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@@ -43039,1817 +43039,1817 @@ Les experts qui contribuent aux travaux du conseil supérieur sans en être memb |
43039 | 43039 |
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43040 | 43040 |
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par la direction générale de la santé. |
43041 | 43041 |
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43042 |
-### Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé |
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43042 |
+### Chapitre 3 : Indemnisation |
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43043 | 43043 |
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43044 |
-#### Section 1 : Dispositions générales |
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43044 |
+#### Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales |
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43045 | 43045 |
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43046 |
-##### Article R791-1-1 |
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43046 |
+##### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement |
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43047 | 43047 |
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43048 |
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 710-5. |
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43048 |
+###### Article R790-1 |
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43049 | 43049 |
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43050 |
-L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique. |
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43050 |
+L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
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43051 | 43051 |
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43052 |
-Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l'agence nationale. |
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43052 |
+###### Paragraphe 1: Conseil d'administration |
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43053 | 43053 |
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43054 |
-##### Article R791-1-2 |
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43054 |
+####### Article R790-2 |
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43055 | 43055 |
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43056 |
-Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 791-6 est établi en prenant en compte notamment : |
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43056 |
+Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé. |
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43057 | 43057 |
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43058 |
-A. - Au titre de l'évaluation : |
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43058 |
+Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres du conseil d'administration. |
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43059 | 43059 |
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43060 |
-1° La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ; |
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43060 |
+En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir. |
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43061 | 43061 |
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43062 |
-2° L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ; |
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43062 |
+####### Article R790-3 |
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43063 | 43063 |
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43064 |
-3° Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ; |
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43064 |
+Le conseil d'administration de l'office comprend, outre son président : |
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43065 | 43065 |
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43066 |
-4° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ; |
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43066 |
+1. Onze membres représentant l'Etat : |
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43067 | 43067 |
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43068 |
-5° L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ; |
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43068 |
+- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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43069 |
+- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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43070 |
+- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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43071 |
+- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
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43072 |
+- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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43073 |
+- le directeur du budget ou son représentant ; |
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43074 |
+- le directeur du Trésor ou son représentant ; |
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43075 |
+- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; |
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43076 |
+- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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43077 |
+- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
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43078 |
+- le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
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43069 | 43079 |
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43070 |
-B. - Au titre de l'accréditation : |
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43080 |
+2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit : |
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43071 | 43081 |
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43072 |
-1° Les éléments indiqués au A du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ; |
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43082 |
+a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ; |
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43073 | 43083 |
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43074 |
-2° S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. |
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43084 |
+b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
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43075 | 43085 |
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43076 |
-Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. |
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43086 |
+c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ; |
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43077 | 43087 |
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43078 |
-Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale. |
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43088 |
+d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ; |
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43079 | 43089 |
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43080 |
-##### Article R791-1-3 |
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43090 |
+e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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43081 | 43091 |
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43082 |
-En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 791-2 du présent code. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code. |
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43092 |
+f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ; |
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43083 | 43093 |
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43084 |
-Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent article. |
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43094 |
+g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
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43085 | 43095 |
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43086 |
-##### Article R791-1-4 |
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43096 |
+3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office. |
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43087 | 43097 |
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43088 |
-L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région. |
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43098 |
+Pour chacun des membres mentionnés aux 2 et 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
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43089 | 43099 |
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43090 |
-Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article L. 791-2 du présent code qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence. |
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43100 |
+####### Article R790-4 |
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43091 | 43101 |
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43092 |
-##### Article R791-1-5 |
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43102 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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43093 | 43103 |
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43094 |
-Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence. |
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43104 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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43095 | 43105 |
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43096 |
-Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation. |
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43106 |
+####### Article R790-5 |
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43097 | 43107 |
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43098 |
-##### Article R791-1-6 |
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43108 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil. |
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43099 | 43109 |
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43100 |
-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 791-1 à L. 791-4, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé peut notamment : |
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43110 |
+Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil. |
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43101 | 43111 |
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43102 |
-1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
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43112 |
+Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum. |
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43103 | 43113 |
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43104 |
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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43114 |
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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43105 | 43115 |
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43106 |
-3° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
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43116 |
+Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. |
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43107 | 43117 |
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43108 |
-##### Article R791-1-7 |
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43118 |
+####### Article R790-6 |
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43109 | 43119 |
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43110 |
-L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article L. 710-7, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par cet article. |
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43120 |
+Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. |
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43111 | 43121 |
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43112 |
-Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 710-5. |
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43122 |
+Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
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43113 | 43123 |
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43114 |
-#### Section 2 : Organisation de l'agence |
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43124 |
+1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ; |
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43115 | 43125 |
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43116 |
-##### Sous-section 1 : Le conseil d'administration |
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43126 |
+2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; |
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43117 | 43127 |
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43118 |
-###### Article R791-2-1 |
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43128 |
+3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ; |
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43119 | 43129 |
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43120 |
-Le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend : |
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43130 |
+4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ; |
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43121 | 43131 |
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43122 |
-1° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent : |
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43132 |
+5. L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
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43123 | 43133 |
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43124 |
-a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ; |
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43134 |
+6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ; |
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43125 | 43135 |
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43126 |
-b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ; |
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43136 |
+7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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43127 | 43137 |
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43128 |
-c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ; |
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43138 |
+8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ; |
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43129 | 43139 |
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43130 |
-d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération hospitalière de France (FHF) ; |
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43140 |
+9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 790-13 ; |
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43131 | 43141 |
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43132 |
-e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ; |
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43142 |
+10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
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43133 | 43143 |
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43134 |
-f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) et l'Union hospitalière privée (UHP) ; |
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43144 |
+11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ; |
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43135 | 43145 |
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43136 |
-2° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent : |
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43146 |
+12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même. |
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43137 | 43147 |
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43138 |
-a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur proposition des présidents des sections desdites unions ; |
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43148 |
+Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
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43139 | 43149 |
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43140 |
-b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre national des professions de santé ; |
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43150 |
+###### Paragraphe 2 : Le directeur de l'office |
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43141 | 43151 |
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43142 |
-3° Deux représentants de l'Etat : |
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43152 |
+####### Article R790-7 |
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43143 | 43153 |
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43144 |
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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43154 |
+Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. |
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43145 | 43155 |
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43146 |
-b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
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43156 |
+Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 790-6. |
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43147 | 43157 |
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43148 |
-4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil national d'une caisse nationale d'assurance maladie ; |
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43158 |
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion. |
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43149 | 43159 |
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43150 |
-5° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ; |
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43160 |
+Il prépare le budget et l'exécute. |
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43151 | 43161 |
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43152 |
-6° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins. |
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43162 |
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office. |
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43153 | 43163 |
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43154 |
-Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
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43164 |
+Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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43155 | 43165 |
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43156 |
-Un représentant du personnel de l'agence, élu par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix consultative. |
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43166 |
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence. |
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43157 | 43167 |
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43158 |
-Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix. |
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43168 |
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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43159 | 43169 |
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43160 |
-Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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43170 |
+Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux. |
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43161 | 43171 |
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43162 |
-###### Article R791-2-2 |
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43172 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 790-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17. |
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43163 | 43173 |
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43164 |
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. |
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43174 |
+Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17. |
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43165 | 43175 |
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43166 |
-Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix. |
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43176 |
+Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. |
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43167 | 43177 |
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43168 |
-Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 791-2-1, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. |
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43178 |
+Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office. |
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43169 | 43179 |
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43170 |
-Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix. |
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43180 |
+##### Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables |
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43171 | 43181 |
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43172 |
-En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
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43182 |
+###### Article R790-8 |
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43173 | 43183 |
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43174 |
-###### Article R791-2-3 |
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43184 |
+Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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43175 | 43185 |
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43176 |
-Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5. |
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43186 |
+###### Article R790-9 |
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43177 | 43187 |
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43178 |
-###### Article R791-2-4 |
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43188 |
+L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. |
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43179 | 43189 |
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43180 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si l'urgence le justifie. |
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43190 |
+###### Article R790-10 |
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43181 | 43191 |
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43182 |
-Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration. |
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43192 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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43183 | 43193 |
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43184 |
-Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. |
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43194 |
+###### Article R790-11 |
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43185 | 43195 |
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43186 |
-Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général, le président du conseil scientifique, les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour. |
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43196 |
+L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. |
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43187 | 43197 |
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43188 |
-En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration. |
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43198 |
+###### Article R790-12 |
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43189 | 43199 |
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43190 |
-###### Article R791-2-5 |
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43200 |
+Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel. |
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43191 | 43201 |
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43192 |
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
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43202 |
+###### Article R790-13 |
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43193 | 43203 |
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43194 |
-En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1. |
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43204 |
+La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office. |
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43195 | 43205 |
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43196 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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43206 |
+###### Article R790-14 |
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43197 | 43207 |
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43198 |
-Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent. |
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43208 |
+La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
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43199 | 43209 |
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43200 |
-###### Article R791-2-6 |
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43210 |
+##### Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office |
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43201 | 43211 |
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43202 |
-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
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43212 |
+###### Article R790-15 |
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43203 | 43213 |
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43204 |
-Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget. |
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43214 |
+Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 790-16 à R. 790-18 ci-après. |
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43205 | 43215 |
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43206 |
-Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels. |
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43216 |
+###### Article R790-16 |
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43207 | 43217 |
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43208 |
-###### Article R791-2-7 |
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43218 |
+Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part. |
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43209 | 43219 |
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43210 |
-Le conseil d'administration reçoit pour information communication par le directeur général des avis et des décisions donnés au nom de l'agence nationale. |
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43220 |
+Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire. |
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43211 | 43221 |
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43212 |
-##### Sous-section 2 : Le directeur général |
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43222 |
+L'office enregistre la demande et en informe l'auteur. |
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43213 | 43223 |
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43214 |
-###### Article R791-2-8 |
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43224 |
+Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit. |
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43215 | 43225 |
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43216 |
-Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix. |
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43226 |
+###### Article R790-17 |
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43217 | 43227 |
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43218 |
-###### Article R791-2-9 |
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43228 |
+Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale. |
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43219 | 43229 |
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43220 |
-Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence. |
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43230 |
+###### Article R790-18 |
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43221 | 43231 |
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43222 |
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. |
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43232 |
+Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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43223 | 43233 |
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43224 |
-Il agit et este en justice au nom de l'agence. |
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43234 |
+Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur. |
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43225 | 43235 |
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43226 |
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. |
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43236 |
+#### Section 2 : Commission nationale des accidents médicaux |
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43227 | 43237 |
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43228 |
-Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence nationale dans le respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration. |
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43238 |
+##### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement |
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43229 | 43239 |
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43230 |
-Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
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43240 |
+###### Article R790-21 |
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43231 | 43241 |
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43232 |
-Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration. |
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43242 |
+La Commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 se compose des membres suivants : |
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43233 | 43243 |
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43234 |
-Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général. |
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43244 |
+1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de : |
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43235 | 43245 |
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43236 |
-Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. |
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43246 |
+a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ; |
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43237 | 43247 |
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43238 |
-Le directeur général prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil d'administration. |
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43248 |
+b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ; |
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43239 | 43249 |
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43240 |
-Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 791-6, qu'il soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil d'administration. |
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43250 |
+2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ; |
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43241 | 43251 |
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43242 |
-Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé. |
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43252 |
+3° Seize personnalités qualifiées à raison de : |
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43243 | 43253 |
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43244 |
-Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation. |
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43254 |
+a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ; |
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43245 | 43255 |
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43246 |
-Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. |
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43256 |
+b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques. |
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43247 | 43257 |
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43248 |
-A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général de l'agence leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence. |
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43258 |
+La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. |
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43249 | 43259 |
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43250 |
-###### Article R791-2-10 |
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43260 |
+###### Article R790-22 |
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43251 | 43261 |
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43252 |
-Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis. |
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43262 |
+Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
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43253 | 43263 |
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43254 |
-##### Sous-section 3 : Le conseil scientifique |
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43264 |
+Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président. |
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43255 | 43265 |
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43256 |
-###### Article R791-2-11 |
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43266 |
+En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
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43257 | 43267 |
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43258 |
-Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7. |
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43268 |
+###### Article R790-23 |
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43259 | 43269 |
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43260 |
-I. - La section de l'évaluation comprend dix-huit membres : |
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43270 |
+La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission. |
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43261 | 43271 |
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43262 |
-1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
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43272 |
+Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement. |
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43263 | 43273 |
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43264 |
-2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ; |
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43274 |
+La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours. |
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43265 | 43275 |
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43266 |
-3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
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43276 |
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante. |
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43267 | 43277 |
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43268 |
-4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ; |
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43278 |
+Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen. |
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43269 | 43279 |
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43270 |
-5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique. |
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43280 |
+###### Article R790-24 |
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43271 | 43281 |
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43272 |
-II. - La section de l'accréditation comprend dix-huit membres : |
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43282 |
+Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1. |
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43273 | 43283 |
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43274 |
-1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ; |
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43284 |
+###### Article R790-25 |
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43275 | 43285 |
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43276 |
-2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ; |
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43286 |
+La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public. |
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43277 | 43287 |
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43278 |
-3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ; |
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43288 |
+###### Article R790-26 |
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43279 | 43289 |
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43280 |
-4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ; |
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43290 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé. |
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43281 | 43291 |
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43282 |
-5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ; |
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43292 |
+##### Sous-section 2 : Missions |
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43283 | 43293 |
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43284 |
-6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ; |
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43294 |
+###### Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux |
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43285 | 43295 |
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43286 |
-7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ; |
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43296 |
+####### Article R790-27 |
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43287 | 43297 |
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43288 |
-8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ; |
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43298 |
+La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale. |
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43289 | 43299 |
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43290 |
-9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ; |
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43300 |
+Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature. |
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43291 | 43301 |
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43292 |
-10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé. |
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43302 |
+####### Article R790-28 |
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43293 | 43303 |
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43294 |
-Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation. |
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43304 |
+La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. |
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43295 | 43305 |
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43296 |
-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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43306 |
+Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles. |
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43297 | 43307 |
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43298 |
-Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix. |
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43308 |
+Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification. |
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43299 | 43309 |
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43300 |
-Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. |
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43310 |
+####### Article R790-29 |
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43301 | 43311 |
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43302 |
-Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière. |
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43312 |
+Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises. |
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43303 | 43313 |
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43304 |
-Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans. |
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43314 |
+####### Article R790-30 |
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43305 | 43315 |
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43306 |
-En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
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43316 |
+La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
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43307 | 43317 |
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43308 |
-###### Article R791-2-12 |
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43318 |
+####### Article R790-31 |
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43309 | 43319 |
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43310 |
-Le conseil scientifique est une instance d'expertise, de conseil et de proposition. |
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43320 |
+Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois. |
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43311 | 43321 |
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43312 |
-La section de l'évaluation est compétente dans les domaines mentionnés à l'article L. 791-2. La section de l'accréditation est compétente dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 791-3, notamment en ce qui concerne l'élaboration ou la validation des documents d'analyse définis à l'article R. 710-6-1. |
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43322 |
+En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales. |
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43313 | 43323 |
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43314 |
-L'assemblée plénière du conseil scientifique est compétente dans les domaines communs aux deux sections, notamment pour ce qui concerne : |
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43324 |
+A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois. |
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43315 | 43325 |
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43316 |
-1° Les méthodes, recommandations et référentiels prévus aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 et susceptibles d'être utilisés au cours de la procédure d'accréditation ; |
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43326 |
+L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant. |
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43317 | 43327 |
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43318 |
-2° La constitution de groupes de travail à caractère scientifique ; |
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43328 |
+La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée. |
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43319 | 43329 |
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43320 |
-3° Les méthodes de travail à caractère scientifique utilisées au sein de l'agence. |
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43330 |
+La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité. |
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43321 | 43331 |
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43322 |
-L'assemblée plénière donne un avis sur le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation de l'agence, préparé par le directeur général. Celui-ci la consulte sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle réalise ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation. |
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43332 |
+####### Article R790-32 |
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43323 | 43333 |
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43324 |
-L'assemblée plénière peut en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans les domaines de l'évaluation en santé et de l'accréditation, sur les travaux menés par l'agence nationale ainsi que sur les critères de sélection des membres et les méthodes de travail du réseau national d'experts mentionné à l'article L. 791-4. Il en est de même pour les deux sections dans leur domaine de compétences respectif. |
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43334 |
+La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux. |
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43325 | 43335 |
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43326 |
-L'assemblée plénière élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'évaluation et de l'accréditation et à la formation dans ces domaines. |
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43336 |
+####### Article R790-33 |
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43327 | 43337 |
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43328 |
-Les présidents des sections peuvent porter devant l'assemblée plénière toute question relevant des champs de compétence respectifs des sections. |
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43338 |
+La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française. |
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43329 | 43339 |
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43330 |
-###### Article R791-2-13 |
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43340 |
+La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11, ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public. |
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43331 | 43341 |
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43332 |
-Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative. |
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43342 |
+####### Article R790-34 |
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43333 | 43343 |
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43334 |
-Le directeur général de l'agence, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix. |
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43344 |
+Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège. |
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43335 | 43345 |
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43336 |
-Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues. |
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43346 |
+###### Paragraphe 2 : Autres missions |
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43337 | 43347 |
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43338 |
-Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente. |
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43348 |
+####### Article R790-35 |
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43339 | 43349 |
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43340 |
-###### Article R791-2-14 |
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43350 |
+La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales. |
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43341 | 43351 |
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43342 |
-Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des deux présidents de section. |
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43352 |
+Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts. |
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43343 | 43353 |
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43344 |
-Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du président du conseil scientifique. |
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43354 |
+####### Article R790-36 |
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43345 | 43355 |
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43346 |
-Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. |
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43356 |
+La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et les avis qu'elles rendent. |
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43347 | 43357 |
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43348 |
-Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique sont transmis au directeur général de l'agence. |
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43358 |
+Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales. |
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43349 | 43359 |
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43350 |
-###### Article R791-2-15 |
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43360 |
+####### Article R790-37 |
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43351 | 43361 |
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43352 |
-Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5. |
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43362 |
+Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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43353 | 43363 |
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43354 |
-##### Sous-section 4 : Le collège de l'accréditation |
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43364 |
+Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats. |
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43355 | 43365 |
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43356 |
-###### Article R791-2-16 |
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43366 |
+####### Article R790-38 |
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43357 | 43367 |
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43358 |
-Le collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend quinze membres : |
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43368 |
+Pour l'application des articles R. 790-35 à R. 790-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel. |
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43359 | 43369 |
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43360 |
-1° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ; |
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43370 |
+#### Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales |
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43361 | 43371 |
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43362 |
-2° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation et de l'accréditation ; |
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43372 |
+##### Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement |
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43363 | 43373 |
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43364 |
-3° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé. |
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43374 |
+###### Article R790-41 |
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43365 | 43375 |
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43366 |
-Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
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43376 |
+Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président : |
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43367 | 43377 |
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43368 |
-Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
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43378 |
+1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
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43369 | 43379 |
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43370 |
-L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5 par le directeur général de l'agence nationale. |
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43380 |
+2° Au titre des professionnels de santé : |
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43371 | 43381 |
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43372 |
-A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation. |
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43382 |
+- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ; |
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43383 |
+- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
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43373 | 43384 |
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43374 |
-En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination. |
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43385 |
+3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé : |
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43375 | 43386 |
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43376 |
-Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à rémunération. |
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43387 |
+- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; |
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43388 |
+- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ; |
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43377 | 43389 |
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43378 |
-###### Article R791-2-17 |
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43390 |
+4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ; |
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43379 | 43391 |
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43380 |
-Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande. |
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43392 |
+5° Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ; |
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43381 | 43393 |
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43382 |
-En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. |
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43394 |
+6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels. |
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43383 | 43395 |
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43384 |
-###### Article R791-2-18 |
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43396 |
+Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire. |
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43385 | 43397 |
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43386 |
-Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances. |
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43398 |
+Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints. |
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43387 | 43399 |
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43388 |
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16. |
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43400 |
+En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
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43389 | 43401 |
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43390 |
-Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 791-2-19 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16. |
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43402 |
+###### Article R790-42 |
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43391 | 43403 |
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43392 |
-La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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43404 |
+Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. |
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43393 | 43405 |
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43394 |
-Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 710-5, leurs représentants ne peuvent être présents. |
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43406 |
+###### Article R790-43 |
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43395 | 43407 |
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43396 |
-Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret. |
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43408 |
+Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. |
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43397 | 43409 |
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43398 |
-###### Article R791-2-19 |
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43410 |
+Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale. |
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43399 | 43411 |
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43400 |
-Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général de l'agence. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique. |
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43412 |
+Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux. |
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43401 | 43413 |
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43402 |
-Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général de l'agence, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment : |
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43414 |
+Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus. |
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43403 | 43415 |
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43404 |
-- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ; |
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43405 |
-- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ; |
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43406 |
-- l'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé. |
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43416 |
+Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée. |
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43407 | 43417 |
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43408 |
-##### Sous-section 5 : Le réseau national et local d'experts |
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43418 |
+###### Article R790-44 |
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43409 | 43419 |
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43410 |
-###### Article R791-2-20 |
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43420 |
+Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis. |
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43411 | 43421 |
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43412 |
-Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral. |
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43422 |
+Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5. |
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43413 | 43423 |
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43414 |
-###### Article R791-2-21 |
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43424 |
+Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. |
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43415 | 43425 |
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43416 |
-Le réseau d'experts est composé : |
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43426 |
+Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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43417 | 43427 |
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43418 |
-1° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées aux livres IV et V du présent code ; |
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43428 |
+Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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43419 | 43429 |
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43420 |
-2° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ; |
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43430 |
+###### Article R790-45 |
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43421 | 43431 |
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43422 |
-3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux. |
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43432 |
+La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents. |
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43423 | 43433 |
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43424 |
-Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. |
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43434 |
+Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours. |
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43425 | 43435 |
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43426 |
-###### Article R791-2-22 |
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43436 |
+Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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43427 | 43437 |
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43428 |
-La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général de l'agence après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique. |
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43438 |
+###### Article R790-46 |
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43429 | 43439 |
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43430 |
-Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés à l'article L. 712-6 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général de l'agence des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts. |
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43440 |
+Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national d'indemnisation. |
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43431 | 43441 |
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43432 |
-Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 791-2 et à l'article R. 791-2-20 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site. |
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43442 |
+La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6. |
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43433 | 43443 |
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43434 |
-Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence. |
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43444 |
+Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 790-59 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande. |
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43435 | 43445 |
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43436 |
-La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence nationale. |
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43446 |
+Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. |
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43437 | 43447 |
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43438 |
-#### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
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43448 |
+###### Article R790-47 |
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43439 | 43449 |
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43440 |
-##### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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43450 |
+La commission régionale adopte chaque année : |
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43441 | 43451 |
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43442 |
-###### Article R791-3-1 |
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43452 |
+- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ; |
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43453 |
+- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet. |
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43443 | 43454 |
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43444 |
-Les dépenses de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de l'établissement. |
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43455 |
+Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel. |
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43445 | 43456 |
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43446 |
-Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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43457 |
+###### Article R790-48 |
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43447 | 43458 |
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43448 |
-###### Article R791-3-2 |
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43459 |
+La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois. |
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43449 | 43460 |
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43450 |
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
