Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 avril 2002 (version 5c5cae3)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2002.

36156 36156
####### Article R712-2
36157 36157

                                                                                    
36158 36158
La carte sanitaire comporte :
36159 36159

                                                                                    
36160 36160
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
36161 36161

                                                                                    
36162 36162
1. Médecine ;
36163 36163

                                                                                    
36164 36164
2. Chirurgie ;
36165 36165

                                                                                    
36166 36166
3. Gynécologie-obstétrique ;
36167 36167

                                                                                    
36168 36168
4. Psychiatrie ;
36169 36169

                                                                                    
36170 36170
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
36171 36171

                                                                                    
36172 36172
6. Soins de longue durée
 ;
36173

                                                                                    
36172 36174
7. Réanimation
.
36173 36175

                                                                                    
36174 36176
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
36175 36177

                                                                                    
36176 36178
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
36177 36179

                                                                                    
36178 36180
2. Caisson hyperbare ;
36179 36181

                                                                                    
36180 36182
3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
36181 36183

                                                                                    
36182 36184
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
36183 36185

                                                                                    
36184 36186
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
36185 36187

                                                                                    
36186 36188
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
36187 36189

                                                                                    
36188 36190
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
36189 36191

                                                                                    
36190 36192
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
36191 36193

                                                                                    
36192 36194
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
36193 36195

                                                                                    
36194 36196
8. Scanographe à utilisation médicale ;
36195 36197

                                                                                    
36196 36198
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
36197 36199

                                                                                    
36198 36200
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
36199 36201

                                                                                    
36200 36202
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
36201 36203

                                                                                    
36202 36204
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
36203 36205

                                                                                    
36204 36206
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
36205 36207

                                                                                    
36206 36208
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
36207 36209

                                                                                    
36208 36210
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
36209 36211

                                                                                    
36210 36212
2. Traitement des grands brûlés ;
36211 36213

                                                                                    
36212 36214
3. Chirurgie cardiaque ;
36213 36215

                                                                                    
36214 36216
4. Neurochirurgie ;
36215 36217

                                                                                    
36216 36218
5. Accueil et traitement des urgences ;
36217 36219

                                                                                    
36218 36220
6. Réanimation ;
36219 36221

                                                                                    
36220 36222
7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
36221 36223

                                                                                    
36222 36224
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
36223 36225

                                                                                    
36224 36226
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
36225 36227

                                                                                    
36226 36228
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
36227 36229

                                                                                    
36228 36230
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
36229 36231

                                                                                    
36230 36232
12. Réadaptation fonctionnelle.
   

                    
36312 36314
####### Article R712-7
36313 36315

                                                                                    
36314 36316
La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
36315 36317

                                                                                    
36316 36318
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
36317 36319

                                                                                    
36318 36320
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
36319 36321

                                                                                    
36320 36322
b) Pour 
les activités
l'activité
 de soins 
énumérées aux 5° et 6
visée au 5
° du III de l'article R. 712-2 ;
36321 36323

                                                                                    
36322 36324
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
36323 36325

                                                                                    
36324 36326
3. Par région :
36325 36327

                                                                                    
36326 36328
a) Pour
 la réanimation et
 les soins de suite et de réadaptation ;
36327 36329

                                                                                    
36328 36330
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
36329 36331

                                                                                    
36330 36332
c) Pour les activités de soins énumérées aux 
7
6
° à 10°
 et au 12° du III de l'article R. 712-2
, à l'exception
, au 9°,
 dans le 9°
 de l'activité 
d'obstétrique,
obstétrique
 qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire
, et au 12° du III de l'article R. 712-2
.
36331 36333

                                                                                    
36332 36334
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
36333 36335

                                                                                    
36334 36336
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
   

                    
36928 36930
####### Article R712-48
36929 36931

                                                                                    
36930 36932
La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
36931 36933

                                                                                    
36932 36934
I. - Cinq ans pour :
36933 36935

                                                                                    
36934 36936
a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;
36935 36937

                                                                                    
36936 36938
b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
36937 36939

                                                                                    
36938 36940
c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1
 ;
36941

                                                                                    
36938 36942
d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2
.
36939 36943

                                                                                    
36940 36944
II. - Sept ans pour :
36941 36945

                                                                                    
36942 36946
a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;
36943 36947

                                                                                    
36944 36948
b) Les activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l'article R. 712-2.
36945 36949

                                                                                    
36946 36950
III. - Dix ans pour :
36947 36951

                                                                                    
36948 36952
a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;
36949 36953

                                                                                    
36950 36954
b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.
   

