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... | ... |
@@ -12934,7 +12934,7 @@ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de |
12934 | 12934 |
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12935 | 12935 |
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie : |
12936 | 12936 |
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12937 |
-1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4211-3, L. 4212-1 et L. 4212-7 ; |
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12937 |
+1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4212-1 et L. 4212-7 ; |
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12938 | 12938 |
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12939 | 12939 |
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ; |
12940 | 12940 |
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... | ... |
@@ -16568,7 +16568,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511- |
16568 | 16568 |
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16569 | 16569 |
1° Le titre Ier ; |
16570 | 16570 |
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16571 |
-2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4 à L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ; |
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16571 |
+2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ; |
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16572 | 16572 |
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16573 | 16573 |
3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ; |
16574 | 16574 |
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... | ... |
@@ -19378,23 +19378,23 @@ Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecin |
19378 | 19378 |
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19379 | 19379 |
### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française |
19380 | 19380 |
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19381 |
-#### Titre Ier : Etablissement public de santé territorial de Mayotte |
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19381 |
+#### Titre Ier : Etablissement public de santé de Mayotte |
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19382 | 19382 |
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19383 | 19383 |
##### Chapitre Ier : Organisation des activités. |
19384 | 19384 |
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19385 | 19385 |
###### Article L6411-1 |
19386 | 19386 |
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19387 |
-Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité. |
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19387 |
+Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé de Mayotte est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité. |
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19388 | 19388 |
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19389 | 19389 |
###### Article L6411-2 |
19390 | 19390 |
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19391 |
-L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient. |
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19391 |
+L'établissement public de santé de Mayotte assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient. |
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19392 | 19392 |
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19393 |
-Il participe à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. |
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19393 |
+Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions. |
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19394 | 19394 |
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19395 | 19395 |
###### Article L6411-3 |
19396 | 19396 |
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19397 |
-L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser : |
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19397 |
+L'établissement public de santé de Mayotte a pour objet de dispenser : |
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19398 | 19398 |
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19399 | 19399 |
1° Avec ou sans hébergement : |
19400 | 19400 |
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... | ... |
@@ -19406,7 +19406,7 @@ b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une |
19406 | 19406 |
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19407 | 19407 |
###### Article L6411-4 |
19408 | 19408 |
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19409 |
-L'établissement public de santé territorial concourt : |
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19409 |
+L'établissement public de santé de Mayotte concourt : |
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19410 | 19410 |
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19411 | 19411 |
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ; |
19412 | 19412 |
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... | ... |
@@ -19424,7 +19424,7 @@ Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de d |
19424 | 19424 |
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19425 | 19425 |
###### Article L6411-5 |
19426 | 19426 |
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19427 |
-L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte. |
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19427 |
+L'établissement public de santé de Mayotte est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte. |
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19428 | 19428 |
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19429 | 19429 |
Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier. |
19430 | 19430 |
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... | ... |
@@ -19434,13 +19434,13 @@ Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne l |
19434 | 19434 |
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19435 | 19435 |
###### Article L6411-6 |
19436 | 19436 |
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19437 |
-Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2. |
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19437 |
+Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2. |
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19438 | 19438 |
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19439 |
-En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade. |
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19439 |
+En outre, l'établissement public de santé de Mayotte coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade. |
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19440 | 19440 |
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19441 | 19441 |
###### Article L6411-7 |
19442 | 19442 |
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19443 |
-L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. |
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19443 |
+L'établissement public de santé de Mayotte peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. |
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19444 | 19444 |
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19445 | 19445 |
Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels. |
19446 | 19446 |
