Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 septembre 2002 (version ed3a96d)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2002.

3086 3086
###### Article L1411-3
3087 3087

                                                                                    
3088 3088
La conférence régionale
Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional
 de santé 
analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région.
3089

                                                                                    
3090 3088
Elle établit les priorités de santé publique de la région qui peuvent faire l'objet de programmes dont l'élaboration et
qui a pour mission de contribuer à la définition et à
 la mise en oeuvre 
sont coordonnées par le
des politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.
3089

                                                                                    
3090 3090
Le
 représentant de l'Etat dans la région
.
3091

                                                                                    
3092 3090
Elle fait des propositions pour améliorer l'état de santé de la population au regard de l'ensemble des moyens de la région tant
 ou
 dans 
le domaine sanitaire que les domaines médico-social et social.
3093

                                                                                    
3094 3090
Le rapport de la conférence régionale est transmis à la conférence nationale de santé, à
la collectivité territoriale de Corse et le directeur de
 l'agence régionale de l'hospitalisation
, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union des médecins exerçant à titre libéral.
3095

                                                                                    
3096 3090
La conférence régionale de santé rassemble les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux
 assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière
 et des 
usagers.
3097

                                                                                    
3098
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article.
3090
sections spécialisées.
   

                    
3092
###### Article L1411-3-1
3093

                        
3094
En formation plénière, le conseil régional de santé :
3095

                        
3096
1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région ;
3097

                        
3098
2° Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ;
3099

                        
3100
3° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;
3101

                        
3102
4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;
3103

                        
3104
5° Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
3105

                        
3106
Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.
3107

                        
3108
La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.
   

                    
3110
###### Article L1411-3-2
3111

                        
3112
Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
3113

                        
3114
1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional d'experts ;
3115

                        
3116
2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
3117

                        
3118
3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;
3119

                        
3120
4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
3121

                        
3122
5° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
3123

                        
3124
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article.
   

                    
3126
###### Article L1411-3-3
3127

                        
3128
Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
3129

                        
3130
Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé.
   

                    
3106 3138
###### Article L1411-5
3107 3139

                                                                                    
3108 3140
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.
3109 3141

                                                                                    
3110 3142
Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les déséquilibres nutritionnels.
3111 3143

                                                                                    
3112 3144
Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation 
d'un comité, présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, réunissant
de la section compétente du conseil régional de santé prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend
 des représentants
 des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation,
 des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et
 auquel des représentants
 des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion
 peuvent être invités à participer. Il est rendu
. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région rend
 compte chaque année de la réalisation de ce programme à la 
conférence régionale de santé instituée à l'article L. 1411-3.
formation plénière du conseil régional de santé.
   

                    
16904 16936
###### Article L6114-2
16905 16937

                                                                                    
16906 16938
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, déterminent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé. Ils comprennent un volet social.
16907 16939

                                                                                    
16908 16940
A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
16909 16941

                                                                                    
16910 16942
Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par 
la conférence régionale
le conseil régional
 de santé 
prévue
prévu
 à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.
16911 16943

                                                                                    
16912 16944
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de 
soins
santé
 et aux communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 
6121-5
6321-1
 et L. 6121-6 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au titre III du présent livre.
16913 16945

                                                                                    
16914 16946
Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement.
16915 16947

                                                                                    
16916 16948
Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour l'établissement co-contractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
16917 16949

                                                                                    
16918 16950
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
16919 16951

                                                                                    
16920 16952
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
   

                    
16922 16954
###### Article L6114-3
16923 16955

                                                                                    
16924 16956
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel. Ils sont conclus dans le respect des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale.
16925 16957

                                                                                    
16926 16958
Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par 
la conférence régionale
le conseil régional
 de santé 
prévue
prévu
 à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.
16927 16959

                                                                                    
16928 16960
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de 
soins
santé
 mentionnés à l'article L. 
6121-5
6321-1
 et les actions de coopération prévues au titre III du présent livre.
16929 16961

