Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 2003 (version 1476036)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2003.

43048
###### Article R790-1
43049

                        
43050
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
43054
####### Article R790-2
43055

                        
43056
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
43057

                        
43058
Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres du conseil d'administration.
43059

                        
43060
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
43062
####### Article R790-3
43063

                        
43064
Le conseil d'administration de l'office comprend, outre son président :
43065

                        
43066
1. Onze membres représentant l'Etat :
43067

                        
43068
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
43069
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
43070
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
43071
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
43072
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
43073
- le directeur du budget ou son représentant ;
43074
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
43075
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
43076
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
43077
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
43078
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
43079

                        
43080
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
43081

                        
43082
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
43083

                        
43084
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
43085

                        
43086
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
43087

                        
43088
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
43089

                        
43090
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
43091

                        
43092
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
43093

                        
43094
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
43095

                        
43096
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
43097

                        
43098
Pour chacun des membres mentionnés aux 2 et 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
43100
####### Article R790-4
43101

                        
43102
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
43103

                        
43104
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
43106
####### Article R790-5
43107

                        
43108
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
43109

                        
43110
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
43111

                        
43112
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
43113

                        
43114
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
43115

                        
43116
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
   

                    
43118
####### Article R790-6
43119

                        
43120
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
43121

                        
43122
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
43123

                        
43124
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
43125

                        
43126
2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
43127

                        
43128
3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
43129

                        
43130
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
43131

                        
43132
5. L'acceptation et le refus des dons et legs ;
43133

                        
43134
6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
43135

                        
43136
7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
43137

                        
43138
8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
43139

                        
43140
9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 790-13 ;
43141

                        
43142
10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
43143

                        
43144
11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
43145

                        
43146
12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
43147

                        
43148
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
43152
####### Article R790-7
43153

                        
43154
Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
43155

                        
43156
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 790-6.
43157

                        
43158
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
43159

                        
43160
Il prépare le budget et l'exécute.
43161

                        
43162
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.
43163

                        
43164
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
43165

                        
43166
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence.
43167

                        
43168
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
43169

                        
43170
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
43171

                        
43172
Sous réserve des dispositions de l'article R. 790-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
43173

                        
43174
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
43175

                        
43176
Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
43177

                        
43178
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
   

                    
43182
###### Article R790-8
43183

                        
43184
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
43186
###### Article R790-9
43187

                        
43188
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
43190
###### Article R790-10
43191

                        
43192
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
43194
###### Article R790-11
43195

                        
43196
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
   

                    
43198
###### Article R790-12
43199

                        
43200
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
43202
###### Article R790-13
43203

                        
43204
La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
   

                    
43206
###### Article R790-14
43207

                        
43208
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
43212
###### Article R790-15
43213

                        
43214
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 790-16 à R. 790-18 ci-après.
   

                    
43216
###### Article R790-16
43217

                        
43218
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
43219

                        
43220
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
43221

                        
43222
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
43223

                        
43224
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
   

                    
43226
###### Article R790-17
43227

                        
43228
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
   

                    
43230
###### Article R790-18
43231

                        
43232
Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
43233

                        
43234
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
   

                    
43240
###### Article R790-21
43241

                        
43242
La Commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 se compose des membres suivants :
43243

                        
43244
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
43245

                        
43246
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
43247

                        
43248
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
43249

                        
43250
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
43251

                        
43252
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
43253

                        
43254
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
43255

                        
43256
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
43257

                        
43258
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
   

                    
43260
###### Article R790-22
43261

                        
43262
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
43263

                        
43264
Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président.
43265

                        
43266
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
43268
###### Article R790-23
43269

                        
43270
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
43271

                        
43272
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement.
43273

                        
43274
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
43275

                        
43276
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
43277

                        
43278
Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.
   

                    
43280
###### Article R790-24
43281

                        
43282
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.
   

