840
######## Article R714-16-29
51841 51841

                                                                                    
51842 51842
I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
51843 51843

                                                                                    
51844 51844
II. - Ces comités sont composés :
51845 51845

                                                                                    
51846 51846
1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
51847 51847

                                                                                    
51848 51848
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
51849 51849

                                                                                    
51850 51850
3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
51851 51851

                                                                                    
51852 51852
4° De deux représentants élus par les 
praticiens 
attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;
51853 51853

                                                                                    
51854 51854
5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.
51855 51855

                                                                                    
51856 51856
III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
51857 51857

                                                                                    
51858 51858
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et 2°) ci-dessus.
51859 51859

                                                                                    
51860 51860
IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.
   

                    
52468 52468
####### Article R714-22-5
52469 52469

                                                                                    
52470 52470
Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :
52471 52471

                                                                                    
52472 52472
1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
52473 52473

                                                                                    
52474 52474
a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;
52475 52475

                                                                                    
52476 52476
b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;
52477 52477

                                                                                    
52478 52478
c) Le collège des 
praticiens 
attachés
 des hôpitaux
 ;
52479 52479

                                                                                    
52480 52480
d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
52481 52481

                                                                                    
52482 52482
2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
52483 52483

                                                                                    
52484 52484
a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;
52485 52485

                                                                                    
52486 52486
b) Le collège des secrétaires médicaux ;
52487 52487

                                                                                    
52488 52488
c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;
52489 52489

                                                                                    
52490 52490
d) Le collège des agents des services hospitaliers ;
52491 52491

                                                                                    
52492 52492
e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;
52493 52493

                                                                                    
52494 52494
f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
52495 52495

                                                                                    
52496 52496
g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.