                                                                                    
16930 16962
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
16931 16963

                                                                                    
16932 16964
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
16933 16965

                                                                                    
16934 16966
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
16935 16967

                                                                                    
16936 16968
Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
16937 16969

                                                                                    
16938 16970
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
   

                    
16996 17028
###### Article L6115-4
16997 17029

                                                                                    
16998 17030
La commission exécutive de l'agence délibère sur :
16999 17031

                                                                                    
17000 17032
1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ;
17001 17033

                                                                                    
17002 17034
2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé, après avis 
du comité
de la section compétente du conseil
 régional de 
l'organisation sanitaire et sociale
santé
 ;
17003 17035

                                                                                    
17004 17036
3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3.
17005 17037

                                                                                    
17006 17038
Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
   

                    
17044 17076
###### Article L6115-9
17045 17077

                                                                                    
17046 17078
L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport d'activité 
à la conférence régionale
au conseil régional
 de santé 
mentionnée
mentionné
 à l'article L. 1411-3. Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant aux priorités de santé publique établies par 
ladite conférence.
ledit conseil.
   

                    
17148 17180
###### Article L6121-8
17149 17181

                                                                                    
17150 17182
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9, la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans ce dernier cas, ils recueillent également l'avis 
des comités
de la section compétente des conseils
 régionaux
 de santé
 concernés.
17151 17183

                                                                                    
17152 17184
Après avis 
du comité
de la section compétente du conseil
 régional de 
l'organisation sanitaire et sociale
santé
, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire.
17153 17185

                                                                                    
17154 17186
Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au niveau départemental après avis des conseils départementaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-1.
17155 17187

                                                                                    
17156 17188
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononcent après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
17158 17190
###### Article L6121-9
17159 17191

                                                                                    
17160 17192
Le Comité national
 et les comités régionaux
 de l'organisation sanitaire et sociale 
comprennent
comprend
 :
17161 17193

                                                                                    
17162 17194
1° Des représentants
 de l'Etat
, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
17163 17195

                                                                                    
17164 17196
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
17165 17197

                                                                                    
17166 17198
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
17167 17199

                                                                                    
17168 17200
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
17169 17201

                                                                                    
17170 17202
5° Des représentants des professions de santé ;
17171 17203

                                                                                    
17172 17204
6° Des personnalités qualifiées.
17173 17205

                                                                                    
17174 17206
Ils comportent
Il comporte
 des sections.
   

                    
17182 17214
###### Article L6121-11
17183 17215

                                                                                    
17184 17216
Les comités régionaux comprennent, outre les personnes mentionnées à l'article
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles
 L. 6121-
9, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
17185

                                                                                    
17186 17216
La composition et
2 et L. 6121-10 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin,
 les modalités 
de fonctionnement des comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
17187

                                                                                    
17188
Un collège régional d'experts est créé auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation sont fixées par décret.
17189

                                                                                    
17190
Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
17216
d'application des autres dispositions du présent chapitre.
   

                    
17192
###### Article L6121-12
17193

                        
17194
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6121-2 et L. 6121-10 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
   

                    
17292 17314
###### Article L6122-10
17293 17315

                                                                                    
17294 17316
L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis 
du comité
de la section compétente du conseil
 régional de 
l'organisation sanitaire et sociale
santé
. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
17295 17317

                                                                                    
17296 17318
Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
17297 17319

                                                                                    
17298 17320
Dans chaque cas, la décision du ministre ou de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 6122-9. Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 6122-8, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
17299 17321

                                                                                    
17300 17322
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
17301 17323

                                                                                    
17302 17324
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.
17303 17325

                                                                                    
17304 17326
La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée.
   

                    
17316 17338
###### Article L6122-12
17317 17339

                                                                                    
17318 17340
Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations, ou d'utilisation des équipements, ou le niveau des activités de soins, appréciés et calculés selon des critères identiques entre établissements publics et privés prenant en compte les caractéristiques des patients hospitalisés, sont durablement inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normales déterminées par décret, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 donnée à un établissement, une installation, un équipement matériel lourd ou une activité de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades.
17319 17341

                                                                                    
17320 17342
Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure au 25 avril 1996, des taux d'occupation, niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés dans les statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en compte les déclarations faites par les établissements.
17321 17343

                                                                                    
17322 17344
L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations à compter de la date de notification, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après consultation, selon le cas, 
du comité
de la section compétente du conseil
 régional
 de santé
 ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de la procédure contradictoire.
   

