Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2003 (version bd33a4c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

12933 12933
###### Article L4412-1
12934 12934

                                                                                    
12935 12935
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
12936 12936

                                                                                    
12937 12937
1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2
, L. 4211-3
, L. 4212-1 et L. 4212-7 ;
12938 12938

                                                                                    
12939 12939
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ;
12940 12940

                                                                                    
12941 12941
3° Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9, L. 4232-15, L. 4234-1 et L. 4234-3 ;
12942 12942

                                                                                    
12943 12943
4° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.
   

                    
16565 16565
###### Article L5511-1
16566 16566

                                                                                    
16567 16567
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
16568 16568

                                                                                    
16569 16569
1° Le titre Ier ;
16570 16570

                                                                                    
16571 16571
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4
 à
, L. 5125-5,
 L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
16572 16572

                                                                                    
16573 16573
3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
16574 16574

                                                                                    
16575 16575
4° Le titre IV.
   

                    
19385 19385
###### Article L6411-1
19386 19386

                                                                                    
19387 19387
Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
   

                    
19389 19389
###### Article L6411-2
19390 19390

                                                                                    
19391 19391
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
19392 19392

                                                                                    
19393 19393
Il participe à des actions de santé publique
 et
,
 notamment
 à
 toutes actions médico-sociales coordonnées
,
 et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
 En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions.
   

                    
19395 19395
###### Article L6411-3
19396 19396

                                                                                    
19397 19397
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 a pour objet de dispenser :
19398 19398

                                                                                    
19399 19399
1° Avec ou sans hébergement :
19400 19400

                                                                                    
19401 19401
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie,
19402 19402

                                                                                    
19403 19403
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
19404 19404

                                                                                    
19405 19405
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
   

                    
19407 19407
###### Article L6411-4
19408 19408

                                                                                    
19409 19409
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 concourt :
19410 19410

                                                                                    
19411 19411
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
19412 19412

                                                                                    
19413 19413
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
19414 19414

                                                                                    
19415 19415
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
19416 19416

                                                                                    
19417 19417
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
19418 19418

                                                                                    
19419 19419
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
19420 19420

                                                                                    
19421 19421
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
19422 19422

                                                                                    
19423 19423
Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
   

                    
19425 19425
###### Article L6411-5
19426 19426

                                                                                    
19427 19427
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte.
19428 19428

                                                                                    
19429 19429
Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
19430 19430

                                                                                    
19431 19431
Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
19432 19432

                                                                                    
19433 19433
Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
   

                    
19435 19435
###### Article L6411-6
19436 19436

                                                                                    
19437 19437
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.
19438 19438

                                                                                    
19439 19439
En outre, l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
   

                    
19441 19441
###### Article L6411-7
19442 19442

                                                                                    
19443 19443
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
19444 19444

                                                                                    
19445 19445
Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.
19446 19446

                                                                                    
19447 19447
Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
19448 19448

                                                                                    
19449 19449
Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
19450 19450

                                                                                    
19451 19451
Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte.
   

                    
19453 19453
###### Article L6411-8
19454 19454

                                                                                    
19455 19455
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.
   

                    
19457 19457
###### Article L6411-9
19458 19458

                                                                                    
19459 19459
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci.
   

                    
19461 19461
###### Article L6411-10
19462 19462

                                                                                    
19463 19463
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
19464 19464

                                                                                    
19465 19465
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code.
19466 19466

                                                                                    
19467 19467
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
   

                    
19469 19469
###### Article L6411-11
19470 19470

                                                                                    
19471 19471
Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
19472 19472

                                                                                    
19473 19473
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
19474 19474

                                                                                    
19475 19475
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
19476 19476

                                                                                    
19477 19477
Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 sont également soumis à cette obligation.
19478 19478

                                                                                    
19479 19479
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
19480 19480

                                                                                    
19481 19481
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée.
19482 19482

                                                                                    
19483 19483
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
19484 19484

                                                                                    
19485 19485
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.
   