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43461 |
+La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale siégeant en formation de règlement amiable. |
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43451 | 43462 |
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43452 |
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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43463 |
+##### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales |
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43453 | 43464 |
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43454 |
-###### Article R791-3-3 |
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43465 |
+###### Article R790-49 |
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43455 | 43466 |
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43456 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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43467 |
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation. |
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43457 | 43468 |
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43458 |
-###### Article R791-3-4 |
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43469 |
+La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. |
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43459 | 43470 |
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43460 |
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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43471 |
+Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1. |
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43461 | 43472 |
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43462 |
-Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. |
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43473 |
+La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. |
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43463 | 43474 |
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43464 |
-###### Article R791-3-5 |
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43475 |
+Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés. |
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43465 | 43476 |
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43466 |
-En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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43477 |
+###### Article R790-50 |
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43467 | 43478 |
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43468 |
-##### Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé |
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43479 |
+Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert. |
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43469 | 43480 |
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43470 |
-###### Article R791-3-6 |
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43481 |
+Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts. |
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43471 | 43482 |
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43472 |
-La dotation globale prévue à l'article L. 791-9 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités. |
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43483 |
+###### Article R790-51 |
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43473 | 43484 |
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43474 |
-Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale. |
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43485 |
+Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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43475 | 43486 |
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43476 |
-###### Article R791-3-7 |
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43487 |
+La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation. |
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43477 | 43488 |
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43478 |
-L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale. |
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43489 |
+###### Article R790-52 |
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43479 | 43490 |
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43480 |
-Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente. |
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43491 |
+Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission. |
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43481 | 43492 |
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43482 |
-###### Article R791-3-8 |
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43493 |
+A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure. |
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43483 | 43494 |
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43484 |
-La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
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43495 |
+Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. |
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43485 | 43496 |
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43486 |
-#### Section 4 : Dispositions relatives aux personnels et collaborateurs de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé |
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43497 |
+L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. |
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43487 | 43498 |
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43488 |
-##### Article R791-4-1 |
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43499 |
+Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. |
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43489 | 43500 |
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43490 |
-Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 791-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 714-27, dans le respect des dispositions qui les régissent. |
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43501 |
+###### Article R790-53 |
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43491 | 43502 |
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43492 |
-##### Article R791-4-2 |
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43503 |
+L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. |
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43493 | 43504 |
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43494 |
-Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 791-4. |
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43505 |
+L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée. |
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43495 | 43506 |
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43496 |
-Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence. |
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43507 |
+Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17. |
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43497 | 43508 |
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43498 |
-Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée. |
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43509 |
+Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical. |
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43499 | 43510 |
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43500 |
-Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée. |
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43511 |
+###### Article R790-54 |
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43501 | 43512 |
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43502 |
-##### Article R791-4-3 |
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43513 |
+Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière. |
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43503 | 43514 |
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43504 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence. |
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43515 |
+La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 790-49 à R. 790-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1. |
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43505 | 43516 |
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43506 |
-##### Article R791-4-4 |
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43517 |
+##### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation |
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43507 | 43518 |
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43508 |
-Les personnels exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
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43519 |
+###### Article R790-55 |
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43509 | 43520 |
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43510 |
-Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
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43521 |
+La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort. |
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43511 | 43522 |
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43512 |
-##### Article R791-4-5 |
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43523 |
+###### Article R790-56 |
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43513 | 43524 |
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43514 |
-Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote. |
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43525 |
+La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige. |
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43515 | 43526 |
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43516 |
-Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation. |
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43527 |
+###### Article R790-57 |
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43517 | 43528 |
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43518 |
-Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
|
43529 |
+Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné. |
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43519 | 43530 |
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43520 |
-##### Article R791-4-6 |
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43531 |
+###### Article R790-58 |
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43521 | 43532 |
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43522 |
-Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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43533 |
+La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant. |
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43523 | 43534 |
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43524 |
-Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5 pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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43535 |
+Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés. |
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43525 | 43536 |
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43526 |
-Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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43537 |
+###### Article R790-59 |
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43527 | 43538 |
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43528 |
-##### Article R791-4-7 |
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43539 |
+La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance. |
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43529 | 43540 |
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43530 |
-Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions. |
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43541 |
+Le membre de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 790-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation, dont une copie est communiquée à la commission. |
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43531 | 43542 |
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43532 |
-### Chapitre 5 : Institut de veille sanitaire |
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43543 |
+### Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé |
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43533 | 43544 |
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43534 | 43545 |
#### Section 1 : Dispositions générales |
43535 | 43546 |
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43536 |
-##### Article R792-1 |
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43547 |
+##### Article R791-1-1 |
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43537 | 43548 |
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43538 |
-L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
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43549 |
+L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 710-5. |
|
43539 | 43550 |
|
43540 |
-##### Article R792-2 |
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43551 |
+L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique. |
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43541 | 43552 |
|
43542 |
-Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 792-1, l'institut peut notamment : |
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43553 |
+Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l'agence nationale. |
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43543 | 43554 |
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43544 |
-1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
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43555 |
+##### Article R791-1-2 |
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43545 | 43556 |
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43546 |
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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43557 |
+Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 791-6 est établi en prenant en compte notamment : |
|
43547 | 43558 |
|
43548 |
-3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 792-1. Ces personnes constituent avec l'Institut de veille sanitaire le réseau national de santé publique mentionné à ce même article. |
|
43559 |
+A. - Au titre de l'évaluation : |
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43549 | 43560 |
|
43550 |
-#### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
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43561 |
+1° La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ; |
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43551 | 43562 |
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43552 |
-##### Paragraphe 1 : Conseil d'administration |
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43563 |
+2° L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ; |
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43553 | 43564 |
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43554 |
-###### Article R792-3 |
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43565 |
+3° Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ; |
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43555 | 43566 |
|
43556 |
-Le conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire comprend, outre son président : |
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43567 |
+4° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ; |
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43557 | 43568 |
|
43558 |
-1. Onze membres de droit représentant l'Etat : |
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43569 |
+5° L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ; |
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43559 | 43570 |
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43560 |
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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43571 |
+B. - Au titre de l'accréditation : |
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43561 | 43572 |
|
43562 |
-b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
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43573 |
+1° Les éléments indiqués au A du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ; |
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43563 | 43574 |
|
43564 |
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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43575 |
+2° S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. |
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43565 | 43576 |
|
43566 |
-d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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43577 |
+Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. |
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43567 | 43578 |
|
43568 |
-e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
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43579 |
+Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale. |
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43569 | 43580 |
|
43570 |
-f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
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43581 |
+##### Article R791-1-3 |
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43571 | 43582 |
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43572 |
-g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; |
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43583 |
+En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 791-2 du présent code. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code. |
|
43573 | 43584 |
|
43574 |
-h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
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43585 |
+Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent article. |
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43575 | 43586 |
|
43576 |
-i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
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43587 |
+##### Article R791-1-4 |
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43577 | 43588 |
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43578 |
-j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
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43589 |
+L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région. |
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43579 | 43590 |
|
43580 |
-k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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43591 |
+Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article L. 791-2 du présent code qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence. |
|
43581 | 43592 |
|
43582 |
-2. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
43593 |
+##### Article R791-1-5 |
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43583 | 43594 |
|
43584 |
-a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ; |
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43595 |
+Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence. |
|
43585 | 43596 |
|
43586 |
-b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
43597 |
+Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation. |
|
43587 | 43598 |
|
43588 |
-c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
|
43599 |
+##### Article R791-1-6 |
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43589 | 43600 |
|
43590 |
-3. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
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43601 |
+Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 791-1 à L. 791-4, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé peut notamment : |
|
43591 | 43602 |
|
43592 |
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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43603 |
+1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
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43593 | 43604 |
|
43594 |
-###### Article R792-4 |
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43605 |
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
43595 | 43606 |
|
43596 |
-En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
|
43607 |
+3° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
|
43597 | 43608 |
|
43598 |
-###### Article R792-5 |
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43609 |
+##### Article R791-1-7 |
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43599 | 43610 |
|
43600 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
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43611 |
+L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article L. 710-7, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par cet article. |
|
43601 | 43612 |
|
43602 |
-###### Article R792-6 |
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43613 |
+Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 710-5. |
|
43603 | 43614 |
|
43604 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
43615 |
+#### Section 2 : Organisation de l'agence |
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43605 | 43616 |
|
43606 |
-###### Article R792-7 |
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43617 |
+##### Sous-section 1 : Le conseil d'administration |
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43607 | 43618 |
|
43608 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
43619 |
+###### Article R791-2-1 |
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43609 | 43620 |
|
43610 |
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
|
43621 |
+Le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend : |
|
43611 | 43622 |
|
43612 |
-###### Article R792-8 |
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43623 |
+1° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent : |
|
43613 | 43624 |
|
43614 |
-Le président du conseil scientifique, le directeur général de l'Institut, l'agent comptable et le contrôleur financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
43625 |
+a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ; |
|
43615 | 43626 |
|
43616 |
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
43627 |
+b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ; |
|
43617 | 43628 |
|
43618 |
-###### Article R792-9 |
|
43629 |
+c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ; |
|
43619 | 43630 |
|
43620 |
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
43631 |
+d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération hospitalière de France (FHF) ; |
|
43621 | 43632 |
|
43622 |
-En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. |
|
43633 |
+e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ; |
|
43623 | 43634 |
|
43624 |
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
43635 |
+f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) et l'Union hospitalière privée (UHP) ; |
|
43625 | 43636 |
|
43626 |
-###### Article R792-10 |
|
43637 |
+2° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent : |
|
43627 | 43638 |
|
43628 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. |
|
43639 |
+a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur proposition des présidents des sections desdites unions ; |
|
43629 | 43640 |
|
43630 |
-Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
|
43641 |
+b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre national des professions de santé ; |
|
43631 | 43642 |
|
43632 |
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; |
|
43643 |
+3° Deux représentants de l'Etat : |
|
43633 | 43644 |
|
43634 |
-2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; |
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43645 |
+a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
43635 | 43646 |
|
43636 |
-3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; |
|
43647 |
+b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
|
43637 | 43648 |
|
43638 |
-4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ; |
|
43649 |
+4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil national d'une caisse nationale d'assurance maladie ; |
|
43639 | 43650 |
|
43640 |
-5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; |
|
43651 |
+5° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ; |
|
43641 | 43652 |
|
43642 |
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
43653 |
+6° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins. |
|
43643 | 43654 |
|
43644 |
-7° Les actions en justice et les transactions ; |
|
43655 |
+Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
43645 | 43656 |
|
43646 |
-8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ; |
|
43657 |
+Un représentant du personnel de l'agence, élu par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix consultative. |
|
43647 | 43658 |
|
43648 |
-9° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ; |
|
43659 |
+Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
43649 | 43660 |
|
43650 |
-10° L'acceptation et le refus des dons et legs. |
|
43661 |
+Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
43651 | 43662 |
|
43652 |
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article. |
|
43663 |
+###### Article R791-2-2 |
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43653 | 43664 |
|
43654 |
-Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente. |
|
43665 |
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. |
|
43655 | 43666 |
|
43656 |
-###### Article R792-11 |
|
43667 |
+Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix. |
|
43657 | 43668 |
|
43658 |
-Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
|
43669 |
+Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 791-2-1, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. |
|
43659 | 43670 |
|
43660 |
-Les délibérations portant sur les 1°, 3° et 5° de l'article R. 792-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget. |
|
43671 |
+Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix. |
|
43661 | 43672 |
|
43662 |
-Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 792-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. |
|
43673 |
+En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
|
43663 | 43674 |
|
43664 |
-##### Paragraphe 2 : Le directeur général de l'Institut |
|
43675 |
+###### Article R791-2-3 |
|
43665 | 43676 |
|
43666 |
-###### Article R792-12 |
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43677 |
+Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5. |
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43667 | 43678 |
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43668 |
-Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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43679 |
+###### Article R791-2-4 |
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43669 | 43680 |
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43670 |
-Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 792-10. |
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43681 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si l'urgence le justifie. |
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43671 | 43682 |
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43672 |
-Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement. |
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43683 |
+Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration. |
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43673 | 43684 |
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43674 |
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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43685 |
+Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. |
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43675 | 43686 |
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43676 |
-Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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43687 |
+Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général, le président du conseil scientifique, les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour. |
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43677 | 43688 |
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43678 |
-Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 792-10. |
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43689 |
+En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration. |
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43679 | 43690 |
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43680 |
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
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43691 |
+###### Article R791-2-5 |
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43681 | 43692 |
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43682 |
-Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'Institut de veille sanitaire. |
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43693 |
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
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43683 | 43694 |
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43684 |
-##### Paragraphe 3 : Le conseil scientifique |
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43695 |
+En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1. |
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43685 | 43696 |
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43686 |
-###### Article R792-13 |
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43697 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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43687 | 43698 |
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43688 |
-Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
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43699 |
+Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent. |
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43689 | 43700 |
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43690 |
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
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43701 |
+###### Article R791-2-6 |
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43691 | 43702 |
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43692 |
-Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut. |
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43703 |
+Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
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43693 | 43704 |
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43694 |
-Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence. |
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43705 |
+Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget. |
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43695 | 43706 |
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43696 |
-Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration. |
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43707 |
+Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels. |
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43697 | 43708 |
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43698 |
-Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix. |
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43709 |
+###### Article R791-2-7 |
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43699 | 43710 |
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43700 |
-Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente. |
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43711 |
+Le conseil d'administration reçoit pour information communication par le directeur général des avis et des décisions donnés au nom de l'agence nationale. |
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43701 | 43712 |
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43702 |
-Il comprend outre son président : |
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43713 |
+##### Sous-section 2 : Le directeur général |
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43703 | 43714 |
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43704 |
-1. Neuf membres de droit : |
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43715 |
+###### Article R791-2-8 |
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43705 | 43716 |
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43706 |
-a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ; |
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43717 |
+Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix. |
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43707 | 43718 |
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43708 |
-b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ; |
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43719 |