                    
43284
###### Article R790-25
43285

                        
43286
La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.
   

                    
43288
###### Article R790-26
43289

                        
43290
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
   

                    
43296
####### Article R790-27
43297

                        
43298
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
43299

                        
43300
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
   

                    
43302
####### Article R790-28
43303

                        
43304
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
43305

                        
43306
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
43307

                        
43308
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
   

                    
43310
####### Article R790-29
43311

                        
43312
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
   

                    
43314
####### Article R790-30
43315

                        
43316
La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
   

                    
43318
####### Article R790-31
43319

                        
43320
Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.
43321

                        
43322
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales.
43323

                        
43324
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
43325

                        
43326
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
43327

                        
43328
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
43329

                        
43330
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
   

                    
43332
####### Article R790-32
43333

                        
43334
La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
   

                    
43336
####### Article R790-33
43337

                        
43338
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
43339

                        
43340
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11, ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.
   

                    
43342
####### Article R790-34
43343

                        
43344
Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.
   

                    
43348
####### Article R790-35
43349

                        
43350
La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.
43351

                        
43352
Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.
   

                    
43354
####### Article R790-36
43355

                        
43356
La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et les avis qu'elles rendent.
43357

                        
43358
Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales.
   

                    
43360
####### Article R790-37
43361

                        
43362
Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
43363

                        
43364
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.
   

                    
43366
####### Article R790-38
43367

                        
43368
Pour l'application des articles R. 790-35 à R. 790-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
43374
###### Article R790-41
43375

                        
43376
Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
43377

                        
43378
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
43379

                        
43380
2° Au titre des professionnels de santé :
43381

                        
43382
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
43383
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
43384

                        
43385
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
43386

                        
43387
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
43388
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
43389

                        
43390
4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ;
43391

                        
43392
5° Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;
43393

                        
43394
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
43395

                        
43396
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
43397

                        
43398
Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
43399

                        
43400
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
43402
###### Article R790-42
43403

                        
43404
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
43406
###### Article R790-43
43407

                        
43408
Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
43409

                        
43410
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
43411

                        
43412
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
43413

                        
43414
Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus.
43415

                        
43416
Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée.
   

                    
43418
###### Article R790-44
43419

                        
43420
Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
43421

                        
43422
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5.
43423

                        
43424
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
43425

                        
43426
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
43427

                        
43428
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
43430
###### Article R790-45
43431

                        
43432
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
43433

                        
43434
Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
43435

                        
43436
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
43438
###### Article R790-46
43439

                        
43440
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national d'indemnisation.
43441

                        
43442
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6.
43443

                        
43444
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 790-59 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
43445

                        
43446
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.
   

                    
43448
###### Article R790-47
43449

                        
43450
La commission régionale adopte chaque année :
43451

                        
43452
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ;
43453
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
43454

                        
43455
Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
43457
###### Article R790-48
43458

                        
43459
La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
43460

                        
43461
La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale siégeant en formation de règlement amiable.
   

                    
43465
###### Article R790-49
43466

                        
43467
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation.
43468

                        
43469
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
43470

                        
43471
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
43472

                        
43473
La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
43474

                        
43475
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
   

                    
43477
###### Article R790-50
43478

                        
43479
Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.
43480

                        
43481
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.
   

                    
43483
###### Article R790-51
43484

                        
43485
Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
43486

                        
43487
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
   

                    
43489
###### Article R790-52
43490

                        
43491
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
43492

                        
43493
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
43494

                        
43495
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
43496

                        
43497
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
43498

                        
43499
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
   

                    
43501
###### Article R790-53
43502

                        
43503
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
43504

                        
43505
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
43506

                        
43507
Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
43508

                        
43509
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
   

                    
43511
###### Article R790-54
43512

                        
43513
Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.
43514

                        
43515
La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 790-49 à R. 790-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
   

                    
43519
###### Article R790-55
43520

                        
43521
La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.
   

                    
43523
###### Article R790-56
43524

                        
43525
La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.
   

                    
43527
###### Article R790-57
43528

                        
43529
Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné.
   

                    
43531
###### Article R790-58
43532

                        
43533
La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.
43534

                        
43535
Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.
   

                    
43537
###### Article R790-59
43538

                        
43539
La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
43540

                        
43541
Le membre de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 790-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation, dont une copie est communiquée à la commission.
   