                    
19487 19487
###### Article L6411-12
19488 19488

                                                                                    
19489 19489
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 procède à l'analyse de son activité.
19490 19490

                                                                                    
19491 19491
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins.
19492 19492

                                                                                    
19493 19493
Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
19494 19494

                                                                                    
19495 19495
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.
19496 19496

                                                                                    
19497 19497
Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
   

                    
19499 19499
###### Article L6411-13
19500 19500

                                                                                    
19501 19501
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
19502 19502

                                                                                    
19503 19503
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
   

                    
19511 19511
###### Article L6411-15
19512 19512

                                                                                    
19513 19513
L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
19514 19514

                                                                                    
19515 19515
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
19516 19516

                                                                                    
19517 19517
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
19518 19518

                                                                                    
19519 19519
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
19520 19520

                                                                                    
19521 19521
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
   

                    
19561 19561
###### Article L6412-3
19562 19562

                                                                                    
19563 19563
Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
19564 19564

                                                                                    
19565 19565
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
19566 19566

                                                                                    
19567 19567
2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 ;
19568 19568

                                                                                    
19569 19569
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
19570 19570

                                                                                    
19571 19571
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;
19572 19572

                                                                                    
19573 19573
5° Des représentants des professions de santé ;
19574 19574

                                                                                    
19575 19575
6° Des personnalités qualifiées.
19576 19576

                                                                                    
19577 19577
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
19578 19578

                                                                                    
19579 19579
La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixés par voie réglementaire.
19580 19580

                                                                                    
19581 19581
Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé.
   

                    
19591 19591
###### Article L6412-6
19592 19592

                                                                                    
19593 19593
Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :
19594 19594

                                                                                    
19595 19595
1° La création et l'extension de l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 ;
19596 19596

                                                                                    
19597 19597
2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
19598 19598

                                                                                    
19599 19599
3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.
   

                    
19629 19629
###### Article L6414-1
19630 19630

                                                                                    
19631 19631
L'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
   

                    
19633 19633
###### Article L6414-2
19634 19634

                                                                                    
19635 19635
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé
 territorial
 de Mayotte comprend six catégories de membres :
19636 19636

                                                                                    
19637 19637
1° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;
19638 19638

                                                                                    
19639 19639
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
19640 19640

                                                                                    
19641 19641
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6414-20 ;
19642 19642

                                                                                    
19643 19643
4° Des représentants du personnel non médical mentionné au 2° de l'article L. 6414-22 ;
19644 19644

                                                                                    
19645 19645
5° Des personnalités qualifiées ;
19646 19646

                                                                                    
19647 19647
6° Des représentants des usagers.
19648 19648

                                                                                    
19649 19649
Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
19650 19650

                                                                                    
19651 19651
La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
19652 19652

                                                                                    
19653 19653
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
19654 19654

                                                                                    
19655 19655
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
19656 19656

                                                                                    
19657 19657
Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
19658 19658

                                                                                    
19659 19659
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
19660 19660

                                                                                    
19661 19661
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
19662 19662

                                                                                    
19663 19663
Le représentant de l'Etat ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
19664 19664

                                                                                    
19665 19665
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
   

                    
19685 19685
###### Article L6414-4
19686 19686

                                                                                    
19687 19687
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
19688 19688

                                                                                    
19689 19689
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
19690 19690

                                                                                    
19691 19691
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
19692 19692

                                                                                    
19693 19693
3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 
17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
L. 6415-4 du présent code
 ;
19694 19694

                                                                                    
19695 19695
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
19696 19696

                                                                                    
19697 19697
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
19698 19698

                                                                                    
19699 19699
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
19700 19700

                                                                                    
19701 19701
7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;
19702 19702

                                                                                    
19703 19703
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
19704 19704

                                                                                    
19705 19705
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
19706 19706

                                                                                    
19707 19707
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
19708 19708

                                                                                    
19709 19709
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
19710 19710

                                                                                    
19711 19711
12° Les emprunts ;
19712 19712

                                                                                    
19713 19713
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1511-2 ;
19714 19714

                                                                                    
19715 19715
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
19716 19716

                                                                                    
19717 19717
15° Les actions judiciaires et les transactions ;
19718 19718

                                                                                    
19719 19719
16° Les hommages publics ;
19720 19720

                                                                                    
19721 19721
17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.
   