+###### Article R791-2-9 |
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43709 | 43720 |
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43710 |
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
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43721 |
+Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence. |
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43711 | 43722 |
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43712 |
-d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
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43723 |
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. |
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43713 | 43724 |
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43714 |
-e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ; |
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43725 |
+Il agit et este en justice au nom de l'agence. |
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43715 | 43726 |
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43716 |
-f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
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43727 |
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. |
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43717 | 43728 |
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43718 |
-g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne ; |
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43729 |
+Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence nationale dans le respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration. |
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43719 | 43730 |
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43720 |
-h) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant. |
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43731 |
+Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
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43721 | 43732 |
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43722 |
-2. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut. |
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43733 |
+Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration. |
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43723 | 43734 |
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43724 |
-Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. |
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43735 |
+Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général. |
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43725 | 43736 |
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43726 |
-Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé. |
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43737 |
+Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. |
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43727 | 43738 |
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43728 |
-Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
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43739 |
+Le directeur général prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil d'administration. |
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43729 | 43740 |
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43730 |
-Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration. |
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43741 |
+Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 791-6, qu'il soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil d'administration. |
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43731 | 43742 |
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43732 |
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code. |
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43743 |
+Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé. |
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43733 | 43744 |
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43734 |
-#### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
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43745 |
+Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation. |
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43735 | 43746 |
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43736 |
-##### Article R792-14 |
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43747 |
+Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. |
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43737 | 43748 |
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43738 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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43749 |
+A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général de l'agence leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence. |
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43739 | 43750 |
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43740 |
-##### Article R792-15 |
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43751 |
+###### Article R791-2-10 |
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43741 | 43752 |
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43742 |
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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43753 |
+Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis. |
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43743 | 43754 |
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43744 |
-Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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43755 |
+##### Sous-section 3 : Le conseil scientifique |
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43745 | 43756 |
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43746 |
-##### Article R792-16 |
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43757 |
+###### Article R791-2-11 |
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43747 | 43758 |
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43748 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. |
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43759 |
+Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7. |
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43749 | 43760 |
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43750 |
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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43761 |
+I. - La section de l'évaluation comprend dix-huit membres : |
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43751 | 43762 |
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43752 |
-##### Article R792-17 |
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43763 |
+1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
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43753 | 43764 |
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43754 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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43765 |
+2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ; |
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43755 | 43766 |
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43756 |
-#### Section 4 : Dispositions relatives au personnel |
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43767 |
+3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
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43757 | 43768 |
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43758 |
-##### Article R792-18 |
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43769 |
+4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ; |
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43759 | 43770 |
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43760 |
-Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'Institut de veille sanitaire. |
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43771 |
+5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique. |
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43761 | 43772 |
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43762 |
-##### Article R792-19 |
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43773 |
+II. - La section de l'accréditation comprend dix-huit membres : |
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43763 | 43774 |
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43764 |
-La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public visée au 4° de l'article R. 792-10 fixe : |
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43775 |
+1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ; |
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43765 | 43776 |
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43766 |
-1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ; |
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43777 |
+2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ; |
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43767 | 43778 |
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43768 |
-2° L'indemnisation des gardes et astreintes. |
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43779 |
+3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ; |
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43769 | 43780 |
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43770 |
-Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons. |
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43781 |
+4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ; |
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43771 | 43782 |
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43772 |
-### Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
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43783 |
+5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ; |
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43773 | 43784 |
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43774 |
-#### Section 1 : Dispositions générales |
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43785 |
+6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ; |
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43775 | 43786 |
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43776 |
-##### Article R793-1 |
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43787 |
+7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ; |
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43777 | 43788 |
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43778 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
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43789 |
+8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ; |
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43779 | 43790 |
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43780 |
-##### Article R793-2 |
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43791 |
+9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ; |
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43781 | 43792 |
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43782 |
-Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 793-1, l'agence peut notamment : |
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43793 |
+10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé. |
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43783 | 43794 |
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43784 |
-1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
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43795 |
+Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation. |
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43785 | 43796 |
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43786 |
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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43797 |
+Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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43787 | 43798 |
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43788 |
-3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
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43799 |
+Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix. |
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43789 | 43800 |
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43790 |
-A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale. |
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43801 |
+Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. |
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43791 | 43802 |
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43792 |
-#### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
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43803 |
+Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière. |
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43793 | 43804 |
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43794 |
-##### Paragraphe 1 : Conseil d'administration |
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43805 |
+Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans. |
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43795 | 43806 |
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43796 |
-###### Article R793-3 |
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43807 |
+En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
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43797 | 43808 |
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43798 |
-Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président : |
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43809 |
+###### Article R791-2-12 |
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43799 | 43810 |
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43800 |
-1. Neuf membres de droit représentant l'Etat : |
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43811 |
+Le conseil scientifique est une instance d'expertise, de conseil et de proposition. |
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43801 | 43812 |
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43802 |
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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43813 |
+La section de l'évaluation est compétente dans les domaines mentionnés à l'article L. 791-2. La section de l'accréditation est compétente dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 791-3, notamment en ce qui concerne l'élaboration ou la validation des documents d'analyse définis à l'article R. 710-6-1. |
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43803 | 43814 |
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43804 |
-b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ; |
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43815 |
+L'assemblée plénière du conseil scientifique est compétente dans les domaines communs aux deux sections, notamment pour ce qui concerne : |
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43805 | 43816 |
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43806 |
-c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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43817 |
+1° Les méthodes, recommandations et référentiels prévus aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 et susceptibles d'être utilisés au cours de la procédure d'accréditation ; |
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43807 | 43818 |
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43808 |
-d) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
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43819 |
+2° La constitution de groupes de travail à caractère scientifique ; |
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43809 | 43820 |
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43810 |
-e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
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43821 |
+3° Les méthodes de travail à caractère scientifique utilisées au sein de l'agence. |
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43811 | 43822 |
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43812 |
-f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
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43823 |
+L'assemblée plénière donne un avis sur le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation de l'agence, préparé par le directeur général. Celui-ci la consulte sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle réalise ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation. |
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43813 | 43824 |
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43814 |
-g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
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43825 |
+L'assemblée plénière peut en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans les domaines de l'évaluation en santé et de l'accréditation, sur les travaux menés par l'agence nationale ainsi que sur les critères de sélection des membres et les méthodes de travail du réseau national d'experts mentionné à l'article L. 791-4. Il en est de même pour les deux sections dans leur domaine de compétences respectif. |
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43815 | 43826 |
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43816 |
-h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
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43827 |
+L'assemblée plénière élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'évaluation et de l'accréditation et à la formation dans ces domaines. |
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43817 | 43828 |
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43818 |
-i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
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43829 |
+Les présidents des sections peuvent porter devant l'assemblée plénière toute question relevant des champs de compétence respectifs des sections. |
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43819 | 43830 |
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43820 |
-2. Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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43831 |
+###### Article R791-2-13 |
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43821 | 43832 |
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43822 |
-a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ; |
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43833 |
+Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative. |
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43823 | 43834 |
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43824 |
-b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
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43835 |
+Le directeur général de l'agence, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix. |
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43825 | 43836 |
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43826 |
-c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ; |
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43837 |
+Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues. |
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43827 | 43838 |
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43828 |
-3. Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
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43839 |
+Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente. |
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43829 | 43840 |
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43830 |
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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43841 |
+###### Article R791-2-14 |
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43831 | 43842 |
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43832 |
-###### Article R793-4 |
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43843 |
+Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des deux présidents de section. |
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43833 | 43844 |
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43834 |
-En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
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43845 |
+Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du président du conseil scientifique. |
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43835 | 43846 |
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43836 |
-###### Article R793-5 |
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43847 |
+Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. |
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43837 | 43848 |
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43838 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
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43849 |
+Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique sont transmis au directeur général de l'agence. |
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43839 | 43850 |
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43840 |
-###### Article R793-6 |
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43851 |
+###### Article R791-2-15 |
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43841 | 43852 |
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43842 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. |
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43853 |
+Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5. |
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43843 | 43854 |
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43844 |
-###### Article R793-7 |
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43855 |
+##### Sous-section 4 : Le collège de l'accréditation |
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43845 | 43856 |
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43846 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
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43857 |
+###### Article R791-2-16 |
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43847 | 43858 |
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43848 |
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
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43859 |
+Le collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend quinze membres : |
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43849 | 43860 |
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43850 |
-###### Article R793-8 |
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43861 |
+1° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ; |
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43851 | 43862 |
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43852 |
-Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix. |
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43863 |
+2° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation et de l'accréditation ; |
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43853 | 43864 |
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43854 |
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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43865 |
+3° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé. |
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43855 | 43866 |
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43856 |
-###### Article R793-9 |
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43867 |
+Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
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43857 | 43868 |
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43858 |
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
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43869 |
+Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
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43859 | 43870 |
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43860 |
-En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. |
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43871 |
+L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5 par le directeur général de l'agence nationale. |
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43861 | 43872 |
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43862 |
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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43873 |
+A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation. |
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43863 | 43874 |
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43864 |
-###### Article R793-10 |
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43875 |
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination. |
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43865 | 43876 |
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43866 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
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43877 |
+Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à rémunération. |
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43867 | 43878 |
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43868 |
-1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ; |
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43879 |
+###### Article R791-2-17 |
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43869 | 43880 |
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43870 |
-2° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ; |
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43881 |
+Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande. |
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43871 | 43882 |
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43872 |
-3° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; |
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43883 |
+En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. |
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43873 | 43884 |
|
43874 |
-4° Les emprunts ; |
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43885 |
+###### Article R791-2-18 |
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43875 | 43886 |
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43876 |
-5° Les dons et legs ; |
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43887 |
+Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances. |
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43877 | 43888 |
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43878 |
-6° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ; |
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43889 |
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16. |
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43879 | 43890 |
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43880 |
-7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
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43891 |
+Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 791-2-19 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16. |
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43881 | 43892 |
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43882 |
-8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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43893 |
+La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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43883 | 43894 |
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43884 |
-9° Les actions en justice et les transactions ; |
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43895 |
+Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 710-5, leurs représentants ne peuvent être présents. |
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43885 | 43896 |
|
43886 |
-10° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
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43897 |
+Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret. |
|
43887 | 43898 |
|
43888 |
-11° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ; |
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43899 |
+###### Article R791-2-19 |
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43889 | 43900 |
|
43890 |
-12° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 793-1, présenté par le directeur général. |
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43901 |
+Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général de l'agence. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique. |
|
43891 | 43902 |
|
43892 |
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article. |
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43903 |
+Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général de l'agence, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment : |
|
43893 | 43904 |
|
43894 |
-Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente. |
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43905 |
+- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ; |
|
43906 |
+- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ; |
|
43907 |
+- l'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé. |
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43895 | 43908 |
|
43896 |
-###### Article R793-11 |
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43909 |
+##### Sous-section 5 : Le réseau national et local d'experts |
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43897 | 43910 |
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43898 |
-Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
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43911 |
+###### Article R791-2-20 |
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43899 | 43912 |
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43900 |
-Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 793-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget. |
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43913 |
+Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral. |
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43901 | 43914 |
|
43902 |
-Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 793-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. |
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43915 |
+###### Article R791-2-21 |
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43903 | 43916 |
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43904 |
-##### Paragraphe 2 : Le directeur général de l'agence |
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43917 |
+Le réseau d'experts est composé : |
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43905 | 43918 |
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43906 |
-###### Article R793-12 |
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43919 |
+1° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées aux livres IV et V du présent code ; |
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43907 | 43920 |
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43908 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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43921 |
+2° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ; |
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43909 | 43922 |
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43910 |
-Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 793-10. |
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43923 |
+3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux. |
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43911 | 43924 |
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43912 |
-Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence. |
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43925 |
+Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. |
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43913 | 43926 |
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43914 |
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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43927 |
+###### Article R791-2-22 |
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43915 | 43928 |
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43916 |
-Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifique et technique de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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43929 |
+La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général de l'agence après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique. |
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43917 | 43930 |
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43918 |
