Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2003 (version 6eb1380)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2003.

43911
##### Article R781-1
43912

                        
43913
Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.
   

                    
44239 44245
###### Article R790-41
44240 44246

                                                                                    
44241 44247
Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
44242 44248

                                                                                    
44243 44249
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
44244 44250

                                                                                    
44245 44251
2° Au titre des professionnels de santé :
44246 44252

                                                                                    
44247 44253
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
44248 44254
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
44249 44255

                                                                                    
44250 44256
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
44251 44257

                                                                                    
44252 44258
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
44253 44259
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
44254 44260

                                                                                    
44255 44261
4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ;
44256 44262

                                                                                    
44257 44263
5° Deux représentants des entreprises 
régies par le code des assurances
pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2
 ;
44258 44264

                                                                                    
44259 44265
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
44260 44266

                                                                                    
44261 44267
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
44262 44268

                                                                                    
44263 44269
Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
44264 44270

                                                                                    
44265 44271
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.