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... | ... |
@@ -19452,15 +19452,15 @@ Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financé |
19452 | 19452 |
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19453 | 19453 |
###### Article L6411-8 |
19454 | 19454 |
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19455 |
-L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code. |
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19455 |
+L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code. |
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19456 | 19456 |
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19457 | 19457 |
###### Article L6411-9 |
19458 | 19458 |
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19459 |
-L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci. |
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19459 |
+L'établissement public de santé de Mayotte participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci. |
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19460 | 19460 |
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19461 | 19461 |
###### Article L6411-10 |
19462 | 19462 |
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19463 |
-L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience. |
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19463 |
+L'établissement public de santé de Mayotte développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience. |
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19464 | 19464 |
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19465 | 19465 |
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code. |
19466 | 19466 |
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... | ... |
@@ -19468,7 +19468,7 @@ L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologique |
19468 | 19468 |
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19469 | 19469 |
###### Article L6411-11 |
19470 | 19470 |
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19471 |
-Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation. |
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19471 |
+Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé de Mayotte doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation. |
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19472 | 19472 |
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19473 | 19473 |
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement. |
19474 | 19474 |
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... | ... |
@@ -19476,7 +19476,7 @@ La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement |
19476 | 19476 |
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19477 | 19477 |
Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 sont également soumis à cette obligation. |
19478 | 19478 |
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19479 |
-En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée. |
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19479 |
+En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée. |
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19480 | 19480 |
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19481 | 19481 |
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée. |
19482 | 19482 |
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... | ... |
@@ -19486,7 +19486,7 @@ Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation e |
19486 | 19486 |
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19487 | 19487 |
###### Article L6411-12 |
19488 | 19488 |
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19489 |
-L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité. |
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19489 |
+L'établissement public de santé de Mayotte procède à l'analyse de son activité. |
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19490 | 19490 |
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19491 | 19491 |
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins. |
19492 | 19492 |
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... | ... |
@@ -19498,7 +19498,7 @@ Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction |
19498 | 19498 |
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19499 | 19499 |
###### Article L6411-13 |
19500 | 19500 |
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19501 |
-L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins. |
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19501 |
+L'établissement public de santé de Mayotte transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins. |
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19502 | 19502 |
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19503 | 19503 |
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre. |
19504 | 19504 |
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... | ... |
@@ -19510,11 +19510,11 @@ Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions in |
19510 | 19510 |
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19511 | 19511 |
###### Article L6411-15 |
19512 | 19512 |
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19513 |
-L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
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19513 |
+L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé de Mayotte un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
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19514 | 19514 |
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19515 | 19515 |
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. |
19516 | 19516 |
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19517 |
-Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. |
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19517 |
+Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé de Mayotte. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. |
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19518 | 19518 |
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19519 | 19519 |
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses. |
19520 | 19520 |
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... | ... |
@@ -19564,7 +19564,7 @@ Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend : |
19564 | 19564 |
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19565 | 19565 |
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ; |
19566 | 19566 |
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19567 |
-2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ; |
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19567 |
+2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte ; |
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19568 | 19568 |
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19569 | 19569 |
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ; |
19570 | 19570 |
|
... | ... |
@@ -19592,7 +19592,7 @@ Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisatio |
19592 | 19592 |
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19593 | 19593 |
Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à : |
19594 | 19594 |
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19595 |
-1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ; |