                    
44359
###### Article R795-1
44360

                        
44361
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
44365
####### Article R795-2
44366

                        
44367
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
44368

                        
44369
Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration.
44370

                        
44371
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
44373
####### Article R795-3
44374

                        
44375
Le conseil d'administration de l'office comprend, outre le président :
44376

                        
44377
1. Onze membres représentant l'Etat :
44378

                        
44379
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
44380
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
44381
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
44382
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
44383
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
44384
- le directeur du budget ou son représentant ;
44385
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
44386
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
44387
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44388
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
44389
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
44390

                        
44391
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
44392

                        
44393
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
44394

                        
44395
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
44396

                        
44397
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
44398

                        
44399
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
44400

                        
44401
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
44402

                        
44403
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
44404

                        
44405
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
44406

                        
44407
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
44408

                        
44409
Pour chacun des membres mentionnés au 2 et au 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
44411
####### Article R795-4
44412

                        
44413
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
44414

                        
44415
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
44417
####### Article R795-5
44418

                        
44419
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
44420

                        
44421
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
44422

                        
44423
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
44424

                        
44425
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44426

                        
44427
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
   

                    
44429
####### Article R795-6
44430

                        
44431
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
44432

                        
44433
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
44434

                        
44435
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
44436

                        
44437
2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
44438

                        
44439
3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
44440

                        
44441
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
44442

                        
44443
5. L'acceptation et le refus des dons et legs ;
44444

                        
44445
6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
44446

                        
44447
7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
44448

                        
44449
8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
44450

                        
44451
9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 795-13 ;
44452

                        
44453
10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
44454

                        
44455
11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
44456

                        
44457
12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
44458

                        
44459
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
44463
####### Article R795-7
44464

                        
44465
Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
44466

                        
44467
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-6.
44468

                        
44469
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
44470

                        
44471
Il prépare le budget et l'exécute.
44472

                        
44473
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.
44474

                        
44475
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
44476

                        
44477
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence.
44478

                        
44479
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
44480

                        
44481
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
44482

                        
44483
Sous réserve des dispositions de l'article R. 795-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
44484

                        
44485
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
44486

                        
44487
Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
44488

                        
44489
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
   

                    
44493
###### Article R795-8
44494

                        
44495
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
44497
###### Article R795-9
44498

                        
44499
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
44501
###### Article R795-10
44502

                        
44503
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
44505
###### Article R795-11
44506

                        
44507
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
   

                    
44509
###### Article R795-12
44510

                        
44511
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
44513
###### Article R795-13
44514

                        
44515
La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
   

                    
44517
###### Article R795-14
44518

                        
44519
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
44523
###### Article R795-15
44524

                        
44525
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 795-16 à R. 795-18 ci-après.
   

                    
44527
###### Article R795-16
44528

                        
44529
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
44530

                        
44531
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
44532

                        
44533
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
44534

                        
44535
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
   

                    
44537
###### Article R795-17
44538

                        
44539
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
   

                    
44541
###### Article R795-18
44542

                        
44543
Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
44544

                        
44545
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
   

                    
44551
###### Article R795-21
44552

                        
44553
La commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 se compose des membres suivants :
44554

                        
44555
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
44556

                        
44557
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
44558

                        
44559
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
44560

                        
44561
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
44562

                        
44563
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
44564

                        
44565
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
44566

                        
44567
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
44568

                        
44569
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
   

                    
44571
###### Article R795-22
44572

                        
44573
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
44574

                        
44575
Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président.
44576

                        
44577
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
44579
###### Article R795-23
44580

                        
44581
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
44582

                        
44583
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement.
44584

                        
44585
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
44586

                        
44587
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
44588

                        
44589
Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.
   

                    
44591
###### Article R795-24
44592

                        
44593
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.
   