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 793-10. |
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43931 |
+Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés à l'article L. 712-6 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général de l'agence des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts. |
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43919 | 43932 |
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43920 |
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
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43933 |
+Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 791-2 et à l'article R. 791-2-20 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site. |
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43921 | 43934 |
|
43922 |
-Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. |
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43935 |
+Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence. |
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43923 | 43936 |
|
43924 |
-###### Article R793-13 |
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43937 |
+La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence nationale. |
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43925 | 43938 |
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43926 |
-Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixent par arrêté la liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 793-4 qui leur sont communiquées pour information quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique. |
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43939 |
+#### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
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43927 | 43940 |
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43928 |
-###### Article R793-14 |
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43941 |
+##### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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43929 | 43942 |
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43930 |
-A la demande des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence. |
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43943 |
+###### Article R791-3-1 |
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43931 | 43944 |
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43932 |
-En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence. |
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43945 |
+Les dépenses de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de l'établissement. |
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43933 | 43946 |
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43934 |
-##### Paragraphe 3 : Le conseil scientifique |
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43947 |
+Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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43935 | 43948 |
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43936 |
-###### Article R793-15 |
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43949 |
+###### Article R791-3-2 |
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43937 | 43950 |
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43938 |
-Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
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43951 |
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
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43939 | 43952 |
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43940 |
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
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43953 |
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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43941 | 43954 |
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43942 |
-Il comprend, outre son président : |
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43955 |
+###### Article R791-3-3 |
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43943 | 43956 |
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43944 |
-1° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ; |
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43957 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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43945 | 43958 |
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43946 |
-2° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
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43959 |
+###### Article R791-3-4 |
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43947 | 43960 |
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43948 |
-3° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
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43961 |
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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43949 | 43962 |
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43950 |
-4° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ; |
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43963 |
+Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. |
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43951 | 43964 |
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43952 |
-5° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
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43965 |
+###### Article R791-3-5 |
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43953 | 43966 |
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43954 |
-6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ; |
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43967 |
+En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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43955 | 43968 |
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43956 |
-7° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant. |
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43969 |
+##### Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé |
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43957 | 43970 |
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43958 |
-Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. |
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43971 |
+###### Article R791-3-6 |
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43959 | 43972 |
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43960 |
-Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
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43973 |
+La dotation globale prévue à l'article L. 791-9 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités. |
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43961 | 43974 |
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43962 |
-Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique. |
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43975 |
+Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale. |
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43963 | 43976 |
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43964 |
-Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration. |
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43977 |
+###### Article R791-3-7 |
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43965 | 43978 |
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43966 |
-Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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43979 |
+L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale. |
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43967 | 43980 |
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43968 |
-Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. |
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43981 |
+Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente. |
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43969 | 43982 |
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43970 |
-#### Section 3 : L'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
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43983 |
+###### Article R791-3-8 |
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43971 | 43984 |
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43972 |
-##### Article R793-16 |
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43985 |
+La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
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43973 | 43986 |
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43974 |
-La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévue au I de l'article L. 793-10, fait l'objet d'une décision du directeur général. |
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43987 |
+#### Section 4 : Dispositions relatives aux personnels et collaborateurs de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé |
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43975 | 43988 |
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43976 |
-##### Article R793-17 |
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43989 |
+##### Article R791-4-1 |
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43977 | 43990 |
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43978 |
-Pour l'application du II de l'article L. 793-10, l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article R. 793-16 à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés. |
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43991 |
+Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 791-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 714-27, dans le respect des dispositions qui les régissent. |
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43979 | 43992 |
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43980 |
-L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable. |
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43993 |
+##### Article R791-4-2 |
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43981 | 43994 |
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43982 |
-Les agents ainsi habilités doivent en outre prêter, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
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43995 |
+Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 791-4. |
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43983 | 43996 |
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43984 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence, lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 557. |
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43997 |
+Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence. |
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43985 | 43998 |
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43986 |
-##### Article R793-18 |
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43999 |
+Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée. |
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43987 | 44000 |
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43988 |
-Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence. |
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44001 |
+Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée. |
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43989 | 44002 |
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43990 |
-##### Article R793-19 |
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44003 |
+##### Article R791-4-3 |
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43991 | 44004 |
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43992 |
-Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. |
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44005 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence. |
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43993 | 44006 |
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43994 |
-Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de la santé et de l'économie sont informés de cette transmission. |
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44007 |
+##### Article R791-4-4 |
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43995 | 44008 |
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43996 |
-#### Section 4 : Dispositions financières et comptables |
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44009 |
+Les personnels exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
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43997 | 44010 |
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43998 |
-##### Article R793-20 |
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44011 |
+Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
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43999 | 44012 |
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44000 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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44013 |
+##### Article R791-4-5 |
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44001 | 44014 |
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44002 |
-##### Article R793-21 |
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44015 |
+Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote. |
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44003 | 44016 |
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44004 |
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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44017 |
+Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation. |
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44005 | 44018 |
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44006 |
-Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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44019 |
+Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
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44007 | 44020 |
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44008 |
-##### Article R793-22 |
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44021 |
+##### Article R791-4-6 |
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44009 | 44022 |
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44010 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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44023 |
+Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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44011 | 44024 |
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44012 |
-Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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44025 |
+Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5 pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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44013 | 44026 |
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44014 |
-##### Article R793-23 |
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44027 |
+Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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44015 | 44028 |
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44016 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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44029 |
+##### Article R791-4-7 |
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44017 | 44030 |
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44018 |
-##### Article R793-24 |
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44031 |
+Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions. |
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44019 | 44032 |
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44020 |
-En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants : |
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44033 |
+### Chapitre 5 : Institut de veille sanitaire |
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44021 | 44034 |
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44022 |
-a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5135-3 ; |
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44035 |
+#### Section 1 : Dispositions générales |
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44023 | 44036 |
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44024 |
-b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ; |
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44037 |
+##### Article R792-1 |
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44025 | 44038 |
|
44026 |
-c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ; |
|
44039 |
+L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
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44027 | 44040 |
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44028 |
-d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ; |
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44041 |
+##### Article R792-2 |
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44029 | 44042 |
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44030 |
-e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments. |
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44043 |
+Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 792-1, l'institut peut notamment : |
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44031 | 44044 |
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44032 |
-##### Article R793-25 |
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44045 |
+1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
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44033 | 44046 |
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44034 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 793-24. |
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44047 |
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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44035 | 44048 |
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44036 |
-#### Section 5 : Dispositions relatives au personnel |
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44049 |
+3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 792-1. Ces personnes constituent avec l'Institut de veille sanitaire le réseau national de santé publique mentionné à ce même article. |
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44037 | 44050 |
|
44038 |
-##### Article R793-26 |
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44051 |
+#### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
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44039 | 44052 |
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44040 |
-La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 6° de l'article R. 793-10 fixe l'indemnisation des gardes et astreintes. |
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44053 |
+##### Paragraphe 1 : Conseil d'administration |
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44041 | 44054 |
|
44042 |
-Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons. |
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44055 |
+###### Article R792-3 |
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44043 | 44056 |
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44044 |
-### Chapitre 7 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments |
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44057 |
+Le conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire comprend, outre son président : |
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44045 | 44058 |
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44046 |
-#### Section 1 : Dispositions générales |
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44059 |
+1. Onze membres de droit représentant l'Etat : |
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44047 | 44060 |
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44048 |
-##### Article R794-1 |
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44061 |
+a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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44049 | 44062 |
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44050 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. |
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44063 |
+b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
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44051 | 44064 |
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44052 |
-##### Article R794-2 |
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44065 |
+c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44053 | 44066 |
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44054 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 608 à L. 617-19, L. 794-1 et L. 794-2. Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires. |
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44067 |
+d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44055 | 44068 |
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44056 |
-##### Article R794-3 |
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44069 |
+e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
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44057 | 44070 |
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44058 |
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment : |
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44071 |
+f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
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44059 | 44072 |
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44060 |
-1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
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44073 |
+g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; |
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44061 | 44074 |
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44062 |
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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44075 |
+h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
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44063 | 44076 |
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44064 |
-3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
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44077 |
+i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
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44065 | 44078 |
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44066 |
-#### Section 2 : Organisation générale |
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44079 |
+j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
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44067 | 44080 |
|
44068 |
-##### Sous-section 1 : Le conseil d'administration |
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44081 |
+k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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44069 | 44082 |
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44070 |
-###### Article R794-4 |
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44083 |
+2. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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44071 | 44084 |
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44072 |
-Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments comprend, outre son président : |
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44085 |
+a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ; |
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44073 | 44086 |
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44074 |
-1° Douze membres représentant l'Etat : |
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44087 |
+b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
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44075 | 44088 |
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44076 |
-a) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44089 |
+c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
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44077 | 44090 |
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44078 |
-b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44091 |
+3. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
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44079 | 44092 |
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44080 |
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44093 |
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44081 | 44094 |
|
44082 |
-d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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44095 |
+###### Article R792-4 |
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44083 | 44096 |
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44084 |
-e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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44097 |
+En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
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44085 | 44098 |
|
44086 |
-f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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44099 |
+###### Article R792-5 |
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44087 | 44100 |
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44088 |
-g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de la consommation ou son représentant ; |
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44101 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
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44089 | 44102 |
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44090 |
-h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; |
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44103 |
+###### Article R792-6 |
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44091 | 44104 |
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44092 |
-i) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
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44105 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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44093 | 44106 |
|
44094 |
-j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
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44107 |
+###### Article R792-7 |
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44095 | 44108 |
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44096 |
-k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; |
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44109 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
44097 | 44110 |
|
44098 |
-l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; |
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44111 |
+L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
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44099 | 44112 |
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44100 |
-2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable : |
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44113 |
+###### Article R792-8 |
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44101 | 44114 |
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44102 |
-a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ; |
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44115 |
+Le président du conseil scientifique, le directeur général de l'Institut, l'agent comptable et le contrôleur financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
44103 | 44116 |
|
44104 |
-b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ; |
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44117 |
+Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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44105 | 44118 |
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44106 |
-c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ; |
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44119 |
+###### Article R792-9 |
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44107 | 44120 |
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44108 |
-d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ; |
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44121 |
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
44109 | 44122 |
|
44110 |
-e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ; |
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44123 |
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. |
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44111 | 44124 |
|
44112 |
-f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
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44125 |
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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44113 | 44126 |
|
44114 |
-g) Trois représentants du personnel de l'agence. |
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44127 |
+###### Article R792-10 |
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44115 | 44128 |
|
44116 |
-A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. |
|
44129 |
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. |
|
44117 | 44130 |
|
44118 |
-Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
44131 |
+Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
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44119 | 44132 |
|
44120 |
-###### Article R794-5 |
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44133 |
+1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; |
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44121 | 44134 |
|
44122 |
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 794-4 pour achever le mandat de celui qu'il remplace. |
|
44135 |
+2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; |
|
44123 | 44136 |
|
44124 |
-###### Article R794-6 |
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44137 |
+3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; |
|
44125 | 44138 |
|
44126 |
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
44139 |
+4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ; |
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44127 | 44140 |
|
44128 |
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. |
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44141 |
+5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; |
|
44129 | 44142 |
|
44130 |
-###### Article R794-7 |
|
44143 |
+6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
44131 | 44144 |
|
44132 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 794-19. |
|
44145 |
+7° Les actions en justice et les transactions ; |
|
44133 | 44146 |
|
44134 |
-###### Article R794-8 |
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44147 |
+8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ; |
|
44135 | 44148 |
|
44136 |
-Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix. |
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44149 |
+9° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ; |
|
44137 | 44150 |
|
44138 |
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile. |
|
44151 |
+10° L'acceptation et le refus des dons et legs. |
|
44139 | 44152 |
|
44140 |
-###### Article R794-9 |
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44153 |
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article. |
|
44141 | 44154 |
|
44142 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
44155 |
+Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente. |
|
44143 | 44156 |
|
44144 |
-###### Article R794-10 |
|
44157 |
+###### Article R792-11 |
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44145 | 44158 |
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44146 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. |
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44159 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
|
44147 | 44160 |
|
44148 |
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
44161 |
+Les délibérations portant sur les 1°, 3° et 5° de l'article R. 792-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget. |
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44149 | 44162 |
|
44150 |
-###### Article R794-11 |
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44163 |
+Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 792-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. |
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44151 | 44164 |
|
44152 |
-Le président fixe l'ordre du jour. |
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44165 |
+##### Paragraphe 2 : Le directeur général de l'Institut |
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44153 | 44166 |
|
44154 |
-Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'agriculture ou de la consommation, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
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44167 |
+###### Article R792-12 |
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44155 | 44168 |