|
19595 |
+1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ; |
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19596 | 19596 |
|
19597 | 19597 |
2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; |
19598 | 19598 |
|
... | ... |
@@ -19628,11 +19628,11 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
19628 | 19628 |
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19629 | 19629 |
###### Article L6414-1 |
19630 | 19630 |
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19631 |
-L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. |
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19631 |
+L'établissement public de santé de Mayotte est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. |
|
19632 | 19632 |
|
19633 | 19633 |
###### Article L6414-2 |
19634 | 19634 |
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19635 |
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres : |
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19635 |
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte comprend six catégories de membres : |
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19636 | 19636 |
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19637 | 19637 |
1° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ; |
19638 | 19638 |
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... | ... |
@@ -19690,7 +19690,7 @@ Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement |
19690 | 19690 |
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19691 | 19691 |
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; |
19692 | 19692 |
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19693 |
-3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; |
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19693 |
+3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code ; |
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19694 | 19694 |
|
19695 | 19695 |
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; |
19696 | 19696 |
|
... | ... |
@@ -19750,9 +19750,9 @@ Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au bu |
19750 | 19750 |
|
19751 | 19751 |
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation. |
19752 | 19752 |
|
19753 |
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole. |
|
19753 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 6415-1 du présent code et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole. |
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19754 | 19754 |
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19755 |
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration. |
|
19755 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration. |
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19756 | 19756 |
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19757 | 19757 |
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
19758 | 19758 |
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... | ... |
@@ -19794,11 +19794,11 @@ Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décre |
19794 | 19794 |
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19795 | 19795 |
Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables à Mayotte. |
19796 | 19796 |
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19797 |
-Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial. |
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19797 |
+Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé de Mayotte. |
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19798 | 19798 |
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19799 | 19799 |
###### Article L6414-14 |
19800 | 19800 |
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19801 |
-Dans l'établissement public de santé territorial une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. |
|
19801 |
+Dans l'établissement public de santé de Mayotte une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. |
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19802 | 19802 |
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19803 | 19803 |
La commission médicale d'établissement : |
19804 | 19804 |
|
... | ... |
@@ -19832,7 +19832,7 @@ Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la pr |
19832 | 19832 |
|
19833 | 19833 |
###### Article L6414-15 |
19834 | 19834 |
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19835 |
-Dans l'établissement public de santé territorial le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel. |
|
19835 |
+Dans l'établissement public de santé de Mayotte le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel. |
|
19836 | 19836 |
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19837 | 19837 |
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants : |
19838 | 19838 |
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... | ... |
@@ -19877,7 +19877,7 @@ Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établis |
19877 | 19877 |
|
19878 | 19878 |
###### Article L6414-18 |
19879 | 19879 |
|
19880 |
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. |
|
19880 |
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. |
|
19881 | 19881 |
|
19882 | 19882 |
###### Article L6414-19 |
19883 | 19883 |
|
... | ... |
@@ -19887,7 +19887,7 @@ Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collabor |
19887 | 19887 |
|
19888 | 19888 |
###### Article L6414-20 |
19889 | 19889 |
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19890 |
-Dans l'établissement public de santé territorial un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction. |
|
19890 |
+Dans l'établissement public de santé de Mayotte un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction. |
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19891 | 19891 |
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19892 | 19892 |
Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur : |
19893 | 19893 |
|
... | ... |
@@ -19915,7 +19915,7 @@ Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsa |
19915 | 19915 |
|
19916 | 19916 |
###### Article L6414-22 |
19917 | 19917 |
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19918 |
-Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent : |
|
19918 |
+Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé de Mayotte comprennent : |
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19919 | 19919 |
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19920 | 19920 |
1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
19921 | 19921 |
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... | ... |
@@ -19929,7 +19929,7 @@ c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant |
19929 | 19929 |
|
19930 | 19930 |
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ; |
19931 | 19931 |
|
19932 |
-4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier. |
|
19932 |
+4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier. |
|
19933 | 19933 |
|
19934 | 19934 |
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels. |
19935 | 19935 |
|
... | ... |
@@ -19941,7 +19941,7 @@ L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation |
19941 | 19941 |
|
19942 | 19942 |
###### Article L6414-23 |
19943 | 19943 |
|
19944 |
-Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. |