                    
19745 19745
###### Article L6414-7
19746 19746

                                                                                    
19747 19747
Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6414-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
19748 19748

                                                                                    
19749 19749
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
19750 19750

                                                                                    
19751 19751
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
19752 19752

                                                                                    
19753 19753
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 
14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée
L. 6415-1 du présent code
 et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
19754 19754

                                                                                    
19755 19755
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 
17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée
L. 6415-4 du présent code
. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
19756 19756

                                                                                    
19757 19757
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
19793 19793
###### Article L6414-13
19794 19794

                                                                                    
19795 19795
Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables à Mayotte.
19796 19796

                                                                                    
19797 19797
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé 
territorial.
de Mayotte.
   

                    
19799 19799
###### Article L6414-14
19800 19800

                                                                                    
19801 19801
Dans l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
19802 19802

                                                                                    
19803 19803
La commission médicale d'établissement :
19804 19804

                                                                                    
19805 19805
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
19806 19806

                                                                                    
19807 19807
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément aux articles L. 6414-18 à L. 6414-20 ;
19808 19808

                                                                                    
19809 19809
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 6411-10 ;
19810 19810

                                                                                    
19811 19811
4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 ; et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens ;
19812 19812

                                                                                    
19813 19813
5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 ; sur le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ; sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
19814 19814

                                                                                    
19815 19815
6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5 ; ainsi que sur les actions de coopération mentionnées au chapitre II du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
19816 19816

                                                                                    
19817 19817
7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
19818 19818

                                                                                    
19819 19819
8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers tel qu'il est défini à l'article L. 6414-20 ;
19820 19820

                                                                                    
19821 19821
9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
19822 19822

                                                                                    
19823 19823
10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
19824 19824

                                                                                    
19825 19825
11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 et sur la désignation des responsables de ces centres.
19826 19826

                                                                                    
19827 19827
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6414-4 et L. 6414-12.
19828 19828

                                                                                    
19829 19829
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
19830 19830

                                                                                    
19831 19831
Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
   

                    
19833 19833
###### Article L6414-15
19834 19834

                                                                                    
19835 19835
Dans l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
19836 19836

                                                                                    
19837 19837
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
19838 19838

                                                                                    
19839 19839
- les effectifs ;
19840 19840
- l'indépendance ;
19841 19841
- les cotisations ;
19842 19842
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
19843 19843

                                                                                    
19844 19844
Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
19845 19845

                                                                                    
19846 19846
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
   

                    
19878 19878
###### Article L6414-18
19879 19879

                                                                                    
19880 19880
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé
 territorial
 de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
   

                    
19888 19888
###### Article L6414-20
19889 19889

                                                                                    
19890 19890
Dans l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
19891 19891

                                                                                    
19892 19892
Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
19893 19893

                                                                                    
19894 19894
1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
19895 19895

                                                                                    
19896 19896
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
19897 19897

                                                                                    
19898 19898
3° L'élaboration d'une politique de formation ;
19899 19899

                                                                                    
19900 19900
4° Le projet d'établissement.
   

                    
19916 19916
###### Article L6414-22
19917 19917

                                                                                    
19918 19918
Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé
 territorial
 de Mayotte comprennent :
19919 19919

                                                                                    
19920 19920
1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
19921 19921

                                                                                    
19922 19922
2° Des agents non médicaux :
19923 19923

                                                                                    
19924 19924
a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale,
19925 19925

                                                                                    
19926 19926
b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention,
19927 19927

                                                                                    
19928 19928
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
19929 19929

                                                                                    
19930 19930
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
19931 19931

                                                                                    
19932 19932
4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé 
territorial 
de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
19933 19933

                                                                                    
19934 19934
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
19935 19935

                                                                                    
19936 19936
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement.
19937 19937

                                                                                    
19938 19938
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
19939 19939

                                                                                    
19940 19940
L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
   

                    
19942 19942
###### Article L6414-23
19943 19943

                                                                                    
19944 19944
Les personnels de l'établissement public de santé
 territorial
 de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
   

                    
19958 19958
###### Article L6414-25
19959 19959

                                                                                    
19960 19960
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
   

                    
19962 19962
###### Article L6414-26
19963 19963

                                                                                    
19964 19964
L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
19965 19965

                                                                                    
19966 19966
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;
19967 19967

                                                                                    
19968 19968
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.
19969 19969

                                                                                    
19970 19970
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
19971 19971

                                                                                    
19972 19972
En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.
   

