Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 avril 2002 (version 5c5cae3)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2002.

... ...
@@ -36169,7 +36169,9 @@ I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hosp
36169 36169
 
36170 36170
 5. Soins de suite ou de réadaptation ;
36171 36171
 
36172
-6. Soins de longue durée.
36172
+6. Soins de longue durée ;
36173
+
36174
+7. Réanimation.
36173 36175
 
36174 36176
 II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
36175 36177
 
... ...
@@ -36317,17 +36319,17 @@ La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'ho
36317 36319
 
36318 36320
 a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
36319 36321
 
36320
-b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
36322
+b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;
36321 36323
 
36322 36324
 2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
36323 36325
 
36324 36326
 3. Par région :
36325 36327
 
36326
-a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
36328
+a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;
36327 36329
 
36328 36330
 b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
36329 36331
 
36330
-c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
36332
+c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2.
36331 36333
 
36332 36334
 Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
36333 36335
 
... ...
@@ -36935,7 +36937,9 @@ a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de
36935 36937
 
36936 36938
 b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
36937 36939
 
36938
-c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1.
36940
+c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;
36941
+
36942
+d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2.
36939 36943
 
36940 36944
 II. - Sept ans pour :
36941 36945
 
... ...
@@ -37315,6 +37319,46 @@ Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établisse
37315 37319
 
37316 37320
 III. - Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 712-40 devra faire apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées au II du présent article.
37317 37321
 
37322
+###### Sous-section 3 : Réanimation
37323
+
37324
+####### Article R712-90
37325
+
37326
+Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
37327
+
37328
+####### Article R712-91
37329
+
37330
+L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
37331
+
37332
+####### Article R712-92
37333
+
37334
+L'unité de réanimation est organisée :
37335
+
37336
+1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
37337
+
37338
+2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
37339
+
37340
+####### Article R712-93
37341
+
37342
+L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
37343
+
37344
+####### Article R712-94
37345
+
37346
+L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au b du III de l'article R. 712-2 ne peut lui être accordée que :
37347
+
37348
+a) S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
37349
+
37350
+b) S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
37351
+
37352
+c) S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
37353
+
37354
+####### Article R712-95
37355
+
37356
+Les unités de réanimation :
37357
+
37358
+a) Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients visés à l'article R. 712-90 ;
37359
+
37360
+b) Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
37361
+
37318 37362
 #### Chapitre 3 : Les actions de coopération
37319 37363
 
37320 37364
 ##### Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
... ...
@@ -45412,6 +45456,167 @@ Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué
45412 45456
 
45413 45457
 Les centres hospitaliers régionaux énumérés à l'article D. 711-6-1 disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
45414 45458
 
45459
+###### Sous-section 5 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la réanimation
45460
+
45461
+####### Article D712-104
45462
+
45463
+L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
45464
+
45465
+1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
45466
+
45467
+2° Une zone d'hospitalisation ;
45468
+
45469
+3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
45470
+
45471
+####### Article D712-105
45472
+
45473
+L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
45474
+
45475
+####### Article D712-106
45476
+
45477
+Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 712-108. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-108 est placé en astreinte opérationnelle.
45478
+
45479
+####### Article D712-107
45480
+
45481
+Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 712-108.
45482
+
45483
+Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
45484
+
45485
+- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
45486
+- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
45487
+
45488
+####### Article D712-108
45489
+
45490
+L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend ;
45491
+
45492
+1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
45493
+
45494
+2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
45495
+
45496
+3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
45497
+
45498
+L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
45499
+
45500
+####### Article D712-109
45501
+
45502
+Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum :
45503
+
45504
+- deux infirmiers pour cinq patients ;
45505
+- un aide-soignant pour quatre patients.
45506
+
45507
+L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
45508
+
45509
+####### Article D712-110
45510
+
45511
+L'établissement de santé doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
45512
+
45513
+####### Article D712-111
45514
+
45515
+L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
45516
+
45517
+1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
45518
+
45519
+2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45 à D. 712-50 ;
45520
+
45521
+3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
45522
+
45523
+4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
45524
+
45525
+Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
45526
+
45527
+Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
45528
+
45529
+###### Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives aux soins intensifs
45530
+
45531
+####### Paragraphe 1 : Conditions générales
45532
+
45533
+######## Article D712-112
45534
+
45535
+Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
45536
+
45537
+######## Article D712-113
45538
+
45539
+Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs doit être organisé de façon à ce qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
45540
+
45541
+L'unité de soins intensifs doit pouvoir assurer le transfert des patients visés à l'article D. 712-112 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
45542
+
45543
+######## Article D712-114
45544
+
45545
+L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
45546
+
45547
+####### Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
45548
+
45549
+######## Article D712-115
45550
+
45551
+L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
45552
+
45553
+1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
45554
+
45555
+2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
45556
+
45557
+######## Article D712-116
45558
+
45559
+L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
45560
+
45561
+######## Article D712-117
45562
+
45563
+Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 712-119. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-119 est placé en astreinte opérationnelle.
45564
+
45565
+######## Article D712-118
45566
+
45567
+Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 712-119.
45568
+
45569
+######## Article D712-119
45570
+
45571
+L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
45572
+
45573
+######## Article D712-120
45574
+
45575
+Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
45576
+
45577
+- de jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ;
45578
+- de nuit, au moins un infirmier pour huit patients.
45579
+
45580
+Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier est affecté à l'unité, doit être en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
45581
+
45582
+######## Article D712-121
45583
+
45584
+L'établissement doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
45585
+
45586
+######## Article D712-122
45587
+
45588
+L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
45589
+
45590
+1° Sur place :
45591
+
45592
+- des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
45593
+- d'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
45594
+
45595
+2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
45596
+
45597
+- des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
45598
+- d'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
45599
+
45600
+Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
45601
+
45602
+######## Article D712-123
45603
+
45604
+L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée doivent avoir accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
45605
+
45606
+######## Article D712-124
45607
+
45608
+L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
45609
+
45610
+###### Sous-section 7 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la surveillance continue
45611
+
45612
+####### Article D712-125
45613
+
45614
+La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
45615
+
45616
+####### Article D712-126
45617
+
45618
+L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
45619
+
45415 45620
 #### Chapitre III : Les actions de coopération
45416 45621
 
45417 45622
 ##### Section 2 : Les syndicats interhospitaliers