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44156 |
-###### Article R794-12 |
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44169 |
+Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44157 | 44170 |
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44158 |
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
44171 |
+Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 792-10. |
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44159 | 44172 |
|
44160 |
-Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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44173 |
+Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement. |
|
44161 | 44174 |
|
44162 |
-###### Article R794-13 |
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44175 |
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
|
44163 | 44176 |
|
44164 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
44177 |
+Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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44165 | 44178 |
|
44166 |
-Il délibère sur : |
|
44179 |
+Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 792-10. |
|
44167 | 44180 |
|
44168 |
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ; |
|
44181 |
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
|
44169 | 44182 |
|
44170 |
-2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ; |
|
44183 |
+Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'Institut de veille sanitaire. |
|
44171 | 44184 |
|
44172 |
-3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; |
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44185 |
+##### Paragraphe 3 : Le conseil scientifique |
|
44173 | 44186 |
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44174 |
-4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ; |
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44187 |
+###### Article R792-13 |
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44175 | 44188 |
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44176 |
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
44189 |
+Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
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44177 | 44190 |
|
44178 |
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
44191 |
+Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
|
44179 | 44192 |
|
44180 |
-7° Les emprunts ; |
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44193 |
+Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut. |
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44181 | 44194 |
|
44182 |
-8° L'acceptation des dons et legs ; |
|
44195 |
+Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence. |
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44183 | 44196 |
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44184 |
-9° Les subventions ; |
|
44197 |
+Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration. |
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44185 | 44198 |
|
44186 |
-10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; |
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44199 |
+Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix. |
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44187 | 44200 |
|
44188 |
-11° Les actions en justice et les transactions ; |
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44201 |
+Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente. |
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44189 | 44202 |
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44190 |
-12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ; |
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44203 |
+Il comprend outre son président : |
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44191 | 44204 |
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44192 |
-13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé. |
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44205 |
+1. Neuf membres de droit : |
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44193 | 44206 |
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44194 |
-###### Article R794-14 |
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44207 |
+a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ; |
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44195 | 44208 |
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44196 |
-Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate. |
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44209 |
+b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ; |
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44197 | 44210 |
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44198 |
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
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44211 |
+c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
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44199 | 44212 |
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44200 |
-Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
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44213 |
+d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
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44201 | 44214 |
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44202 |
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 794-13 sont immédiatement exécutoires. |
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44215 |
+e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ; |
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44203 | 44216 |
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44204 |
-###### Article R794-15 |
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44217 |
+f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
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44205 | 44218 |
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44206 |
-Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel. |
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44219 |
+g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne ; |
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44207 | 44220 |
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44208 |
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance. |
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44221 |
+h) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant. |
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44209 | 44222 |
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44210 |
-##### Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence |
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44223 |
+2. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut. |
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44211 | 44224 |
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44212 |
-###### Article R794-16 |
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44225 |
+Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. |
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44213 | 44226 |
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44214 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44227 |
+Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé. |
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44215 | 44228 |
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44216 |
-Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 794-13. |
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44229 |
+Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
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44217 | 44230 |
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44218 |
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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44231 |
+Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration. |
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44219 | 44232 |
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44220 |
-Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche. |
|
44233 |
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code. |
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44221 | 44234 |
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44222 |
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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44235 |
+#### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
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44223 | 44236 |
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44224 |
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 794-13. |
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44237 |
+##### Article R792-14 |
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44225 | 44238 |
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44226 |
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature. |
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44239 |
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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44227 | 44240 |
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44228 |
-Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 794-2 du présent code, de l'article 365 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation. |
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44241 |
+##### Article R792-15 |
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44229 | 44242 |
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44230 |
-Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application du chapitre III du titre II du livre V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires. |
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44243 |
+L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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44231 | 44244 |
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44232 |
-###### Article R794-17 |
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44245 |
+Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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44233 | 44246 |
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44234 |
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement. |
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44247 |
+##### Article R792-16 |
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44235 | 44248 |
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44236 |
-Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général. |
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44249 |
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. |
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44237 | 44250 |
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44238 |
-Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général. |
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44251 |
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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44239 | 44252 |
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44240 |
-Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général. |
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44253 |
+##### Article R792-17 |
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44241 | 44254 |
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44242 |
-###### Article R794-18 |
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44255 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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44243 | 44256 |
|
44244 |
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. |
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44257 |
+#### Section 4 : Dispositions relatives au personnel |
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44245 | 44258 |
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44246 |
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. |
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44259 |
+##### Article R792-18 |
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44247 | 44260 |
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44248 |
-Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 794-16. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
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44261 |
+Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'Institut de veille sanitaire. |
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44249 | 44262 |
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44250 |
-##### Sous-section 3 : Le conseil scientifique |
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44263 |
+##### Article R792-19 |
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44251 | 44264 |
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44252 |
-###### Article R794-19 |
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44265 |
+La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public visée au 4° de l'article R. 792-10 fixe : |
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44253 | 44266 |
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44254 |
-Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général. |
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44267 |
+1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ; |
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44255 | 44268 |
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44256 |
-Il comprend : |
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44269 |
+2° L'indemnisation des gardes et astreintes. |
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44257 | 44270 |
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44258 |
-1° Trois membres de droit : |
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44271 |
+Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons. |
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44259 | 44272 |
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44260 |
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
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44273 |
+### Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
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44261 | 44274 |
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44262 |
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant. Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ; |
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44275 |
+#### Section 1 : Dispositions générales |
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44263 | 44276 |
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44264 |
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
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44277 |
+##### Article R793-1 |
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44265 | 44278 |
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44266 |
-3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux. |
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44279 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
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44267 | 44280 |
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44268 |
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. |
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44281 |
+##### Article R793-2 |
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44269 | 44282 |
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44270 |
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil. |
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44283 |
+Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 793-1, l'agence peut notamment : |
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44271 | 44284 |
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44272 |
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace. |
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44285 |
+1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
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44273 | 44286 |
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44274 |
-###### Article R794-20 |
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44287 |
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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44275 | 44288 |
|
44276 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
44289 |
+3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
|
44277 | 44290 |
|
44278 |
-###### Article R794-21 |
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44291 |
+A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale. |
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44279 | 44292 |
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44280 |
-Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an. |
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44293 |
+#### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
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44281 | 44294 |
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44282 |
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement. |
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44295 |
+##### Paragraphe 1 : Conseil d'administration |
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44283 | 44296 |
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44284 |
-Il donne son avis : |
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44297 |
+###### Article R793-3 |
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44285 | 44298 |
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44286 |
-- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ; |
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44287 |
-- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ; |
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44288 |
-- sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; |
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44289 |
-- sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ; |
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44290 |
-- sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23. |
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44299 |
+Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président : |
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44291 | 44300 |
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44292 |
-Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration. |
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44301 |
+1. Neuf membres de droit représentant l'Etat : |
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44293 | 44302 |
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44294 |
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
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44303 |
+a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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44295 | 44304 |
|
44296 |
-###### Article R794-22 |
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44305 |
+b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ; |
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44297 | 44306 |
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44298 |
-Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général. |
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44307 |
+c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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44299 | 44308 |
|
44300 |
-Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte. |
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44309 |
+d) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
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44301 | 44310 |
|
44302 |
-Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 794-23 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général. |
|
44311 |
+e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
44303 | 44312 |
|
44304 |
-###### Article R794-23 |
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44313 |
+f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
|
44305 | 44314 |
|
44306 |
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
|
44315 |
+g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
|
44307 | 44316 |
|
44308 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 précités. |
|
44317 |
+h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
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44309 | 44318 |
|
44310 |
-#### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
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44319 |
+i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
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44311 | 44320 |
|
44312 |
-##### Article R794-24 |
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44321 |
+2. Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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44313 | 44322 |
|
44314 |
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
44323 |
+a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ; |
|
44315 | 44324 |
|
44316 |
-##### Article R794-25 |
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44325 |
+b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
44317 | 44326 |
|
44318 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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44327 |
+c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ; |
|
44319 | 44328 |
|
44320 |
-##### Article R794-26 |
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44329 |
+3. Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
|
44321 | 44330 |
|
44322 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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44331 |
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
44323 | 44332 |
|
44324 |
-##### Article R794-27 |
|
44333 |
+###### Article R793-4 |
|
44325 | 44334 |
|
44326 |
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. |
|
44335 |
+En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
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44327 | 44336 |
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44328 |
-##### Article R794-28 |
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44337 |
+###### Article R793-5 |
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44329 | 44338 |
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44330 |
-Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire. |
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44339 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
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44331 | 44340 |
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44332 |
-##### Article R794-29 |
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44341 |
+###### Article R793-6 |
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44333 | 44342 |
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44334 |
-Les recettes de l'établissement comprennent : |
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44343 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. |
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44335 | 44344 |
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44336 |
-- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ; |
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44337 |
-- les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ; |
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44338 |
-- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ; |
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44339 |
-- les fonds de contrat sur programme ; |
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44340 |
-- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ; |
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44341 |
-- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ; |
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44342 |
-- le produit des publications et actions de formation ; |
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44343 |
-- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ; |
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44344 |
-- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ; |
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44345 |
-- les emprunts ; |
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44346 |
-- le produit des dons et legs ; |
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44347 |
-- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. |
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44345 |
+###### Article R793-7 |
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44348 | 44346 |
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44349 |
-##### Article R794-30 |
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44347 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
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44350 | 44348 |
|
44351 |
-Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, les membres du Conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation et du budget. Le directeur général de l'Agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre. |
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44349 |
+L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
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44352 | 44350 |
|
44353 |
-### Chapitre 8 : Indemnisation |
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44351 |
+###### Article R793-8 |
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44354 | 44352 |
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44355 |
-#### Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales |
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44353 |
+Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix. |
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44356 | 44354 |
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44357 |
-##### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement |
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44355 |
+Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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44358 | 44356 |
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44359 |
-###### Article R795-1 |
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44357 |
+###### Article R793-9 |
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44360 | 44358 |
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44361 |
-L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
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44359 |
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
44362 | 44360 |
|
44363 |
-###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration |
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44361 |
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. |
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44364 | 44362 |
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44365 |
-####### Article R795-2 |
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44363 |
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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44366 | 44364 |
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44367 |
-Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé. |
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44365 |
+###### Article R793-10 |
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44368 | 44366 |
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44369 |
-Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration. |
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44367 |
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
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44370 | 44368 |
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44371 |
-En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir. |
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44369 |
+1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ; |
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44372 | 44370 |
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44373 |
-####### Article R795-3 |
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44371 |
+2° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ; |
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44374 | 44372 |
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44375 |
-Le conseil d'administration de l'office comprend, outre le président : |
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44373 |
+3° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; |
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44376 | 44374 |
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44377 |
-1. Onze membres représentant l'Etat : |
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44375 |
+4° Les emprunts ; |
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44378 | 44376 |
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44379 |
-- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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44380 |
-- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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44381 |
-- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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44382 |
-- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
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44383 |
-- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44384 |
-- le directeur du budget ou son représentant ; |
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44385 |
-- le directeur du Trésor ou son représentant ; |
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44386 |
-- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; |
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44387 |
-- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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44388 |
-- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
|
44389 |
-- le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
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44377 |
+5° Les dons et legs ; |
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44390 | 44378 |
|
44391 |
-2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit : |
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44379 |
+6° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ; |
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44392 | 44380 |
|
44393 |
-a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ; |
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44381 |
+7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
44394 | 44382 |
|
44395 |
-b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
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44383 |
+8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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44396 | 44384 |
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44397 |
-c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ; |
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44385 |
+9° Les actions en justice et les transactions ; |
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44398 | 44386 |
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44399 |
-d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ; |
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44387 |
+10° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
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44400 | 44388 |
|
44401 |
-e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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44389 |
+11° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ; |
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44402 | 44390 |
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44403 |
-f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ; |
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44391 |
+12° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 793-1, présenté par le directeur général. |
|
44404 | 44392 |
|
44405 |
-g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
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44393 |
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article. |
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44406 | 44394 |
|
44407 |
-3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office. |
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44395 |
+Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente. |
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44408 | 44396 |
|
44409 |
-Pour chacun des membres mentionnés au 2 et au 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
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44397 |
+###### Article R793-11 |
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44410 | 44398 |
|
44411 |
-####### Article R795-4 |