                    
19974 19974
###### Article L6414-27
19975 19975

                                                                                    
19976 19976
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
19977 19977

                                                                                    
19978 19978
Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
19979 19979

                                                                                    
19980 19980
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
   

                    
20008 20008
###### Article L6415-2
20009 20009

                                                                                    
20010 20010
Les ressources de l'établissement public de santé
 territorial
 de Mayotte sont constituées par :
20011 20011

                                                                                    
20012 20012
1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
20013 20013

                                                                                    
20014 20014
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
20015 20015

                                                                                    
20016 20016
3° Les autres produits.
20017 20017

                                                                                    
20018 20018
Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
   

                    
20020 20020
###### Article L6415-3
20021 20021

                                                                                    
20022 20022
La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé 
territorial 
de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
20023 20023

                                                                                    
20024 20024
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
   

                    
20026 20026
###### Article L6415-4
20027 20027

                                                                                    
20028 20028
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé
 territorial
 de Mayotte. Cette tarification sert de base :
20029 20029

                                                                                    
20030 20030
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
20031 20031

                                                                                    
20032 20032
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
20033 20033

                                                                                    
20034 20034
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
20035 20035

                                                                                    
20036 20036
a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ;
20037 20037

                                                                                    
20038 20038
b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
20052 20052
###### Article L6416-1
20053 20053

                                                                                    
20054 20054
Les 
activités relevant des missions de
dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion à
 l'établissement public de santé
 territorial de Mayotte aux termes des articles L. 6411-2 et L. 6411-3, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale
, dans des conditions 
définies par voie de convention.
fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat.
   

                    
20056 20056
###### Article L6416-2
20057 20057

                                                                                    
20058 20058
Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé 
territorial
de Mayotte
 peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
20059 20059

                                                                                    
20060 20060
Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
20061 20061

                                                                                    
20062 20062
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
20063 20063

                                                                                    
20064 20064
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
   

                    
20070 20070
###### Article L6416-4
20071 20071

                                                                                    
20072 20072
Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé 
territorial 
de Mayotte.
   

                    
36379 36379
####### Article R711-6-19
36380 36380

                                                                                    
36381 36381
Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
36382 36382

                                                                                    
36383 36383
Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :
36384 36384

                                                                                    
36385 36385
a) En médecine :
36386 36386

                                                                                    
36387 36387
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
36388 36388
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
36389 36389

                                                                                    
36390 36390
b) En soins de suite :
36391 36391

                                                                                    
36392 36392
- un acte et demi par semaine ;
36393 36393

                                                                                    
36394 36394
c) En soins de longue durée :
36395 36395

                                                                                    
36396 36396
- un demi-acte par semaine.
36397 36397

                                                                                    
36398 36398
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
36399

                                                                                    
36400
Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.
   

                    
36402 36400
####### Article R711-6-20
36403 36401

                                                                                    
36404 36402
Chaque médecin généraliste autorisé établit
, pour chaque malade,
 un état mensuel indiquant les soins dispensés
 à chaque malade et le
. Il
 transmet
, accompagné des feuilles de soins correspondantes,
 cet état
 au directeur de l'établissement. 
Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.
36405

                                                                                    
36406
Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.
36407

                                                                                    
36408
Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.
36409

                                                                                    
36410 36402
Au vu de ces 
relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.
36411

                                                                                    
36412 36402
Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par
documents,
 l'établissement 
dans le cadre du budget approuvé.
36413

                                                                                    
36414 36402
Le directeur établit un titre de recette correspondant au
verse au médecin le
 montant 
de la
des honoraires minoré d'une
 redevance 
due par chaque médecin.
de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
   

                    
38951 38939
######## Article R714-3-10
38952 38940

                                                                                    
38953 38941
Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
38954 38942

                                                                                    
38955 38943
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
38956 38944

                                                                                    
38957 38945
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
38958 38946

                                                                                    
38959 38947
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les 
hôpitaux locaux et dans les 
structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.