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19944 |
+Les personnels de l'établissement public de santé de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. |
|
19945 | 19945 |
|
19946 | 19946 |
###### Article L6414-24 |
19947 | 19947 |
|
... | ... |
@@ -19957,11 +19957,11 @@ Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition |
19957 | 19957 |
|
19958 | 19958 |
###### Article L6414-25 |
19959 | 19959 |
|
19960 |
-Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après. |
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19960 |
+Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé de Mayotte sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après. |
|
19961 | 19961 |
|
19962 | 19962 |
###### Article L6414-26 |
19963 | 19963 |
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19964 |
-L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition : |
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19964 |
+L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé de Mayotte ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition : |
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19965 | 19965 |
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19966 | 19966 |
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ; |
19967 | 19967 |
|
... | ... |
@@ -19973,7 +19973,7 @@ En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ai |
19973 | 19973 |
|
19974 | 19974 |
###### Article L6414-27 |
19975 | 19975 |
|
19976 |
-Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. |
|
19976 |
+Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé de Mayotte sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. |
|
19977 | 19977 |
|
19978 | 19978 |
Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale. |
19979 | 19979 |
|
... | ... |
@@ -20007,7 +20007,7 @@ Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applic |
20007 | 20007 |
|
20008 | 20008 |
###### Article L6415-2 |
20009 | 20009 |
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20010 |
-Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par : |
|
20010 |
+Les ressources de l'établissement public de santé de Mayotte sont constituées par : |
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20011 | 20011 |
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20012 | 20012 |
1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ; |
20013 | 20013 |
|
... | ... |
@@ -20015,23 +20015,23 @@ Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont |
20015 | 20015 |
|
20016 | 20016 |
3° Les autres produits. |
20017 | 20017 |
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20018 |
-Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent. |
|
20018 |
+Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé de Mayotte et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent. |
|
20019 | 20019 |
|
20020 | 20020 |
###### Article L6415-3 |
20021 | 20021 |
|
20022 |
-La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
20022 |
+La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé de Mayotte et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
20023 | 20023 |
|
20024 | 20024 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés. |
20025 | 20025 |
|
20026 | 20026 |
###### Article L6415-4 |
20027 | 20027 |
|
20028 |
-Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Cette tarification sert de base : |
|
20028 |
+Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base : |
|
20029 | 20029 |
|
20030 | 20030 |
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ; |
20031 | 20031 |
|
20032 | 20032 |
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. |
20033 | 20033 |
|
20034 |
-Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées : |
|
20034 |
+Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées : |
|
20035 | 20035 |
|
20036 | 20036 |
a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ; |
20037 | 20037 |
|
... | ... |
@@ -20051,11 +20051,11 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
20051 | 20051 |
|
20052 | 20052 |
###### Article L6416-1 |
20053 | 20053 |
|
20054 |
-Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 6411-2 et L. 6411-3, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention. |
|
20054 |
+Les dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion à l'établissement public de santé, dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat. |
|
20055 | 20055 |
|
20056 | 20056 |
###### Article L6416-2 |
20057 | 20057 |
|
20058 |
-Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. |
|
20058 |
+Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé de Mayotte peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. |
|
20059 | 20059 |
|
20060 | 20060 |
Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. |
20061 | 20061 |
|
... | ... |
@@ -20069,7 +20069,7 @@ Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayot |
20069 | 20069 |
|
20070 | 20070 |
###### Article L6416-4 |
20071 | 20071 |
|
20072 |
-Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte. |
|
20072 |
+Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte. |
|
20073 | 20073 |
|
20074 | 20074 |
###### Article L6416-5 |
20075 | 20075 |
|
... | ... |
@@ -36397,21 +36397,9 @@ c) En soins de longue durée : |
36397 | 36397 |
|
36398 | 36398 |
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents. |
36399 | 36399 |
|
36400 |
-Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement. |
|
36401 |
- |
|
36402 | 36400 |
####### Article R711-6-20 |
36403 | 36401 |
|
36404 |
-Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade. |
|
36405 |
- |
|
36406 |
-Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter. |
|
36407 |
- |
|
36408 |
-Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues. |
|
36409 |
- |
|
36410 |
-Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus. |
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36411 |
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36412 |
-Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé. |
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36413 |
- |
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36414 |
-Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin. |
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36402 |
+Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement. |
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36415 | 36403 |
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36416 | 36404 |
####### Article R711-6-21 |
36417 | 36405 |
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... | ... |
@@ -38956,7 +38944,7 @@ a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'inve |
38956 | 38944 |
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38957 | 38945 |
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe. |
38958 | 38946 |
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38959 |
-Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale. |
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38947 |
+Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale. |
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38960 | 38948 |
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38961 | 38949 |
######## Article R714-3-11 |
38962 | 38950 |
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