Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 octobre 2002 (version 1d2eadf)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2002.

... ...
@@ -35634,17 +35634,19 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un dir
35634 35634
 
35635 35635
 Le conseil d'administration comprend :
35636 35636
 
35637
-1° Six représentants de l'Etat, dont :
35637
+1° Six représentants de l'Etat :
35638 35638
 
35639
-a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
35639
+a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
35640 35640
 
35641 35641
 b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
35642 35642
 
35643 35643
 c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
35644 35644
 
35645
-d) Le directeur du budget ou son représentant ;
35645
+d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
35646 35646
 
35647
-e) Deux autres fonctionnaires de l'Etat nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable ;
35647
+e) Le directeur du budget ou son représentant ;
35648
+
35649
+f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
35648 35650
 
35649 35651
 2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
35650 35652
 
... ...
@@ -35652,10 +35654,10 @@ a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence
35652 35654
 
35653 35655
 b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
35654 35656
 
35655
-Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
35656
-
35657 35657
 Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
35658 35658
 
35659
+Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Celui-ci, en cas d'empêchement, désigne le membre du conseil d'administration qui présidera la séance.
35660
+
35659 35661
 ####### Article R710-5-28
35660 35662
 
35661 35663
 En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
... ...
@@ -35768,6 +35770,16 @@ Les ressources de l'agence comprennent :
35768 35770
 
35769 35771
 3° Les produits divers, les dons et les legs.
35770 35772
 
35773
+####### Article R710-5-37-1
35774
+
35775
+La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités. Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de deux versements, égal chacun à la moitié de la dotation globale annuelle de l'année considérée. Le premier versement intervient en janvier et le second en juin.
35776
+
35777
+L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
35778
+
35779
+A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse à l'agence, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
35780
+
35781
+La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
35782
+
35771 35783
 ####### Article R710-5-38
35772 35784
 
35773 35785
 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.