                    
17324 17346
###### Article L6122-13
17325 17347

                                                                                    
17326 17348
Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins :
17327 17349

                                                                                    
17328 17350
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;
17329 17351

                                                                                    
17330 17352
2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
17331 17353

                                                                                    
17332 17354
La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.
17333 17355

                                                                                    
17334 17356
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon 
les
le
 cas, le Comité national
 ou le comité régional
 de l'organisation sanitaire et sociale
 ou la section compétente du conseil régional de santé
 qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.
17335 17357

                                                                                    
17336 17358
Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7.
17337 17359

                                                                                    
17338 17360
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
   

                    
17344 17366
###### Article L6122-15
17345 17367

                                                                                    
17346 17368
En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé :
17347 17369

                                                                                    
17348 17370
1° De conclure une convention de coopération ;
17349 17371

                                                                                    
17350 17372
2° De créer un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;
17351 17373

                                                                                    
17352 17374
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
17353 17375

                                                                                    
17354 17376
La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli 
l'avis du comité
avis de la section compétente du conseil
 régional de 
l'organisation sanitaire et sociale
santé
, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
   

                    
18227 18249
###### Article L6146-10
18228 18250

                                                                                    
18229 18251
Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
18230 18252

                                                                                    
18231 18253
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
18232 18254

                                                                                    
18233 18255
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis 
du comité
de la section compétente du conseil
 régional de 
l'organisation sanitaire et sociale
santé
. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
18234 18256

                                                                                    
18235 18257
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
   

                    
34384
###### Article R672-53
34385

                        
34386
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article L. 1243-6 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou déposée auprès de lui contre récépissé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 672-12. Les établissements et organismes qui sollicitent l'autorisation d'effectuer ces activités en application de l'article R. 672-15 présentent simultanément la demande d'autorisation prévue au présent article.
34387

                        
34388
La demande doit être accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et qui comprend notamment :
34389

                        
34390
1° Les informations relatives à l'origine et aux conditions de prélèvement du tissu ;
34391

                        
34392
2° La description de chaque étape du ou des procédés de préparation, de conservation et de transformation du tissu, incluant celles réalisées, le cas échéant, par un sous-traitant, ou la référence de l'autorisation du ou des procédés délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
34393

                        
34394
3° La liste des produits thérapeutiques annexes utilisés ;
34395

                        
34396
4° Les indications relatives aux méthodes et aux critères de contrôle de la qualité du tissu tel qu'il résulte de la mise en oeuvre du ou des procédés, y compris pour les opérations réalisées, le cas échéant, par un sous-traitant ;
34397

                        
34398
5° Les indications thérapeutiques proposées pour le tissu tel qu'il résulte de la mise en oeuvre du ou des procédés.
   

                    
34400
###### Article R672-54
34401

                        
34402
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
34404
###### Article R672-55
34405

                        
34406
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet.
34407

                        
34408
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes. La durée de suspension de l'examen de la demande n'est pas prise en compte dans le délai mentionné au premier alinéa ; elle ne peut excéder six mois. Toutefois, si la demande d'information porte sur les données pré-cliniques ou cliniques relatives à l'emploi du tissu ainsi préparé, conservé ou transformé, la durée maximale de suspension est portée à un an.
34409

                        
34410
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doit notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser la date à laquelle ces informations complémentaires doivent lui être adressées, ainsi que la durée maximale de suspension de l'examen de la demande.
34411

                        
34412
Le refus d'autorisation est motivé. L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
34413

                        
34414
L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme demandeur est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 672-12.
34415

                        
34416
Les autorisations ou les renouvellements d'autorisation sont délivrés pour une durée de cinq ans.
34417

                        
34418
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des décisions prises en application du présent article.
   

                    
34420
###### Article R672-56
34421

                        
34422
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
34423

                        
34424
Lorsque le projet de modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, il est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des modifications ainsi autorisées.
34425

                        
34426
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
   

                    
34428
###### Article R672-57
34429

                        
34430
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1251-2, ou en cas de danger pour la santé publique, l'autorisation visée à l'article R. 672-53 peut être modifiée, suspendue pour une durée ne pouvant pas excéder un an ou retirée, en tout ou partie, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
34431

                        
34432
Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes et adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.
34433

                        
34434
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
34435

                        
34436
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.