Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 août 2003 (version 4892e1a)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2003.

... ...
@@ -51515,7 +51515,7 @@ La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospital
51515 51515
 
51516 51516
 4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
51517 51517
 
51518
-5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 susvisé, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
51518
+5° Un représentant des praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces praticiens attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
51519 51519
 
51520 51520
 6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
51521 51521
 
... ...
@@ -51551,7 +51551,7 @@ Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établisseme
51551 51551
 
51552 51552
 Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend :
51553 51553
 
51554
-1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, à l'exception de celle d'anesthésiologie réanimation, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont [*composition*] :
51554
+1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, à l'exception de celle d'anesthésiologie réanimation, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont :
51555 51555
 
51556 51556
 a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
51557 51557
 
... ...
@@ -51595,7 +51595,7 @@ b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centr
51595 51595
 
51596 51596
 7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
51597 51597
 
51598
-8° Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité ;
51598
+8° Deux représentants des praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, effectuant au moins trois demi-journées par semaine, élus par et parmi les praticiens considérés remplissant les mêmes conditions d'activité ;
51599 51599
 
51600 51600
 9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
51601 51601
 
... ...
@@ -51787,7 +51787,7 @@ d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contra
51787 51787
 
51788 51788
 e) Les pharmaciens gérants ;
51789 51789
 
51790
-f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;
51790
+f) Les praticiens attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;
51791 51791
 
51792 51792
 2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
51793 51793
 
... ...
@@ -51849,7 +51849,7 @@ II. - Ces comités sont composés :
51849 51849
 
51850 51850
 3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
51851 51851
 
51852
-4° De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;
51852
+4° De deux représentants élus par les praticiens attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;
51853 51853
 
51854 51854
 5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.
51855 51855
 
... ...
@@ -52475,7 +52475,7 @@ a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des m
52475 52475
 
52476 52476
 b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;
52477 52477
 
52478
-c) Le collège des attachés des hôpitaux ;
52478
+c) Le collège des praticiens attachés ;
52479 52479
 
52480 52480
 d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
52481 52481