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44399 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
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44412 | 44400 |
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44413 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
44401 |
+Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 793-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget. |
|
44414 | 44402 |
|
44415 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
44403 |
+Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 793-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. |
|
44416 | 44404 |
|
44417 |
-####### Article R795-5 |
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44405 |
+##### Paragraphe 2 : Le directeur général de l'agence |
|
44418 | 44406 |
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44419 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil. |
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44407 |
+###### Article R793-12 |
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44420 | 44408 |
|
44421 |
-Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil. |
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44409 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44422 | 44410 |
|
44423 |
-Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum. |
|
44411 |
+Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 793-10. |
|
44424 | 44412 |
|
44425 |
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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44413 |
+Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence. |
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44426 | 44414 |
|
44427 |
-Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. |
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44415 |
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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44428 | 44416 |
|
44429 |
-####### Article R795-6 |
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44417 |
+Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifique et technique de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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44430 | 44418 |
|
44431 |
-Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. |
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44419 |
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 793-10. |
|
44432 | 44420 |
|
44433 |
-Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
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44421 |
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
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44434 | 44422 |
|
44435 |
-1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ; |
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44423 |
+Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. |
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44436 | 44424 |
|
44437 |
-2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; |
|
44425 |
+###### Article R793-13 |
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44438 | 44426 |
|
44439 |
-3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ; |
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44427 |
+Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixent par arrêté la liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 793-4 qui leur sont communiquées pour information quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique. |
|
44440 | 44428 |
|
44441 |
-4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ; |
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44429 |
+###### Article R793-14 |
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44442 | 44430 |
|
44443 |
-5. L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
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44431 |
+A la demande des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence. |
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44444 | 44432 |
|
44445 |
-6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ; |
|
44433 |
+En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence. |
|
44446 | 44434 |
|
44447 |
-7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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44435 |
+##### Paragraphe 3 : Le conseil scientifique |
|
44448 | 44436 |
|
44449 |
-8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ; |
|
44437 |
+###### Article R793-15 |
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44450 | 44438 |
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44451 |
-9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 795-13 ; |
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44439 |
+Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
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44452 | 44440 |
|
44453 |
-10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
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44441 |
+Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
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44454 | 44442 |
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44455 |
-11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ; |
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44443 |
+Il comprend, outre son président : |
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44456 | 44444 |
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44457 |
-12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même. |
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44445 |
+1° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ; |
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44458 | 44446 |
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44459 |
-Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
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44447 |
+2° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
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44460 | 44448 |
|
44461 |
-###### Paragraphe 2 : Le directeur de l'office |
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44449 |
+3° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
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44462 | 44450 |
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44463 |
-####### Article R795-7 |
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44451 |
+4° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ; |
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44464 | 44452 |
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44465 |
-Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44453 |
+5° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
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44466 | 44454 |
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44467 |
-Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-6. |
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44455 |
+6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ; |
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44468 | 44456 |
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44469 |
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion. |
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44457 |
+7° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant. |
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44470 | 44458 |
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44471 |
-Il prépare le budget et l'exécute. |
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44459 |
+Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. |
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44472 | 44460 |
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44473 |
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office. |
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44461 |
+Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
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44474 | 44462 |
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44475 |
-Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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44463 |
+Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique. |
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44476 | 44464 |
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44477 |
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence. |
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44465 |
+Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration. |
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44478 | 44466 |
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44479 |
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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44467 |
+Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44480 | 44468 |
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44481 |
-Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux. |
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44469 |
+Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. |
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44482 | 44470 |
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44483 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 795-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17. |
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44471 |
+#### Section 3 : L'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
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44484 | 44472 |
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44485 |
-Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17. |
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44473 |
+##### Article R793-16 |
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44486 | 44474 |
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44487 |
-Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. |
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44475 |
+La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévue au I de l'article L. 793-10, fait l'objet d'une décision du directeur général. |
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44488 | 44476 |
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44489 |
-Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office. |
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44477 |
+##### Article R793-17 |
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44490 | 44478 |
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44491 |
-##### Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables |
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44479 |
+Pour l'application du II de l'article L. 793-10, l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article R. 793-16 à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés. |
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44492 | 44480 |
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44493 |
-###### Article R795-8 |
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44481 |
+L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable. |
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44494 | 44482 |
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44495 |
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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44483 |
+Les agents ainsi habilités doivent en outre prêter, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
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44496 | 44484 |
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44497 |
-###### Article R795-9 |
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44485 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence, lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 557. |
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44498 | 44486 |
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44499 |
-L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. |
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44487 |
+##### Article R793-18 |
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44500 | 44488 |
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44501 |
-###### Article R795-10 |
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44489 |
+Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence. |
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44502 | 44490 |
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44503 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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44491 |
+##### Article R793-19 |
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44504 | 44492 |
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44505 |
-###### Article R795-11 |
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44493 |
+Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. |
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44506 | 44494 |
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44507 |
-L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. |
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44495 |
+Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de la santé et de l'économie sont informés de cette transmission. |
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44508 | 44496 |
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44509 |
-###### Article R795-12 |
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44497 |
+#### Section 4 : Dispositions financières et comptables |
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44510 | 44498 |
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44511 |
-Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel. |
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44499 |
+##### Article R793-20 |
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44512 | 44500 |
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44513 |
-###### Article R795-13 |
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44501 |
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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44514 | 44502 |
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44515 |
-La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office. |
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44503 |
+##### Article R793-21 |
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44516 | 44504 |
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44517 |
-###### Article R795-14 |
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44505 |
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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44518 | 44506 |
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44519 |
-La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
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44507 |
+Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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44520 | 44508 |
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44521 |
-##### Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office |
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44509 |
+##### Article R793-22 |
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44522 | 44510 |
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44523 |
-###### Article R795-15 |
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44511 |
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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44524 | 44512 |
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44525 |
-Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 795-16 à R. 795-18 ci-après. |
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44513 |
+Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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44526 | 44514 |
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44527 |
-###### Article R795-16 |
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44515 |
+##### Article R793-23 |
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44528 | 44516 |
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44529 |
-Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part. |
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44517 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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44530 | 44518 |
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44531 |
-Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire. |
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44519 |
+##### Article R793-24 |
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44532 | 44520 |
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44533 |
-L'office enregistre la demande et en informe l'auteur. |
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44521 |
+En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants : |
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44534 | 44522 |
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44535 |
-Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit. |
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44523 |
+a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5135-3 ; |
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44536 | 44524 |
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44537 |
-###### Article R795-17 |
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44525 |
+b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ; |
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44538 | 44526 |
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44539 |
-Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale. |
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44527 |
+c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ; |
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44540 | 44528 |
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44541 |
-###### Article R795-18 |
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44529 |
+d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ; |
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44542 | 44530 |
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44543 |
-Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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44531 |
+e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments. |
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44544 | 44532 |
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44545 |
-Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur. |
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44533 |
+##### Article R793-25 |
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44546 | 44534 |
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44547 |
-#### Section 2 : Commission nationale des accidents médicaux |
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44535 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 793-24. |
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44548 | 44536 |
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44549 |
-##### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement |
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44537 |
+#### Section 5 : Dispositions relatives au personnel |
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44550 | 44538 |
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44551 |
-###### Article R795-21 |
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44539 |
+##### Article R793-26 |
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44552 | 44540 |
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44553 |
-La commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 se compose des membres suivants : |
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44541 |
+La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 6° de l'article R. 793-10 fixe l'indemnisation des gardes et astreintes. |
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44554 | 44542 |
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44555 |
-1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de : |
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44543 |
+Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons. |
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44556 | 44544 |
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44557 |
-a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ; |
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44545 |
+### Chapitre 7 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments |
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44558 | 44546 |
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44559 |
-b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ; |
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44547 |
+#### Section 1 : Dispositions générales |
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44560 | 44548 |
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44561 |
-2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ; |
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44549 |
+##### Article R794-1 |
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44562 | 44550 |
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44563 |
-3° Seize personnalités qualifiées à raison de : |
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44551 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. |
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44564 | 44552 |
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44565 |
-a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ; |
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44553 |
+##### Article R794-2 |
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44566 | 44554 |
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44567 |
-b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques. |
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44555 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 608 à L. 617-19, L. 794-1 et L. 794-2. Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires. |
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44568 | 44556 |
|
44569 |
-La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. |
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44557 |
+##### Article R794-3 |
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44570 | 44558 |
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44571 |
-###### Article R795-22 |
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44559 |
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment : |
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44572 | 44560 |
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44573 |
-Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
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44561 |
+1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
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44574 | 44562 |
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44575 |
-Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président. |
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44563 |
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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44576 | 44564 |
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44577 |
-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
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44565 |
+3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
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44578 | 44566 |
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44579 |
-###### Article R795-23 |
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44567 |
+#### Section 2 : Organisation générale |
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44580 | 44568 |
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44581 |
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission. |
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44569 |
+##### Sous-section 1 : Le conseil d'administration |
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44582 | 44570 |
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44583 |
-Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement. |
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44571 |
+###### Article R794-4 |
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44584 | 44572 |
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44585 |
-La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours. |
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44573 |
+Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments comprend, outre son président : |
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44586 | 44574 |
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44587 |
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante. |
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44575 |
+1° Douze membres représentant l'Etat : |
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44588 | 44576 |
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44589 |
-Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen. |
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44577 |
+a) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44590 | 44578 |
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44591 |
-###### Article R795-24 |
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44579 |
+b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44592 | 44580 |
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44593 |
-Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1. |
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44581 |
+c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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44594 | 44582 |
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44595 |
-###### Article R795-25 |
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44583 |
+d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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44596 | 44584 |
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44597 |
-La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public. |
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44585 |
+e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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44598 | 44586 |
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44599 |
-###### Article R795-26 |
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44587 |
+f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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44600 | 44588 |
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44601 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé. |
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44589 |
+g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de la consommation ou son représentant ; |
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44602 | 44590 |
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44603 |
-##### Sous-section 2 : Missions |
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44591 |
+h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; |
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44604 | 44592 |
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44605 |
-###### Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux |
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44593 |
+i) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
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44606 | 44594 |
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44607 |
-####### Article R795-27 |
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44595 |
+j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
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44608 | 44596 |
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44609 |
-La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale. |
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44597 |
+k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; |
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44610 | 44598 |
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44611 |
-Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature. |
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44599 |
+l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; |
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44612 | 44600 |
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44613 |
-####### Article R795-28 |
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44601 |
+2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable : |
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44614 | 44602 |
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44615 |
-La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. |
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44603 |
+a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ; |
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44616 | 44604 |
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44617 |
-Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles. |
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44605 |
+b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ; |
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44618 | 44606 |
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44619 |
-Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification. |
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44607 |
+c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ; |
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44620 | 44608 |
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44621 |
-####### Article R795-29 |
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44609 |
+d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ; |
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44622 | 44610 |
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44623 |
-Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises. |
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44611 |
+e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ; |
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44624 | 44612 |
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44625 |
-####### Article R795-30 |
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44613 |
+f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
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44626 | 44614 |
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44627 |
-La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
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44615 |
+g) Trois représentants du personnel de l'agence. |
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44628 | 44616 |
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44629 |
-####### Article R795-31 |
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44617 |
+A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. |
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44630 | 44618 |
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44631 |
-Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois. |
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44619 |
+Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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44632 | 44620 |
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44633 |
-En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales. |
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44621 |
+###### Article R794-5 |
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44634 | 44622 |
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44635 |
-A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois. |
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44623 |
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 794-4 pour achever le mandat de celui qu'il remplace. |
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44636 | 44624 |
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44637 |
-L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant. |
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44625 |
+###### Article R794-6 |
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44638 | 44626 |
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44639 |
-La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée. |
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44627 |
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44640 | 44628 |
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44641 |
-La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité. |
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44629 |
+Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. |
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44642 | 44630 |
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44643 |
