Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2694 |
###### Article L1333-18 |
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2695 | ||
2696 |
L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite. |
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2730 |
###### Article L1333-19 |
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2731 | ||
2732 |
Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels. |
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2734 |
###### Article L1333-20 |
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2735 | ||
2736 |
La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4. |