                    
44595
###### Article R795-25
44596

                        
44597
La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.
   

                    
44599
###### Article R795-26
44600

                        
44601
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
   

                    
44607
####### Article R795-27
44608

                        
44609
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
44610

                        
44611
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
   

                    
44613
####### Article R795-28
44614

                        
44615
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
44616

                        
44617
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
44618

                        
44619
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
   

                    
44621
####### Article R795-29
44622

                        
44623
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
   

                    
44625
####### Article R795-30
44626

                        
44627
La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
   

                    
44629
####### Article R795-31
44630

                        
44631
Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.
44632

                        
44633
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales.
44634

                        
44635
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
44636

                        
44637
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
44638

                        
44639
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
44640

                        
44641
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
   

                    
44643
####### Article R795-32
44644

                        
44645
La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
   

                    
44647
####### Article R795-33
44648

                        
44649
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
44650

                        
44651
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.
   

                    
44653
####### Article R795-34
44654

                        
44655
Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.
   

                    
44659
####### Article R795-35
44660

                        
44661
La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.
44662

                        
44663
Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.
   

                    
44665
####### Article R795-36
44666

                        
44667
La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et les avis qu'elles rendent.
44668

                        
44669
Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales.
   

                    
44671
####### Article R795-37
44672

                        
44673
Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
44674

                        
44675
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.
   

                    
44677
####### Article R795-38
44678

                        
44679
Pour l'application des articles R. 795-35 à R. 795-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
44685
###### Article R795-41
44686

                        
44687
Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
44688

                        
44689
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
44690

                        
44691
2° Au titre des professionnels de santé :
44692

                        
44693
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
44694
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
44695

                        
44696
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
44697

                        
44698
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
44699
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
44700

                        
44701
4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ;
44702

                        
44703
5° Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;
44704

                        
44705
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
44706

                        
44707
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
44708

                        
44709
Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
44710

                        
44711
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
44713
###### Article R795-42
44714

                        
44715
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
44717
###### Article R795-43
44718

                        
44719
Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
44720

                        
44721
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
44722

                        
44723
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
44724

                        
44725
Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus.
44726

                        
44727
Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée.
   

                    
44729
###### Article R795-44
44730

                        
44731
Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
44732

                        
44733
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5.
44734

                        
44735
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
44736

                        
44737
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
44738

                        
44739
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
44741
###### Article R795-45
44742

                        
44743
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
44744

                        
44745
Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
44746

                        
44747
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
44749
###### Article R795-46
44750

                        
44751
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national d'indemnisation.
44752

                        
44753
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6.
44754

                        
44755
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 795-59 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
44756

                        
44757
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.
   

                    
44759
###### Article R795-47
44760

                        
44761
La commission régionale adopte chaque année :
44762

                        
44763
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ;
44764
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
44765

                        
44766
Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
44768
###### Article R795-48
44769

                        
44770
La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
44771

                        
44772
La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale siégeant en formation de règlement amiable.
   

                    
44776
###### Article R795-49
44777

                        
44778
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation.
44779

                        
44780
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
44781

                        
44782
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
44783

                        
44784
La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
44785

                        
44786
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
   

                    
44788
###### Article R795-50
44789

                        
44790
Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.
44791

                        
44792
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.
   

                    
44794
###### Article R795-51
44795

                        
44796
Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
44797

                        
44798
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
   

                    
44800
###### Article R795-52
44801

                        
44802
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
44803

                        
44804
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
44805

                        
44806
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
44807

                        
44808
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
44809

                        
44810
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
   

                    
44812
###### Article R795-53
44813

                        
44814
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
44815

                        
44816
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
44817

                        
44818
Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
44819

                        
44820
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
   

                    
44822
###### Article R795-54
44823

                        
44824
Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.
44825

                        
44826
La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 795-49 à R. 795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
   

                    
44830
###### Article R795-55
44831

                        
44832
La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.
   

                    
44834
###### Article R795-56
44835

                        
44836
La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.
   

                    
44838
###### Article R795-57
44839

                        
44840
Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné.
   

                    
44842
###### Article R795-58
44843

                        
44844
La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.
44845

                        
44846
"Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.
   

                    
44848
###### Article R795-59
44849

                        
44850
La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
44851

                        
44852
Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.