Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2002 (version 198c4b9)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2002.

2694
###### Article L1333-18
2695

                        
2696
L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
   

                    
2730
###### Article L1333-19
2731

                        
2732
Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels.
   

                    
2734
###### Article L1333-20
2735

                        
2736
La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4.