Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 octobre 2002 (version 1d2eadf)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2002.

35633 35633
####### Article R710-5-27
35634 35634

                                                                                    
35635 35635
Le conseil d'administration comprend :
35636 35636

                                                                                    
35637 35637
1° Six représentants de l'Etat
, dont
 :
35638 35638

                                                                                    
35639 35639
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
 ou son représentant
 ;
35640 35640

                                                                                    
35641 35641
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
35642 35642

                                                                                    
35643 35643
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
35644 35644

                                                                                    
35645 35645
d) Le directeur 
de la sécurité sociale ou son représentant ;
35646

                                                                                    
35645 35647
e) Le directeur 
du budget ou son représentant ;
35646 35648

                                                                                    
35647
e) Deux autres fonctionnaires de l'Etat nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable ;
35649
f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
35648 35650

                                                                                    
35649 35651
2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
35650 35652

                                                                                    
35651 35653
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
35652 35654

                                                                                    
35653 35655
b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
35654 35656

                                                                                    
35655
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
35656

                                                                                    
35657 35657
Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
35658

                                                                                    
35659
Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Celui-ci, en cas d'empêchement, désigne le membre du conseil d'administration qui présidera la séance.
   

                    
35773
####### Article R710-5-37-1
35774

                        
35775
La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités. Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de deux versements, égal chacun à la moitié de la dotation globale annuelle de l'année considérée. Le premier versement intervient en janvier et le second en juin.
35776

                        
35777
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
35778

                        
35779
A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse à l'agence, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
35780

                        
35781
La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.