-####### Article R795-32 |
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44631 |
+###### Article R794-7 |
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44644 | 44632 |
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44645 |
-La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux. |
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44633 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 794-19. |
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44646 | 44634 |
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44647 |
-####### Article R795-33 |
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44635 |
+###### Article R794-8 |
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44648 | 44636 |
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44649 |
-La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française. |
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44637 |
+Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix. |
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44650 | 44638 |
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44651 |
-La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public. |
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44639 |
+Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile. |
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44652 | 44640 |
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44653 |
-####### Article R795-34 |
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44641 |
+###### Article R794-9 |
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44654 | 44642 |
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44655 |
-Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège. |
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44643 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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44656 | 44644 |
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44657 |
-###### Paragraphe 2 : Autres missions |
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44645 |
+###### Article R794-10 |
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44658 | 44646 |
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44659 |
-####### Article R795-35 |
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44647 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. |
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44660 | 44648 |
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44661 |
-La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales. |
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44649 |
+En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
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44662 | 44650 |
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44663 |
-Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts. |
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44651 |
+###### Article R794-11 |
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44664 | 44652 |
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44665 |
-####### Article R795-36 |
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44653 |
+Le président fixe l'ordre du jour. |
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44666 | 44654 |
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44667 |
-La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et les avis qu'elles rendent. |
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44655 |
+Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'agriculture ou de la consommation, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
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44668 | 44656 |
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44669 |
-Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales. |
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44657 |
+###### Article R794-12 |
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44670 | 44658 |
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44671 |
-####### Article R795-37 |
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44659 |
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
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44672 | 44660 |
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44673 |
-Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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44661 |
+Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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44674 | 44662 |
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44675 |
-Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats. |
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44663 |
+###### Article R794-13 |
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44676 | 44664 |
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44677 |
-####### Article R795-38 |
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44665 |
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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44678 | 44666 |
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44679 |
-Pour l'application des articles R. 795-35 à R. 795-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel. |
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44667 |
+Il délibère sur : |
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44680 | 44668 |
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44681 |
-#### Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : composition et fonctionnement |
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44669 |
+1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ; |
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44682 | 44670 |
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44683 |
-##### Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement |
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44671 |
+2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ; |
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44684 | 44672 |
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44685 |
-###### Article R795-41 |
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44673 |
+3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; |
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44686 | 44674 |
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44687 |
-Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président : |
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44675 |
+4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ; |
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44688 | 44676 |
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44689 |
-1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
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44677 |
+5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
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44690 | 44678 |
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44691 |
-2° Au titre des professionnels de santé : |
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44679 |
+6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
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44692 | 44680 |
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44693 |
-- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ; |
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44694 |
-- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
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44681 |
+7° Les emprunts ; |
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44695 | 44682 |
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44696 |
-3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé : |
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44683 |
+8° L'acceptation des dons et legs ; |
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44697 | 44684 |
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44698 |
-- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; |
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44699 |
-- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ; |
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44685 |
+9° Les subventions ; |
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44700 | 44686 |
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44701 |
-4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ; |
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44687 |
+10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; |
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44702 | 44688 |
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44703 |
-5° Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ; |
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44689 |
+11° Les actions en justice et les transactions ; |
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44704 | 44690 |
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44705 |
-6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels. |
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44691 |
+12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ; |
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44706 | 44692 |
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44707 |
-Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire. |
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44693 |
+13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé. |
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44708 | 44694 |
|
44709 |
-Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints. |
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44695 |
+###### Article R794-14 |
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44710 | 44696 |
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44711 |
-En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
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44697 |
+Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate. |
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44712 | 44698 |
|
44713 |
-###### Article R795-42 |
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44699 |
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
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44714 | 44700 |
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44715 |
-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44701 |
+Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
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44716 | 44702 |
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44717 |
-###### Article R795-43 |
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44703 |
+Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 794-13 sont immédiatement exécutoires. |
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44718 | 44704 |
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44719 |
-Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. |
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44705 |
+###### Article R794-15 |
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44720 | 44706 |
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44721 |
-Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale. |
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44707 |
+Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel. |
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44722 | 44708 |
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44723 |
-Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux. |
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44709 |
+Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance. |
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44724 | 44710 |
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44725 |
-Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus. |
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44711 |
+##### Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence |
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44726 | 44712 |
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44727 |
-Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée. |
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44713 |
+###### Article R794-16 |
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44728 | 44714 |
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44729 |
-###### Article R795-44 |
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44715 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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44730 | 44716 |
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44731 |
-Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis. |
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44717 |
+Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 794-13. |
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44732 | 44718 |
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44733 |
-Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5. |
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44719 |
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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44734 | 44720 |
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44735 |
-Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. |
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44721 |
+Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche. |
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44736 | 44722 |
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44737 |
-Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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44723 |
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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44738 | 44724 |
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44739 |
-Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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44725 |
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 794-13. |
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44740 | 44726 |
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44741 |
-###### Article R795-45 |
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44727 |
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature. |
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44742 | 44728 |
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44743 |
-La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents. |
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44729 |
+Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 794-2 du présent code, de l'article 365 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation. |
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44744 | 44730 |
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44745 |
-Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours. |
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44731 |
+Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application du chapitre III du titre II du livre V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires. |
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44746 | 44732 |
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44747 |
-Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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44733 |
+###### Article R794-17 |
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44748 | 44734 |
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44749 |
-###### Article R795-46 |
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44735 |
+Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement. |
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44750 | 44736 |
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44751 |
-Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national d'indemnisation. |
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44737 |
+Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général. |
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44752 | 44738 |
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44753 |
-La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6. |
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44739 |
+Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général. |
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44754 | 44740 |
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44755 |
-Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 795-59 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande. |
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44741 |
+Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général. |
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44756 | 44742 |
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44757 |
-Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. |
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44743 |
+###### Article R794-18 |
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44758 | 44744 |
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44759 |
-###### Article R795-47 |
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44745 |
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. |
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44760 | 44746 |
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44761 |
-La commission régionale adopte chaque année : |
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44747 |
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. |
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44762 | 44748 |
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44763 |
-- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ; |
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44764 |
-- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet. |
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44749 |
+Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 794-16. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
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44765 | 44750 |
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44766 |
-Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel. |
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44751 |
+##### Sous-section 3 : Le conseil scientifique |
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44767 | 44752 |
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44768 |
-###### Article R795-48 |
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44753 |
+###### Article R794-19 |
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44769 | 44754 |
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44770 |
-La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois. |
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44755 |
+Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général. |
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44771 | 44756 |
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44772 |
-La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale siégeant en formation de règlement amiable. |
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44757 |
+Il comprend : |
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44773 | 44758 |
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44774 |
-##### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales |
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44759 |
+1° Trois membres de droit : |
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44775 | 44760 |
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44776 |
-###### Article R795-49 |
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44761 |
+a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
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44777 | 44762 |
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44778 |
-La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation. |
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44763 |
+b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant. Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ; |
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44779 | 44764 |
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44780 |
-La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. |
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44765 |
+2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
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44781 | 44766 |
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44782 |
-Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1. |
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44767 |
+3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux. |
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44783 | 44768 |
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44784 |
-La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. |
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44769 |
+Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. |
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44785 | 44770 |
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44786 |
-Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés. |
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44771 |
+Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil. |
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44787 | 44772 |
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44788 |
-###### Article R795-50 |
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44773 |
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace. |
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44789 | 44774 |
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44790 |
-Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert. |
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44775 |
+###### Article R794-20 |
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44791 | 44776 |
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44792 |
-Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts. |
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44777 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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44793 | 44778 |
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44794 |
-###### Article R795-51 |
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44779 |
+###### Article R794-21 |
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44795 | 44780 |
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44796 |
-Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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44781 |
+Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an. |
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44797 | 44782 |
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44798 |
-La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation. |
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44783 |
+Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement. |
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44799 | 44784 |
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44800 |
-###### Article R795-52 |
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44785 |
+Il donne son avis : |
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44801 | 44786 |
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44802 |
-Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission. |
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44787 |
+- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ; |
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44788 |
+- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ; |
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44789 |
+- sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; |
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44790 |
+- sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ; |
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44791 |
+- sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23. |
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44803 | 44792 |
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44804 |
-A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure. |
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44793 |
+Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration. |
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44805 | 44794 |
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44806 |
-Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. |
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44795 |
+Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
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44807 | 44796 |
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44808 |
-L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. |
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44797 |
+###### Article R794-22 |
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44809 | 44798 |
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44810 |
-Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. |
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44799 |
+Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général. |
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44811 | 44800 |
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44812 |
-###### Article R795-53 |
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44801 |
+Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte. |
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44813 | 44802 |
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44814 |
-L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. |
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44803 |
+Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 794-23 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général. |
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44815 | 44804 |
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44816 |
-L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée. |
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44805 |
+###### Article R794-23 |
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44817 | 44806 |
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44818 |
-Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17. |
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44807 |
+Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
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44819 | 44808 |
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44820 |
-Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical. |
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44809 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 précités. |
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44821 | 44810 |
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44822 |
-###### Article R795-54 |
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44811 |
+#### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
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44823 | 44812 |
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44824 |
-Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière. |
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44813 |
+##### Article R794-24 |
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44825 | 44814 |
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44826 |
-La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 795-49 à R. 795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1. |
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44815 |
+Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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44827 | 44816 |
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44828 |
-##### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation |
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44817 |
+##### Article R794-25 |
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44829 | 44818 |
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44830 |
-###### Article R795-55 |
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44819 |
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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44831 | 44820 |
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44832 |
-La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort. |
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44821 |
+##### Article R794-26 |
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44833 | 44822 |
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44834 |
-###### Article R795-56 |
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44823 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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44835 | 44824 |
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44836 |
-La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige. |
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44825 |
+##### Article R794-27 |
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44837 | 44826 |
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44838 |
-###### Article R795-57 |
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44827 |
+L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. |
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44839 | 44828 |
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44840 |
-Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné. |
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44829 |
+##### Article R794-28 |
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44841 | 44830 |
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44842 |
-###### Article R795-58 |
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44831 |
+Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire. |
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44843 | 44832 |
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44844 |
-La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant. |
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44833 |
+##### Article R794-29 |
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44845 | 44834 |
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44846 |
-"Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés. |
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44835 |
+Les recettes de l'établissement comprennent : |
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44847 | 44836 |
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44848 |
-###### Article R795-59 |
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44837 |
+- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ; |
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44838 |
+- les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ; |
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44839 |
+- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ; |
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44840 |
+- les fonds de contrat sur programme ; |
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44841 |
+- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ; |
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44842 |
+- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ; |
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44843 |
+- le produit des publications et actions de formation ; |
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44844 |
+- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ; |
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44845 |
+- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ; |
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44846 |
+- les emprunts ; |
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44847 |
+- le produit des dons et legs ; |
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44848 |
+- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. |
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44849 | 44849 |
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44850 |
-La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance. |
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44850 |
+##### Article R794-30 |
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44851 | 44851 |
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44852 |
-Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission. |
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44852 |
+Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, les membres du Conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation et du budget. Le directeur général de l'Agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre. |
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### Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale |
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