                    
37324
####### Article R712-90
37325

                        
37326
Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
   

                    
37328
####### Article R712-91
37329

                        
37330
L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
   

                    
37332
####### Article R712-92
37333

                        
37334
L'unité de réanimation est organisée :
37335

                        
37336
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
37337

                        
37338
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
   

                    
37340
####### Article R712-93
37341

                        
37342
L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
   

                    
37344
####### Article R712-94
37345

                        
37346
L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au b du III de l'article R. 712-2 ne peut lui être accordée que :
37347

                        
37348
a) S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
37349

                        
37350
b) S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
37351

                        
37352
c) S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
   

                    
37354
####### Article R712-95
37355

                        
37356
Les unités de réanimation :
37357

                        
37358
a) Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients visés à l'article R. 712-90 ;
37359

                        
37360
b) Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
   

                    
45461
####### Article D712-104
45462

                        
45463
L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
45464

                        
45465
1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
45466

                        
45467
2° Une zone d'hospitalisation ;
45468

                        
45469
3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
   

                    
45471
####### Article D712-105
45472

                        
45473
L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
   

                    
45475
####### Article D712-106
45476

                        
45477
Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 712-108. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-108 est placé en astreinte opérationnelle.
   

                    
45479
####### Article D712-107
45480

                        
45481
Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 712-108.
45482

                        
45483
Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
45484

                        
45485
- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
45486
- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
   

                    
45488
####### Article D712-108
45489

                        
45490
L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend ;
45491

                        
45492
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
45493

                        
45494
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
45495

                        
45496
3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
45497

                        
45498
L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
   

                    
45500
####### Article D712-109
45501

                        
45502
Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum :
45503

                        
45504
- deux infirmiers pour cinq patients ;
45505
- un aide-soignant pour quatre patients.
45506

                        
45507
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
   

                    
45509
####### Article D712-110
45510

                        
45511
L'établissement de santé doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
   

                    
45513
####### Article D712-111
45514

                        
45515
L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
45516

                        
45517
1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
45518

                        
45519
2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45 à D. 712-50 ;
45520

                        
45521
3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
45522

                        
45523
4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
45524

                        
45525
Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
45526

                        
45527
Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
   

                    
45533
######## Article D712-112
45534

                        
45535
Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
   

                    
45537
######## Article D712-113
45538

                        
45539
Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs doit être organisé de façon à ce qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
45540

                        
45541
L'unité de soins intensifs doit pouvoir assurer le transfert des patients visés à l'article D. 712-112 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
   

                    
45543
######## Article D712-114
45544

                        
45545
L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
   

                    
45549
######## Article D712-115
45550

                        
45551
L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
45552

                        
45553
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
45554

                        
45555
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
   

                    
45557
######## Article D712-116
45558

                        
45559
L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
   

                    
45561
######## Article D712-117
45562

                        
45563
Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 712-119. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-119 est placé en astreinte opérationnelle.
   

                    
45565
######## Article D712-118
45566

                        
45567
Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 712-119.
   

                    
45569
######## Article D712-119
45570

                        
45571
L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
   

                    
45573
######## Article D712-120
45574

                        
45575
Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
45576

                        
45577
- de jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ;
45578
- de nuit, au moins un infirmier pour huit patients.
45579

                        
45580
Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier est affecté à l'unité, doit être en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
   

                    
45582
######## Article D712-121
45583

                        
45584
L'établissement doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
   

                    
45586
######## Article D712-122
45587

                        
45588
L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
45589

                        
45590
1° Sur place :
45591

                        
45592
- des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
45593
- d'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
45594

                        
45595
2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
45596

                        
45597
- des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
45598
- d'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
45599

                        
45600
Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
   

                    
45602
######## Article D712-123
45603

                        
45604
L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée doivent avoir accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
   

                    
45606
######## Article D712-124
45607

                        
45608
L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
   

                    
45612
####### Article D712-125
45613

                        
45614
La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
   

                    
45616
####### Article D712-126
45617

                        
45618
L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.